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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 6 mars 2025, C-656/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-656/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 6 mars 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0656 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:158 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 6 mars 2025 (1)
Affaire C-656/23 [Karaman] (i)
B
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions devant être remplies pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et au contenu de cette protection – Caractère déclaratoire du statut de réfugié – Article 13 – Considérant 21 – Titre de séjour – Article 24, paragraphe 1 – Détermination de la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré à un réfugié – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 6 – Date à laquelle la demande est “présentée”, “enregistrée” ou “introduite” – Normes nationales plus favorables »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle (2) offre à la Cour l’occasion de préciser davantage la notion de statut de réfugié et les droits qui y sont attachés. La Cour doit vérifier si le caractère déclaratoire de la reconnaissance du statut de réfugié a des conséquences juridiques sur la détermination de la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré par un État membre à un réfugié. Étant donné que les États membres sont tenus de délivrer aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour dès que possible après l’octroi de la protection internationale (3), la question se pose de savoir si ce titre de séjour prend effet rétroactivement à la date à laquelle la personne concernée acquiert un droit subjectif à la reconnaissance de son statut de réfugié, ou bien à une autre date.
2. Le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas) cherche à savoir, en particulier, si la date à laquelle le titre de séjour délivré à un réfugié prend effet est déterminée par l’article 6 de la directive 2013/32/UE (4) et, dans l’affirmative, si la date pertinente est celle de la présentation, de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale conformément à cette disposition. Dans l’hypothèse où un titre de séjour délivré à un réfugié ne prendrait pas effet « lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale » conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive procédures, la juridiction de renvoi se demande comment cela peut être concilié avec l’article 13 et le considérant 21 de la directive qualification, qui font référence, d’une part, à l’obligation pour les États membres d’octroyer le statut de réfugié aux personnes qui remplissent les critères de qualification pertinents et, d’autre part, au caractère déclaratoire de cet acte.
3. La présente demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le contexte de prétendus retards (prolongés) dans le traitement des demandes de protection internationale et du report qui en découle, dans certains cas, de l’acquisition ou de la jouissance de droits, tels que le droit à un titre de séjour, conférés par le droit de l’Union aux bénéficiaires d’une protection internationale.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
La directive qualification
4. Le considérant 21 de cette directive énonce ce qui suit :
« La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif. »
5. L’article 2 de ladite directive dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […]
e) “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;
[…] »
6. Aux termes de l’article 13 de la même directive, intitulé « Octroi du statut de réfugié » :
« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »
7. L’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification, intitulé « Titre de séjour », dispose :
« Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent […] »
La directive procédures
8. L’article 6 de cette directive, intitulé « Accès à la procédure », dispose :
« 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. […]
2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. […]
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.
[…] »
9. L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande », dispose :
« Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. »
10. L’article 31 de la même directive, intitulé « Procédure d’examen », dispose :
« […]
2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
[…]
Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires […]
[…]
Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.
[…] ».
La directive 2013/33/UE (5)
11. L’article 6 de cette directive, intitulé « Documents », dispose :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.
Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.
[…]
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.
[…] »
12. L’article 7 de ladite directive, intitulé « Séjour et liberté de circulation », dispose :
« 1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.
[…] »
B. Le droit néerlandais
La loi sur les étrangers
13. La Vreemdelingenwet (loi sur les étrangers), du 23 novembre 2000 (6), dispose, à son article 28 :
« 1. [Le défendeur] a le pouvoir :
a) d’accéder à la demande d’octroi d’un permis de séjour à durée déterminée, de la rejeter, de ne pas l’examiner, de la déclarer irrecevable ou encore de refuser de l’examiner ; […] »
14. L’article 29 de cette loi dispose :
« 1. Un permis de séjour à durée déterminée tel que visé à l’[article 28] peut être accordé à l’étranger :
a) qui a le statut de réfugié ; ou
[…] »
15. Aux termes de l’article 44 de ladite loi :
« […]
2. En cas d’acceptation de la demande d’octroi d’un permis de séjour à durée déterminée telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, sous a), ce permis de séjour est accordé à compter de la date de réception de la demande. »
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
16. Le 10 octobre 2021, B (ci-après le « requérant »), ressortissant d’un pays tiers, s’est rendu au centre d’accueil de l’Immigratie- en Naturalisatiedienst Ter Apel (Service de l’immigration et des naturalisations, Pays-Bas, ci-après l’« IND ») en vue de demander l’asile. Sa demande a été enregistrée à cette date. À partir de ladite date, le requérant a résidé légalement aux Pays-Bas, a bénéficié d’une structure d’accueil dédiée et n’a pas été exposé à un risque d’expulsion (risque de refoulement).
