Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-14.403, Publié au bulletin
TASS Bas-Rhin 24 octobre 2018
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CA Colmar
Confirmation 11 février 2021
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CASS
Rejet 16 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de légalité des délits et des peines

    La cour a estimé que les sanctions étaient applicables car le contrôle a été effectué après l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes, et que les faits constatés étaient postérieurs à cette date.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de notification du redressement

    La cour a jugé que la lettre d'observations fournissait suffisamment d'informations pour que la société puisse comprendre la base de la sanction, malgré l'absence de certaines références.

  • Rejeté
    Demande de remboursement suite à l'annulation des exonérations

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation des réductions de cotisations.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté son recours contre des mises en demeure de l'URSSAF d'Alsace et de Bretagne relatives à l'annulation des réductions de cotisations pour manquement à son devoir de vigilance envers un sous-traitant ayant exercé du travail dissimulé. Le premier moyen invoqué par la société [4] se fondait sur le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère, arguant que les sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et applicable à partir du 6 décembre 2013, ne pouvaient s'appliquer pour des manquements antérieurs à cette date. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les sanctions étaient applicables dès lors que le contrôle et la constatation des manquements étaient postérieurs à l'entrée en vigueur du décret d'application. Le second moyen soutenait que l'URSSAF n'avait pas respecté les exigences de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, car elle n'avait pas fourni les références précises du procès-verbal de travail dissimulé dans sa lettre d'observations. La Cour a également rejeté ce moyen, considérant que les informations fournies étaient suffisantes pour informer la société [4] de la cause et de l'étendue du redressement. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 févr. 2023, n° 21-14.403, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14403
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 11 février 2021, N° 18/05794
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.185, publié (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article L. 8222-1 du code du travail ; décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047201102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200184
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Sur les parties

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