Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, 23-80.647, Publié au bulletin
CA Bordeaux 7 octobre 2022
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CASS
Cassation 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de la réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la facture d'achat ne précisait pas si le matériel était médical et que la nécessité de l'achat du cadre de lit n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a reconnu que la rente d'accident du travail ne devait pas s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, car elle ne le répare pas.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2022 dans une affaire de blessures involontaires. La cour d'appel avait fixé le préjudice de la victime à la somme de 1 032 345,06 euros, mais la Cour de cassation annule cette décision en ce qui concerne l'imputation de la créance du tiers payeur sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation rappelle que la rente d'accident du travail ne peut pas s'imputer sur ce poste de préjudice. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour être à nouveau jugée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 5 juin 2026

2Cour de cassation : le principe de réparation intégrale du préjudice
kos-avocats.fr · 13 juin 2024

3La rente d’accident du travail ne s’impute pas sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent (Crim. 23 janv. 2024, F-B, n° 23-80.647)
www.tricaudavocats.fr · 14 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-80.647, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80647
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191 (cassation).
Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 15-86.351, Bull. crim. 2017, n° 109 (cassation partielle).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull., (cassation partielle).
Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191 (cassation).
Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 15-86.351, Bull. crim. 2017, n° 109 (cassation partielle).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull., (cassation partielle).
Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191 (cassation).
Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 15-86.351, Bull. crim. 2017, n° 109 (cassation partielle).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull., (cassation partielle).
Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191 (cassation).
Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 15-86.351, Bull. crim. 2017, n° 109 (cassation partielle).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull., (cassation partielle).
Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191 (cassation).
Crim., 19 avril 2017, pourvoi n° 15-86.351, Bull. crim. 2017, n° 109 (cassation partielle).
2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00045
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Texte intégral

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