Infirmation partielle 20 mai 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-19.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2022, N° 21/06450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00104 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° W 22-19.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.841 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-19.137), M. [N] a été engagé en qualité d’ingénieur commercial par la société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) suivant contrats à durée déterminée du 7 janvier 2013 au 20 mars 2015.
2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d’indemnité de requalification, de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu’en l’espèce, en se référant aux conclusions d’appel de M. [N] du 30 avril 2021, sans constater que le salarié avait signifié ces conclusions à la société KMBSF, qui n’avait pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi, dans les trois mois suivant sa déclaration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1037-1, 911 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation devant une cour d’appel, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 de ce même code.
6. Si, en application de l’article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
7. Ayant constaté que l’employeur, intimé, était défaillant et que la déclaration d’appel lui avait été régulièrement signifiée, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder d’office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Konica Minolta Business Solutions France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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