17. Le 20 octobre 2021, l’IND, agissant sous l’autorité du staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas, ci-après le « défendeur »), a fourni au requérant le formulaire national type de demande de protection internationale, à savoir le formulaire M35-H, qu’il a signé et introduit le même jour.
18. Par décision du 26 août 2022, le défendeur a accordé au requérant une protection internationale au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers, ci-après la « Vw ») (7). Conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Vw, cette décision a pris effet le 20 octobre 2021, à savoir la date à laquelle le requérant avait introduit le formulaire de demande M35-H. Le requérant s’est vu accorder un titre de séjour valable du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2026.
19. Le requérant a introduit un recours devant la juridiction de renvoi, en contestant la date de prise d’effet de son titre de séjour. Il estime qu’un titre de séjour prend effet à la date à laquelle un demandeur d’asile manifeste sa volonté d’obtenir l’asile. Cette date serait celle à laquelle un demandeur d’asile présente une demande au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive procédures, soit en l’espèce le 10 octobre 2021.
20. Selon le requérant, le fait qu’un titre de séjour ne produise ses effets qu’à partir du moment où il est satisfait aux exigences procédurales d’introduction de la demande de protection internationale posées par le défendeur porte atteinte au caractère déclaratoire du statut de réfugié tel que confirmé par la Cour et va à l’encontre de l’article 13 de la directive qualification (8). Cela serait également contraire à l’effet utile et à l’objectif de la directive procédures, car le requérant dépendrait indûment des autorités compétentes en ce qui concerne le droit d’asile, la possibilité de faire usage des droits garantis à l’article 18 (droit d’asile) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’obtention du statut de résident de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE (9). L’exercice du droit d’asile ne saurait dépendre de la charge de travail des autorités compétentes ou des choix politiques effectués par les États membres en ce qui concerne les effectifs mis à la disposition de ces autorités, et les demandeurs d’asile ne sauraient être traités différemment sur la seule base de la date à laquelle ils sont en mesure d’introduire une demande formelle de protection internationale.
21. En outre, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la directive procédures, les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais. En vertu du paragraphe 3 de cet article, le délai dans lequel la décision doit être prise commence à courir à compter de l’introduction de la demande de protection internationale. Une exception serait ainsi explicitement apportée au postulat selon lequel les droits mentionnés dans la directive procédures peuvent être invoqués à partir de la « présentation » de la demande. L’on pourrait en déduire que tous les droits sont d’application à partir de la « présentation » d’une demande, sauf si une autre date est prévue par cette directive.
22. La défendeur considère que l’article 44 de la Vw est conforme au droit de l’Union. Une demande d’asile n’est réputée reçue au sens de cette disposition qu’après avoir été introduite selon les modalités prescrites. Le requérant a manifesté sa volonté de demander l’asile le 10 octobre 2021. Cette manifestation de volonté a été enregistrée le même jour. Le 20 octobre 2021, les exigences formelles ont été remplies par la signature du formulaire de demande et la procédure d’asile a commencé. Le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour qui a pris effet à la date de la demande, à savoir le 20 octobre 2021. Le défendeur estime que cela est conforme à l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification et à l’exigence y figurant, selon laquelle un titre de séjour renouvelable est délivré « dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée ». La lecture de cette disposition fait apparaître une différence entre le statut de réfugié, qui est déclaratoire, et un titre de séjour, qui ne l’est pas. La directive 2003/86/CE (10) et les arrêts A et S ainsi que XC, dans lesquels celle-ci a été interprétée, ne sauraient être appliqués par analogie, puisque l’article 24 de la directive qualification réglemente explicitement la date à laquelle un titre de séjour doit être délivré.
23. En manifestant sa volonté d’obtenir l’asile, le requérant a présenté une demande de protection internationale au titre de l’article 6 de la directive procédures et une demande d’asile au titre de l’article 28 de la Vw. Cela ne signifie pas que le titre de séjour délivré au requérant aurait dû prendre effet à cette date. L’article 6 de cette directive prévoit que les États membres peuvent opérer une distinction entre la présentation (présenter) d’une demande d’asile et l’introduction (introduire) de cette demande. Il ressort clairement du paragraphe 3 de cet article que les États membres sont compétents pour prescrire les modalités de l’introduction d’une demande.
24. En outre, compte tenu de la pression que subissait l’IND au moment de la demande du requérant, le délai de dix jours entre la date à laquelle ce dernier a manifesté sa volonté d’obtenir une protection internationale et celle à laquelle il a pu introduire une demande d’asile n’est pas déraisonnablement long. Le requérant a pu introduire « dans les meilleurs délais » une demande de protection internationale, de sorte que le défendeur a agi conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures.
