Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 août 2018, 17-84.920, Publié au bulletin
CA Orléans 14 février 2017
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CASS
Rejet 8 août 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des convocations

    La cour a jugé que les convocations respectaient les prescriptions légales et que le prévenu ne pouvait pas prétendre à un préjudice, car il avait été informé des infractions.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel pour l'emploi d'un étranger sans autorisation

    La cour a estimé que le prévenu avait sciemment embauché un étranger sans autorisation, car il avait des doutes sur l'identité du salarié et n'avait pas pris les précautions nécessaires.

  • Rejeté
    Déclaration mensongère à une administration publique

    La cour a jugé que le prévenu avait sciemment procédé à une déclaration mensongère, car il avait des doutes sur l'identité du salarié et n'avait pas modifié la déclaration après avoir pris connaissance de la vérité.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu pour le préjudice subi

    La cour a confirmé que le prévenu était entièrement responsable du préjudice subi par la CPAM en raison de la déclaration mensongère.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Ahmet Y… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui l'avait condamné pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faux dans un document administratif, détention de faux document administratif et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu. Le premier moyen invoqué par M. Y…, basé sur la violation des articles 390, 390-1, 550 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, concernait la nullité des convocations en justice pour des infractions différentes datées du même jour. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a justifié sa décision, les convocations ayant respecté les prescriptions légales et n'ayant pas induit M. Y… en erreur sur les infractions reprochées. Le deuxième moyen, relatif à la violation des articles L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail et des articles 111-2 à 111-4, 121-3 du code pénal, contestait l'élément intentionnel du délit d'emploi d'un étranger non autorisé. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que M. Y… avait sciemment commis le délit en s'abstenant de vérifier la situation du salarié étranger. Le troisième moyen, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4, 441-6 et 441-10 du code pénal, remettait en cause la déclaration mensongère à une administration publique. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a correctement requalifié les faits et a établi que M. Y… avait connaissance du caractère mensonger de la déclaration d'accident du travail. La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation de M. Y… à une amende de 2 000 euros et le paiement de 22 655,16 euros à la CPAM du Loiret pour le préjudice financier subi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84920
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 14 février 2017
Précédents jurisprudentiels : Crim., 4 janvier 1982, pourvoi n° 80-95.198, Bull. crim. 1982, n° 2 (rejet).
Textes appliqués :
Article 441-6, alinéa 2, du code pénal.

Article L. 471-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037320025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01649
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 août 2018, 17-84.920, Publié au bulletin