Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880, Inédit
CPH Créteil 27 juillet 2017
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CA Paris
Infirmation 29 janvier 2020
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CASS
Cassation 9 février 2022
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CA Paris
Confirmation 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère normal et permanent de l'activité

    La cour a estimé que l'activité de protection rapprochée était normale et permanente pour l'entreprise, justifiant la requalification des contrats.

  • Accepté
    Rupture brutale de la relation de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la rupture du contrat, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Preuve de la disponibilité du salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.

  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas justifié la rupture du contrat, laissant supposer une discrimination liée à l'état de santé du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société EPR protection contestait la requalification par la cour d'appel de Paris de contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) de son salarié M. [D], ainsi que les indemnités allouées suite à la rupture du contrat jugée sans cause réelle et sérieuse, et pour discrimination. La Cour de cassation rejette la majorité des griefs de l'employeur, notamment sur la requalification des CDD en CDI (premier moyen, première branche) en se fondant sur les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, estimant que l'employeur n'a pas démontré de surcroît temporaire d'activité et que le salarié a été affecté durablement à une mission relevant du cœur de métier de l'entreprise. Concernant la discrimination liée à l'état de santé du salarié (quatrième moyen), la Cour confirme la discrimination en l'absence de justification objective de la rupture de la relation de travail, en référence à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le troisième moyen relatif aux rappels de salaire pour les périodes interstitielles non travaillées, car il appartenait au salarié de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes, conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail et à l'article 1315 (devenu 1353) du code civil. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour rejuger uniquement sur ce point.

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Commentaires2

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 3 avril 2022

2Requalifications de CDD en CDI pour Bodygard et Charlie et la chocolaterie
klein-avocat-avignon.fr · 18 février 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-14.880
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.880
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2020
Textes appliqués :
Article L. 1245-1 du code du travail, l’articl L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196998
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00183
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880, Inédit