25. Pour ce qui concerne le calcul de la durée de la résidence légale, les ressortissants de pays tiers sont traités plus favorablement aux Pays-Bas que ne l’exige le droit de l’Union (11). Lorsqu’il est fait droit à une demande d’asile, le titre de séjour délivré prend effet à la date d’introduction de cette demande. Cela signifie que l’intégralité de la durée de la procédure d’asile est réputée constituer une période de résidence légale dans l’appréciation des demandes de statut de résident de longue durée.
26. La juridiction de renvoi se demande si des règles nationales qui énoncent qu’un titre de séjour ne peut prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle il est satisfait aux exigences procédurales nationales (12) est contraire au caractère déclaratoire du statut de réfugié et/ou à l’article 13 de la directive qualification (13). Il ressort de l’article 6 de la directive procédures qu’il existe une différence entre la présentation et l’introduction d’une demande d’asile. Le litige au principal porte essentiellement sur le point de savoir si le droit de l’Union réglemente la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré aux réfugiés et, dans l’affirmative, si, en vertu du droit de l’Union, ces effets sont rattachés à la date à laquelle une demande de protection internationale est « présentée » ou « introduite », ou bien à une autre date.
27. Le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 6 de la directive [procédures] doit-il être interprété en ce sens qu’il est déterminant s’agissant de savoir à compter de quelle date un permis de séjour produit ses effets ?
2) Dans l’affirmative, l’article 6 de la directive procédures doit-il être interprété en ce sens que ce qui détermine la date à partir de laquelle le permis de séjour produit ses effets est la date à laquelle la demande de protection internationale :
– a été présentée (article 6, paragraphe 1, premier alinéa de la directive procédures) ; ou
– a été enregistrée (article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5, de la directive procédures) ; ou
– a été (formellement) introduite (article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive procédures) ?
3) Si la présentation de la demande ne détermine pas la date à laquelle le permis de séjour commence à produire ses effets, comment concilier cela avec l’article 13 de la directive [qualification] lu en combinaison avec le considérant 21, compte tenu du caractère déclaratoire du statut de réfugié qui y est prévu ? »
IV. La procédure devant la Cour
28. Le requérant, le gouvernement néerlandais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les mêmes parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience du 5 décembre 2024.
V. En droit
A. Les arguments des parties
29. Le requérant estime qu’il convient de répondre en premier lieu à la troisième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi, étant donné que le caractère déclaratoire du statut de réfugié doit primer dans la réponse aux questions de la juridiction de renvoi. Selon lui, un titre de séjour délivré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification prend effet à la date de « présentation » d’une demande de protection internationale au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive procédures. Retenir une date ultérieure porterait atteinte au caractère déclaratoire du statut de réfugié, tel que confirmé à l’article 13 et au considérant 21 de la directive qualification, et rendrait les demandeurs indûment dépendants des autorités compétentes pour mettre en œuvre leur droit d’asile garanti par l’article 18 de la Charte. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir qu’un titre de séjour devrait prendre effet à la date d’enregistrement d’une demande de protection internationale.
30. Le gouvernement néerlandais et la Commission estiment que l’article 6 de la directive procédures ne détermine pas la date de prise d’effet d’un titre de séjour. Selon la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive procédures, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/33 et à l’article 24 de la directive qualification, les États membres peuvent délivrer un titre de séjour qui prend effet à la date d’octroi de la protection internationale. La Commission estime que la législation nationale qui prévoit qu’un titre de séjour prend effet rétroactivement à la date d’introduction d’une demande de protection internationale « va […] au-delà » des exigences de la directive qualification et de la directive procédures. Le gouvernement néerlandais fait observer que l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification ne détermine pas la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré à un réfugié. Toutefois, le droit de l’Union ne s’opposerait pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un tel titre de séjour prend effet à la date d’introduction d’une demande de protection internationale. Tant le gouvernement néerlandais que la Commission estiment que le fait qu’un titre de séjour prenne effet à la date d’introduction d’une demande de protection internationale ne porte pas atteinte au caractère déclaratoire du statut de réfugié.
B. Analyse
31. Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 6 de la directive procédures régit la date de prise d’effet d’un titre de séjour (14) délivré à un réfugié. Dans l’hypothèse où cette disposition ne régirait pas cette question et où un titre de séjour ne prendrait pas effet à la date à laquelle un réfugié présente une demande de protection internationale, la juridiction de renvoi se demande comment cela peut être concilié avec le caractère déclaratoire du statut de réfugié.
