Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-17.042, Publié au bulletin
TCOM Angers 12 avril 2017
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CA Angers
Confirmation 26 mars 2019
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CASS
Cassation 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'agent commercial

    La cour a estimé que la société [P] n'avait pas été chargée de manière permanente de négocier des contrats au nom de la société [M], ce qui exclut la qualification d'agent commercial.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'agent commercial

    La cour a jugé que la société [P] n'a pas prouvé qu'elle avait un contrat d'agent commercial avec la société [M], et que les relations contractuelles ne justifiaient pas la demande d'indemnité de rupture.

Résumé par Doctrine IA

La société [Personne physico-morale 1] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a rejeté ses demandes d'indemnités suite à la rupture de ses relations commerciales avec la société [Personne physico-morale 2], estimant que cette dernière avait rompu un contrat d'agent commercial. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce en déduisant que la société [Personne physico-morale 1] n'avait pas la qualité d'agent commercial car elle ne pouvait pas modifier les conditions des contrats, notamment les prix. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'interprétation de l'article L. 134-1 du code de commerce à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE, telle qu'interprétée par la CJUE dans l'arrêt Trendsetteuse, qui énonce que l'agent commercial peut favoriser la conclusion des opérations de vente sans disposer de la faculté de modifier les prix. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé en se fondant sur l'impossibilité pour la société [Personne physico-morale 1] de modifier les conditions des contrats pour rejeter ses demandes. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes et condamne la société [Personne physico-morale 2] aux dépens et à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.042, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17042
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2019, N° 17/00980
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231, Bull. 2020, IV, (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 134-1 du code de commerce ; article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043506814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00474
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