Rejet 23 mai 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 1er mars 2024, n° 477538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 477538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2023, N° 18VE01431 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:477538.20240301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de prendre les mesures de nature à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution environnementale, deuxièmement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux semaines et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre toutes les mesures relevant de sa compétence aux fins de résoudre ses problèmes de santé liés aux allergies environnementales causées par l’air, notamment de rectifier les arrêtés d’autorisation des installations classées en incluant une obligation systématique pour les entreprises relevant de cette législation de suspendre leurs émissions polluantes dès qu’une alerte météo prévoit un risque sérieux de dépassement des valeurs limites, troisièmement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise et à l’Etat de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations de la Commission européenne, résultant notamment de sa notification du 15 février 2017, ainsi que les douze recommandations que la Cour des comptes a émises dans son rapport de janvier 2016, quatrièmement, avant dire droit, de désigner deux experts aux fins de mesurer la pollution de l’air et son incidence sur les pathologies constatées, cinquièmement, à défaut de désignation de ces experts, de condamner l’Etat à lui verser la somme de six millions d’euros en réparation de son préjudice sanitaire et de quinze millions d’euros en réparation de ses préjudices moral, d’anxiété, corporel, esthétique, physique et psychique. Par un jugement n° 1510469 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18VE01431 du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour s’est fondée sur le caractère imprécis de la demande adressée par M. A au préfet du Val-d’Oise pour en déduire l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a estimé qu’il n’existait pas un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la carence fautive de l’État et les préjudices allégués.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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