Confirmation 4 décembre 2019
Cassation 12 mai 2021
Résumé de la juridiction
L’omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détentions aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 20-13.307, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13307 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2019, N° 19/00501 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043506795 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100350 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 350 F-P
Pourvoi n° C 20-13.307
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Établissement 1],[Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.307 contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyn, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 4 décembre 2019), et les pièces de la procédure, Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère, par décision du 7 novembre 2019 du directeur de l’établissement, prise sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Par requête du 14 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que lorsque la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l’audience. L’omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
5. Pour dire irrecevable le moyen tiré de l’absence de convocation du curateur de Mme [B] à l’audience du juge des libertés et de la détention, l’ordonnance retient qu’il n’a pas été soulevé in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen relevé d’office
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département. Le défaut de qualité du signataire constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
9. Pour dire irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête ayant saisi le juge, l’ordonnance retient qu’il n’a pas été soulevé in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré les conclusions de nullité irrecevables et confirmé l’ordonnance entreprise
AUX MOTIFS QUE
Sur la régularité de la procédure
Madame [B] [U], assistée de son conseil, soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation au visa des moyens suivants :
La patiente indique être sous une mesure de curatelle et son curateur n’a pas été avisé de l’audience devant le JLD de Meaux.
La requête du 14 novembre 2019 saisissant le JLD de Meaux n’a pas été signée par le représentant légal de l’établissement, mais par une personne dont le nom et la qualité ne sont pas précisés.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 74 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris que des conclusions de nullité soulevant l’irrégularité de la procédure ne sont pas recevables devant la cour d’appel si elles n’ont pas été soulevées devant le premier juge, qu’il résulte de la procédure devant le JLD de Meaux que le conseil avait soulevé deux exceptions de nullité lors de l’audience, mais que celles-ci ont été déclarées irrecevables par le JLD car non soulevées in Iimine litis, que l’arrêt de la Cour de cassation évoqué par le Conseil de la patiente concerne un cadre juridique différent (programme de soins) et non la situation d’une hospitalisation complète.
Il convient de déclarer irrecevables les moyens d’irrégularité soulevés par madame [B] [U] sur le fondement de l’article 74 du CPC.
ALORS QUE il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l’ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ne constituent pas des exceptions de procédure soumises à l’article 74 du code de procédure civile mais des défenses au fond, au sens de l’article 72 du même code, et peuvent être présentés en tout état de cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel a violé les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
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