32. Avant d’analyser la pertinence de l’article 6 de la directive procédures dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, j’examinerai la notion de statut de réfugié et la distinction que le droit de l’Union opère entre ce statut et la « qualité de réfugié ». Je me pencherai ensuite sur les différents droits attachés à ces notions juridiques. En particulier, mes explications porteront sur le lien entre l’octroi du statut de réfugié (15) et le droit à un titre de séjour en vertu du droit de l’Union ainsi que sur la pertinence de l’article 6 de la directive procédures dans ce contexte. Je me pencherai enfin sur la question de savoir si la directive qualification et la directive procédures s’opposent à l’adoption d’une législation nationale qui prévoit qu’un titre de séjour prend effet rétroactivement à la date d’introduction d’une demande de protection internationale.
Le statut de réfugié et le droit à un titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification
33. L’objectif de la directive qualification est d’établir des critères communs pour l’identification des personnes qui ont besoin de protection internationale et d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres (16). L’article 13 de cette directive dispose que les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions matérielles pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III de ladite directive. Les États membres ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard (17).
34. Tout en réaffirmant que la reconnaissance ou l’octroi du statut de réfugié a un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié (18), la Cour a souligné qu’il existe une distinction entre la qualité de « réfugié », telle que définie à l’article 2, sous d), de la directive qualification, et l’octroi formel ou la reconnaissance formelle du « statut de réfugié », tel que défini à l’article 2, sous e), de cette directive (19). Ce n’est qu’après la reconnaissance formelle de la qualité de réfugié que le réfugié concerné est, en vertu de l’article 2, sous b), de la directive qualification, « bénéficiaire d’une protection internationale » au sens de cette directive et qu’il dispose de l’ensemble des droits et des avantages prévus par le chapitre VII de ladite directive (20).
35. La distinction entre la qualité et le statut de réfugié et les différents droits attachés à ces notions ressort tout particulièrement de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive qualification, relatif à la révocation, à la fin du statut de réfugié ou au refus de le renouveler, ainsi que de la jurisprudence y relative. Un État membre peut révoquer ou ne pas octroyer le statut de réfugié au titre de l’article 14, paragraphes 4 ou 5, de la directive qualification même lorsque la personne concernée répond aux conditions matérielles dont dépend la qualité de réfugié. Les réfugiés continuent de bénéficier de certains droits garantis par la convention de Genève malgré la perte du statut de réfugié, mais ils ne pourront plus bénéficier de tous les avantages énoncés au chapitre VII de cette directive. Conformément à l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive, le niveau de protection minimal prévu par la convention de Genève doit être respecté, ainsi que l’exigent l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la Charte (21).
36. Il s’ensuit que certains droits énoncés au chapitre VII de la directive qualification, tels que la protection contre le refoulement (article 21), sont, en principe, octroyés à tous les réfugiés, tandis que d’autres, y compris le droit à l’information sur les droits et obligations relatifs, notamment, au statut de réfugié (article 22), le droit à un titre de séjour (article 24), le droit à la délivrance de documents de voyage (article 25) et le droit d’accès à l’emploi (article 26) sont subordonnés à l’octroi de la protection internationale (22). En outre, le chapitre VII de la directive qualification comporte des droits équivalents à ceux qui figurent dans la convention de Genève et des droits plus protecteurs, qui n’ont pas d’équivalents dans cette convention. Le droit à un titre de séjour en vertu de l’article 24 de la directive qualification relève de cette dernière catégorie.
37. Le droit à un titre de séjour revêt une importance particulière, car il peut de facto faciliter l’accès à d’autres droits au titre du chapitre VII de la directive qualification. À cet égard, aux termes du considérant 40 de cette directive, « [d]ans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d’intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d’un titre de séjour. » Alors que la Cour a jugé que la condition énoncée à ce considérant « fait […] référence à des démarches à caractère purement administratif », puisque ce chapitre VII a pour objectif de garantir aux réfugiés un niveau minimal d’avantages dans tous les États membres (23), l’adoption récente de l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1347 (24) met en exergue l’importance d’un titre de séjour et de l’accès effectif aux droits. Aux termes de cette disposition, « [l]orsqu’un titre de séjour n’est pas délivré à un bénéficiaire d’une protection internationale dans un délai de 15 jours à compter de l’octroi d’une protection internationale, l’État membre concerné prend des mesures provisoires, comme l’enregistrement ou la délivrance d’un document, pour faire en sorte que le bénéficiaire ait un accès effectif aux droits prévus par le [chapitre VII] […], jusqu’à ce qu’un titre de séjour soit délivré conformément à l’article 24. » (25)
38. Dans l’arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié), la Cour a confirmé qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont le statut de réfugié n’est pas formellement reconnu ne dispose pas d’un droit à un titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification (26). Il en est ainsi même si la personne a introduit une demande de protection internationale conformément au chapitre II de la directive qualification, remplit les conditions matérielles prévues par le chapitre III de cette directive et bénéficie d’un droit subjectif à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié (27).
