Rejet 26 mai 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 475009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 2302290 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475009.20240329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Défense des milieux aquatiques (DMA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région Aquitaine rejetant implicitement sa demande d’abrogation, d’une part, de l’autorisation de la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure en vue de la préservation du saumon et de la grande alose et, d’autre part, des licences de pêche accordées pour 2023 en tant qu’elles concernent la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. Par une ordonnance n° 2302290 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association DMA soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les actes attaqués n’étaient pas au nombre de ceux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable en application des articles L. 122-4 et L. 414-4 du code de l’environnement, et pour lesquels par suite le défaut d’une telle évaluation doit entraîner la suspension en application de l’article L. 122-11 du même code ;
— à titre subsidiaire, pour rejeter la demande présentée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Défense des milieux aquatiques n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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