Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676, Publié au bulletin
CPH Limoges 20 décembre 2019
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CPH Limoges 29 mai 2020
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CA Limoges 26 avril 2021
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CA Limoges
Confirmation 14 juin 2021
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CASS
Cassation 20 décembre 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 9 octobre 2025
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CA Poitiers 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des garanties d'évolution de la rémunération

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté les dispositions légales en matière d'évolution de la rémunération, en se basant sur des éléments objectifs et en écartant toute discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Existence d'une discrimination syndicale

    La cour a jugé que l'employeur avait agi conformément aux préconisations de l'UCANSS et n'avait pas eu l'intention de discriminer le salarié, écartant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la discrimination syndicale

    La cour a considéré que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence d'un préjudice moral, en l'absence de discrimination avérée.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges. Le syndicat reproche à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas été victime de discrimination syndicale et de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à allouer au salarié 14 points de compétence à compter du 1er septembre 2019, à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts. Le syndicat invoque la violation des articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, estimant que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-11.676, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11676
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 14 juin 2021
Textes appliqués :
étude d’impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048768947
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02220
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Sur les parties

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