39. Il s’ensuit que le droit à un titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification est « associé » ou « attaché » au statut de réfugié (28), tel que défini à l’article 2, sous e), de cette directive (29). À cet égard, l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification impose aux États membres de délivrer aux réfugiés un titre de séjour dès que possible après qu’une protection internationale leur a été octroyée. Cette directive n’impose pas de délivrer un titre de séjour avant cette date. En outre, bien que cette disposition ne fixe pas explicitement la date à laquelle le titre de séjour prend effet en vertu du droit de l’Union, rien dans le texte de la directive qualification n’indique que le législateur de l’Union ait voulu que les titres de séjour délivrés aux réfugiés prennent effet rétroactivement et donc avant l’octroi formel d’une protection internationale. Il découle du libellé de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification que les États membres doivent accélérer la délivrance d’un titre de séjour après l’octroi d’une protection internationale à un réfugié (30). Afin de ne pas compromettre ou entraver l’objectif de cette disposition et de garantir qu’une personne ayant le statut de réfugié bénéficie effectivement de tous les droits énoncés au chapitre VII de cette directive, je considère que le titre de séjour doit prendre effet à la date de sa délivrance.
40. Cette interprétation de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification ne saurait être remise en cause par l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/109 (31). L’article 4, paragraphe 1, de cette dernière directive impose aux États membres d’accorder le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/109 prévoit des règles précises pour le calcul de la période de résidence de « cinq années » visée au paragraphe 1 de cet article. À cet égard, le paragraphe 2, dernier alinéa, dudit article, relatif aux demandeurs de protection internationale, dispose qu’« au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 24 de la directive [qualification], ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe 1 ». Il convient de souligner que l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/109 ne réglemente pas la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification, mais prévoit que les périodes de résidence des personnes bénéficiant d’une protection internationale sont calculées, dans certaines circonstances, à partir du dépôt de leur demande de protection internationale aux seules fins du calcul de la condition de résidence de « cinq années » en cause. L’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/109 ne saurait être appliqué hors contexte et ne permet pas d’étayer l’affirmation du requérant selon laquelle un titre de séjour délivré conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification prend effet à la date de présentation d’une demande de protection internationale.
L’article 6 et l’article 9, paragraphe 1, de la directive procédures
41. J’estime que l’article 6 de la directive procédures et la jurisprudence y relative ne remettent pas en cause cette interprétation de l’article 13 et de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification. La directive procédures vise à garantir un accès effectif, aisé et rapide à la procédure de protection internationale (32). L’article 6 de cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les personnes concernées puissent exercer de manière effectivement le droit de demander une protection internationale et opère une distinction entre la présentation, l’enregistrement et l’introduction d’une demande de protection internationale.
42. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride « présente » une demande de protection internationale en manifestant sa volonté de demander cette protection devant une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer une telle demande (33). Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive procédures, les États membres sont tenus d’enregistrer les demandes de protection internationale au plus tard trois ou six jours ouvrables après la « présentation » de celles-ci (34).
43. L’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures prévoit que les États membres veillent à ce que les personnes qui ont « présenté » une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’« introduire » dans les meilleurs délais (35). Cette introduction exige, en principe, du demandeur de protection internationale qu’il remplisse un formulaire prévu à cet effet, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive. L’action de « présenter » une demande de protection internationale ne requiert aucune formalité administrative. Ces formalités doivent toutefois être respectées lors de l’« introduction » de la demande (36). La présentation et l’introduction d’une demande de protection internationale constituent donc des étapes successives et distinctes. Il existe néanmoins un lien étroit entre ces actions, dès lors que celles-ci visent à assurer, d’une part, l’accès effectif à la procédure permettant l’examen d’une demande de protection internationale et, d’autre part, l’effectivité de l’article 18 de la Charte (37).
44. Il est de jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait, sauf à méconnaître l’effet utile de l’article 6 de la directive procédures, retarder, de manière injustifiée, le moment auquel la personne concernée est mise en mesure de présenter sa demande de protection internationale (38). Selon moi, cette approche s’applique mutatis mutandis à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive et à l’introduction d’une demande de protection internationale, eu égard à l’utilisation, dans cette disposition, des termes « possibilité concrète » et « dans les meilleurs délais » (39). L’introduction d’une demande de protection internationale fait courir le délai de six mois (40) dans lequel, conformément à l’article 31, paragraphe 3, de ladite directive, l’autorité responsable de la détermination doit, en principe, statuer sur cette demande (41).
