Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2020, 440916, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 19 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, mais que les mesures prises par le ministre étaient nécessaires et proportionnées au regard des risques sanitaires encourus.

  • Rejeté
    Non-conformité aux exigences de traitement des données

    La cour a jugé que les mesures de traitement des données étaient conformes aux exigences légales et que les garanties de sécurité étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a considéré que les mesures de collecte étaient justifiées par l'urgence sanitaire et que les atteintes invoquées n'étaient pas manifestement illégales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a examiné la requête de plusieurs associations et individus demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2020, qui autorise la collecte et le traitement de données de santé par la plateforme "Health Data Hub". Les requérants soutenaient que cet arrêté portait atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, en raison de l'absence de conformité aux exigences relatives au traitement des données, notamment concernant l'anonymisation, les droits des personnes, la gouvernance de la plateforme, la sécurisation de l'accès des sous-traitants, l'hébergement des données de santé et le risque de transfert des données vers des États tiers, en particulier les États-Unis. Le ministre des solidarités et de la santé a défendu l'arrêté, arguant qu'il ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits invoqués.

Le Conseil d'État a jugé que la condition d'urgence était remplie compte tenu de la sensibilité des données et de l'urgence sanitaire. Il a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, sous réserve de la mise en œuvre de mesures complémentaires. Il a ordonné à la Plateforme des données de santé de fournir à la CNIL, dans un délai de cinq jours, des éléments sur les procédés de pseudonymisation utilisés et de compléter les informations sur son site internet concernant le projet d'exploitation des données de passages aux urgences. Le Conseil d'État a rejeté le surplus des conclusions de la requête, tout en reconnaissant la nécessité de mesures pour assurer une protection suffisante des données de santé traitées.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 19 juin 2020, n° 440916
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 440916
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042040572
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2020:440916.20200619

Sur les parties

Texte intégral

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