Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-11.903, Inédit
TCOM Paris 31 mai 2017
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CA Paris 16 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 1 juillet 2022
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CASS
Cassation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle du gérant

    La cour a estimé que la responsabilité délictuelle du dirigeant ne peut être engagée pour complicité d'une inexécution contractuelle de la société ETE, et que M. [S] ne peut être tenu responsable des manquements de la société ETE.

  • Accepté
    Absence de faute imputable à M. [S]

    La cour a jugé que M. [S] n'avait pas commis de faute en percevant ces sommes, car elles étaient dues en vertu des contrats en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. [S] à payer des dommages-intérêts à la Société française du radiotéléphone (SFR) pour complicité dans les manquements contractuels de la société Espace télécommunications équipement (ETE), dont il était le gérant. La cour d'appel avait jugé que M. [S] avait failli à son devoir en ne déduisant pas de la rémunération contractuelle perçue par ETE la part correspondant à son activité personnelle de gérant de succursale, ce qui avait permis à ETE d'encaisser des sommes trop perçues. La Cour de cassation a relevé d'office, en se fondant sur les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, que le fournisseur, ici SFR, ne peut réclamer le reversement des sommes versées au dirigeant reconnu gérant de succursale, car cela porterait atteinte au statut d'ordre public de gérant de succursale. Par conséquent, la responsabilité délictuelle de M. [S] ne peut être engagée pour obtenir le reversement des sommes versées en exécution du contrat de distribution. La cassation de ce chef entraîne également la cassation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [S], liée par un lien de dépendance nécessaire. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris, tout en condamnant SFR aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-11.903
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.903
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2018, N° 17/15848
Textes appliqués :
Articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00459
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