45. Alors que le ressortissant d’un pays tiers acquiert la qualité de « demandeur de protection internationale », au sens de l’article 2, sous c), de la directive procédures (42), à partir de la date à laquelle il « présente » une telle demande, cette directive ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour à un tel demandeur et, a fortiori, ne précise pas la date de prise d’effet d’un tel titre de séjour (43).
46. Toutefois, l’article 9, paragraphe 1, de la directive procédures accorde au demandeur d’une protection internationale le droit de rester sur le territoire de l’État membre pendant l’examen de sa demande. Ce droit n’est accordé qu’aux seules fins de la procédure et que jusqu’à l’adoption d’une décision en vertu du chapitre III de cette directive. En outre, cette disposition prévoit expressément que le droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour (44) ; ce droit fait obstacle à ce que le séjour d’un demandeur de protection internationale soit qualifié d’« irrégulier », au sens de la directive 2008/115/CE (45), pendant la période courant de la présentation de sa demande de protection internationale jusqu’à l’adoption de la décision de premier ressort statuant sur celle-ci (46).
47. Le droit d’un demandeur de protection internationale de rester sur le territoire d’un État membre (ou sur une partie de celui-ci) dans l’attente de l’examen de sa demande est confirmé, notamment, par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/33. En outre, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, les États membres sont tenus de fournir aux demandeurs de protection internationale un document attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.
48. Étant donné que la phase procédurale de l’examen ne commence qu’après la fin de la phase procédurale de l’accès (47), un retard au stade de l’accès entraînera un retard dans l’ouverture de la procédure d’examen (48). Cela retardera en fin de compte l’octroi éventuel du statut de réfugié (49), et la possibilité pour les réfugiés de bénéficier des droits attachés à ce statut, y compris le droit à un titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification, sera reportée. Toutefois, en l’absence d’une disposition législative telle que l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/109, je ne considère pas que, face à un tel retard, un réfugié ait droit à un titre de séjour lors de l’octroi du statut de réfugié qui prend effet rétroactivement. En conclure autrement reviendrait à dénaturer la distinction claire entre la qualité et le statut de réfugié ainsi que les différents droits attachés à ces notions juridiques (50).
49. En l’espèce, le requérant fait observer que, s’il a pu « introduire » sa demande de protection internationale dix jours après l’avoir présentée (51), ce délai n’est pas représentatif et certains demandeurs ont dû attendre des mois avant d’introduire leur demande. Selon moi, étant donné qu’il ne semble pas y avoir de retard déraisonnable ou injustifiable portant atteinte à l’effet utile de l’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures et à l’accès à la procédure de demande dans l’affaire au principal, les affirmations du requérant relatives à d’autres hypothèses concernant des tiers sont totalement sans objet.
50. En tout état de cause, il incombe aux demandeurs de protection internationale d’introduire une demande devant les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures, même si l’État membre est tenu de leur fournir, notamment, le formulaire requis en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive (52). Rien dans le dossier produit devant la Cour n’indique que le défendeur a omis de fournir aux demandeurs les formulaires requis, a refusé de les accepter une fois remplis ou a entravé ou retardé leur acceptation de manière déraisonnable.
51. Il convient également de souligner que, contrairement aux faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A et S (53), où il était question d’un mineur non accompagné se voyant irrévocablement privé du droit au regroupement familial en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, au motif qu’il ne s’agissait plus d’un mineur, en fonction de la date à laquelle cet élément était apprécié, rien dans le dossier produit devant la Cour n’indique que, en l’espèce, l’écoulement du temps aura une incidence négative similaire sur les droits accordés au requérant en vertu, notamment, de la directive qualification.
Conclusion intermédiaire
52. L’article 6 de la directive procédures ne détermine pas la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré à une personne ayant le statut de réfugié. Conformément à l’article 13, lu en combinaison avec le considérant 21, et à l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification, un titre de séjour doit être délivré à un réfugié dès que possible après que le statut de réfugié lui a été octroyé et, en principe, prend effet à la date de sa délivrance, nonobstant le caractère déclaratoire du statut de réfugié. Ces dispositions n’imposent pas qu’un titre de séjour soit octroyé ou prenne effet avant l’octroi formel ou la reconnaissance formelle du statut de réfugié.
Le droit des États membres de prévoir des normes plus favorables
53. Conformément à l’article 5 de la directive procédures, les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec cette directive. L’article 3 de la directive qualification prévoit également que les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour déterminer le contenu de la protection internationale, à condition qu’elles soient compatibles avec cette directive (54). La Cour a ainsi jugé, en substance, que le champ d’application ratione personae de la directive qualification ne saurait être étendu à des personnes qui, a priori, n’ont aucun lien avec la logique de protection internationale (55).
