Infirmation partielle 12 avril 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-17.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2022, N° 20/00795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048768949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100687 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° U 22-17.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.838 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], exploitant sous la dénomination Eirl [B] [U], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), Mme [W], exerçant la profession d’agricultrice et d’éleveuse, a vendu le 19 décembre 2016 à Mme [U] un chiot de race berger allemand moyennant le prix de 1 200 euros.
2. L’animal ayant été diagnostiqué comme atteint de dysplasie coxo- fémorale en mars 2017, Mme [U] a assigné la venderesse en annulation de la vente pour défaut de conformité ainsi qu’en remboursement des frais engagés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable des préjudices subis par Mme [U] du fait de la non-conformité de l’animal vendu le 19 décembre 2016 et de la condamner à lui payer les sommes de 600 euros en remboursement de la moitié du prix de vente, 6 889,86 euros au titre des frais vétérinaires et 500 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la responsabilité du vendeur n’est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité que si le défaut de conformité existait lors de la délivrance du bien ; qu’en l’espèce l’arrêt attaqué se borne à affirmer que le défaut de conformité de l’animal vendu, la dysplasie du chien, était « en germe au jour de la vente » au seul motif qu’il détenait les gènes permettant de développer cette maladie, même si ces gènes n’entrainaient pas nécessairement le développement de la maladie ceux-ci pouvant « être transmis par des ascendants, eux-mêmes indemnes » et même « si des facteurs extérieurs ont pu jouer un rôle dans l’apparition de la dysplasie » ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence certaine de la maladie chez le chien lors de sa délivrance, la Cour d’appel a violé l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
5. Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
6. Ayant souverainement relevé que l’animal était atteint d’une dysplasie coxo-fémorale, maladie héréditaire qui ne peut se développer qu’en présence de gènes spécifiques, lesquels peuvent être transmis par des ascendants, eux-mêmes indemnes, la cour d’appel a pu estimer, quand bien même des facteurs d’environnement ont pu jouer un rôle dans le déclenchement de cette maladie, que les causes premières de cette affection étaient nécessairement antérieures à la vente et en déduire que cette maladie invalidante avait rendu l’animal impropre à son usage de chien de compagnie et de protection, de sorte que Mme [U] était fondée à agir contre Mme [W] sur le fondement de la garantie de conformité.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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