Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-14.999, Inédit
TGI Toulouse 19 janvier 2017
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TGI Toulouse 20 avril 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 20 janvier 2020
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CASS
Cassation 20 janvier 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 15 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la clause d'exclusion n'était pas suffisamment claire et précise pour être opposée à la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui a conduit à la condamnation de l'assureur.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que la référence aux véhicules terrestres à moteur dans la clause d'exclusion était trop générale, ce qui a conduit à une interprétation erronée de la clause.

Résumé par Doctrine IA

La société Maaf assurances, en tant qu'assureur de la société EMB Diouri, a été condamnée par la cour d'appel de Toulouse à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne des sommes avancées suite au décès d'un salarié, [M] [R], écrasé par un chariot élévateur. La Maaf a contesté cette décision en se prévalant d'une clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur, invoquant l'article L. 113-1 du code des assurances qui exige que les clauses d'exclusion soient formelles et limitées. La cour d'appel a jugé la clause trop générale et a rejeté l'argument de la Maaf. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était claire et précise, conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, et que la cour d'appel avait dénaturé la clause d'exclusion en ne l'appliquant qu'aux garanties spécifiques de l'article 2A, paragraphes 6 et 7, du contrat. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouvel examen.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-14.999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.999
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2020, N° 17/02775
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.

Article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097438
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200081
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Sur les parties

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