Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715, Publié au bulletin
CPH Amiens 26 octobre 2015
>
CA Amiens
Confirmation 16 octobre 2019
>
CASS
Cassation partielle 1 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction a le caractère d'un complément de salaire, ouvrant droit au paiement des congés payés afférents.

  • Rejeté
    Refus de réintégration

    La cour a estimé que l'employeur avait justifié d'une impossibilité de réintégration en raison des circonstances de harcèlement moral alléguées par les autres salariés.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D], après avoir été licenciée pour faute grave par l'UIMM Picardie et l'ADEFIM Picardie, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. L'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail pour défaut de motivation, décision confirmée par les juridictions administratives et devenue définitive. Mme [D] a ensuite été licenciée une seconde fois pour les mêmes motifs. La cour d'appel a jugé que le refus de réintégration de Mme [D] était justifié en raison de l'impossibilité de réintégration liée à des accusations de harcèlement moral par ses subordonnés, et a donc considéré le second licenciement comme licite. Mme [D] a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article L. 2422-1 du code du travail, arguant que l'employeur ne pouvait refuser sa réintégration sans justifier d'une impossibilité absolue. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité en ne réintégrant pas Mme [D]. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt d'appel sur le premier moyen relatif à l'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, jugeant que l'indemnité d'éviction due à Mme [D] pour la période d'éviction ouvrait droit au paiement des congés payés afférents, contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel. La Cour de cassation a donc condamné les employeurs à payer à Mme [D] une indemnité de congés payés pour la période d'éviction, sans renvoi devant une cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 19-25.715, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25715
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2019, N° 18/00826
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.686, Bull., 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi)
Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 12-24.623, Bull. 2014, V, n° 156 (cassation)
Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle).
Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle).
Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 12-24.623, Bull. 2014, V, n° 156 (cassation)
Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.686, Bull., 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi)
Sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur en matière de prévention des agissements de harcèlement moral,
Textes appliqués :
Article L. 2422-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044440951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01390
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Sur les parties

Texte intégral

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