54. J’estime toutefois qu’un État membre peut, après avoir octroyé à une personne le statut de réfugié, considérer que le titre de séjour délivré à cette personne en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification prend effet rétroactivement à la date d’introduction de sa demande de protection internationale conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures (56). À cet égard, une disposition nationale telle que l’article 44, paragraphe 2, de la Vw n’étend pas le champ d’application ratione personae de la directive qualification à des personnes qui, a priori, n’ont aucun lien avec la logique de protection internationale. Une telle disposition ne fait que renforcer un droit accordé, en vertu du chapitre VII de la directive qualification, à un bénéficiaire d’une protection internationale. Bien que cela puisse brouiller la distinction entre le statut et les droits correspondants des demandeurs d’une protection internationale et des bénéficiaires d’une protection internationale, cette disposition ne semble pas porter atteinte aux objectifs de la directive procédures ou de la directive qualification. La Cour a souligné, au point 57 de l’arrêt A et S, que la durée d’une procédure d’asile peut être significative. En particulier, les délais prévus à cet égard par le droit de l’Union sont souvent dépassés en période d’afflux important de demandeurs de protection internationale. Étant donné que des dispositions nationales telles que l’article 44, paragraphe 2, de la Vw peuvent pallier dans une certaine mesure les retards dans la procédure, cette disposition ne semble pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, porter atteinte aux objectifs des directives en cause.
VI. Conclusion
55. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas) de la manière suivante :
1) L’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
doit être interprété en ce sens que :
il ne détermine pas la date de prise d’effet d’un titre de séjour délivré à une personne ayant le statut de réfugié.
2) L’article 13, lu en combinaison avec le considérant 21, et l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,
doivent être interprétés en ce sens que :
un titre de séjour doit être délivré à un réfugié dès que possible après que le statut de réfugié lui a été octroyé. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir ou de maintenir, dans certaines circonstances, des normes plus favorables, un tel titre de séjour doit prendre effet à la date de sa délivrance, nonobstant le caractère déclaratoire du statut de réfugié.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2023.
3 Voir article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9, ci-après la « directive qualification »).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la « directive procédures »).
5 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).
6 Stb. 2000, no 495.
7 Cette disposition se réfère au statut de réfugié.
8 Voir arrêts du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, ci-après l’« arrêt A et S », EU:C:2018:248, points 53 et 54), ainsi que du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (C-279/20, ci-après l’« arrêt XC », EU:C:2022:618, point 46).
9 Directive du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), telle que modifiée par l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, modifiant la directive 2003/109 afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale (JO 2011, L 132, p. 1).
10 Directive du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
11 Voir article 4 de la directive 2003/109.
12 En l’espèce, le 20 octobre 2021.
13 Voir, également, considérant 21 de la directive qualification et arrêt A et S.
14 En vertu de l’article 2, sous m), de la directive qualification, on entend par « “titre de séjour” tout permis ou autorisation délivré par les autorités d’un État membre et sous la forme prévue par le droit de cet État, permettant à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire ».
15 Il est question, au considérant 21 de la directive qualification, de « recognition of refugee status » (version en langue anglaise), de « reconnaissance du statut de réfugié » (version en langue française), de « pabėgėlio statuso pripažinimas » (version en langue lituanienne), de « reconocimiento del estatuto de refugiado » (version en langue espagnole), de « reconhecimento do estatuto de refugiado » (version en langue portugaise) et de « recunoașterea statutului de refugiat » (version en langue roumaine). Selon moi, ces termes font allusion à la reconnaissance formelle d’une situation préexistante. Il est question, à l’article 13 de cette directive, de « granting refugee status » (version en langue anglaise), de « l’octroi du statut de réfugié » (version en langue française), de « pabėgėlio statuso suteikimas » (version en langue lituanienne), de « concesión del estatuto de refugiado » (version en langue espagnole), de « concessão do estatuto de refugiado » (version en langue portugaise) et d’« acordarea statutului de refugiat » (version en langue roumaine). À mon avis, ces termes font allusion à l’octroi d’un statut qui n’existait pas nécessairement auparavant. J’estime toutefois que ces termes figurant au considérant 21 et à l’article 13 de la directive qualification sont interchangeables et je les utiliserai en conséquence dans les présentes conclusions. Voir, par exemple, point 35 de ces dernières. Cette approche est corroborée, par exemple, par les versions en langues italienne et allemande de la directive qualification, qui utilisent respectivement les mêmes termes « riconoscimento » et « zuerkennen » tant au considérant 21 qu’à l’article 13 de cette directive. Voir, également, arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) [C-391/16, C-77/17 et C-78/17, ci-après l’arrêt « M e.a. (Révocation du statut de réfugié) », EU:C:2019:403, point 91]. La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »), vise, en substance, la reconnaissance « comme réfugié » (article 1er, section C, paragraphe 6) et l’octroi de droits au titre de cette convention (articles 4, 13, 14 et 15).
16 Voir considérant 12 de la directive qualification.
17 Voir arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) et arrêt du 18 juin 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié) (C-753/22, EU:C:2024:524, point 71 et jurisprudence citée). Voir, toutefois, article 14, paragraphe 4, de la directive qualification, relatif à la révocation, à la fin du statut de réfugié ou au refus de le renouveler. Voir, également, article 14, paragraphe 5, de cette directive, relatif à la décision de ne pas octroyer le statut de réfugié dans les situations décrites au paragraphe 4 de cet article.
18 Voir, également, considérant 21 de la directive qualification.
19 Voir, en ce sens, arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (points 90 à 92 et 98, 99, 106, 110 ainsi que 111). Au point 78 de ses conclusions dans les affaires jointes M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2018:486), l’avocat général Wathelet a relevé qu’« il ressort de l’économie générale de [la directive qualification] que les conditions pour revêtir la qualité de réfugié, d’une part, et l’octroi ou le retrait du statut de réfugié, d’autre part, constituent deux concepts distincts ».
20 L’acquisition immédiate des droits prévus par le chapitre VII de la directive qualification par les bénéficiaires de la protection internationale peut être comparée à l’acquisition progressive ou échelonnée des droits au titre de la convention de Genève. « Contrairement à l’approche habituelle en matière de droit international des droits de l’homme, tous les droits prévus par la convention [de Genève] ne sont pas immédiatement dus à chaque réfugié présumé arrivant sur le territoire d’un État. En effet, les réfugiés bénéficient d’un éventail de droits qui s’élargit progressivement à mesure que leur relation avec l’État d’asile se renforce. » ; voir Hathaway, J.C., « The Architecture of the UN Refugee Convention and Protocol », dans Costello, C., Foster, M., et Mc Adam, J., (eds), The Oxford Handbook of International Refugee Law, Oxford University Press, 2021, p. 180 à 182.
21 Arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (points 91, 98, 99, 110 et 111). Voir, également, arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave) (C-8/22, EU:C:2023:542, points 66 à 70).
22 Arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (point 91). Voir, également, arrêt du 18 juin 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie) (C-352/22, EU:C:2024:521, points 39 à 41).
23 Voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2015, T. (C-373/13, EU:C:2015:413, point 96).
24 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109 et abrogeant la directive 2011/95 (JO L, 2024/1347).
25 Voir, également, considérant 57 du règlement 2024/1347. Ce règlement n’est pas applicable ratione temporis à la présente demande de décision préjudicielle. Voir article 42 dudit règlement, qui dispose que celui-ci s’applique à partir du 1er juillet 2026.
26 Arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (points 91, 99 et 103).
27 Voir, par analogie, arrêt A et S, point 54.
28 Voir, également, article 24, paragraphe 2, de la directive qualification, relatif au droit à un titre de séjour des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire.
29 Arrêt M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (points 91, 99 et 103). Le droit d’un réfugié à un titre de séjour peut être révoqué en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Dans de telles circonstances, le réfugié conserve son statut de réfugié jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ce statut. Voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2015, T. (C-373/13, EU:C:2015:413, points 45 à 55 et 95). Voir, également, article 24, paragraphes 1 et 5, du règlement 2024/1347. L’article 24, paragraphe 1, de ce règlement dispose que « [l]es bénéficiaires d’une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu’ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. » Aux termes du paragraphe 5 de cet article, « [l]es autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu’elles ont retiré le statut de réfugié […] ».
30 Voir, également, article 24, paragraphe 2, du règlement 2024/1347, qui dispose qu’« [u]n titre de séjour est délivré dès que possible après l’octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d’octroi d’une protection internationale […]. » Mise en italique par mes soins.
31 Voir points 20 et 25 des présentes conclusions.
32 Arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C-808/18, EU:C:2020:1029, point 104 et jurisprudence citée).
33 Ou devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive procédures. Voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale) (C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, points 94 et 98).
34 Le délai varie selon que la demande est « présentée » à l’autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer cette demande ou à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir une telle demande, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour l’enregistrer. Le délai peut être prorogé en cas de demandes simultanées émanant d’un grand nombre de demandeurs. Voir article 6, paragraphe 5, de la directive procédures.
35 Si l’article 6, paragraphe 1, de la directive procédures prévoit des délais spécifiques pour l’enregistrement d’une demande de protection internationale, l’article 6, paragraphe 2, de cette directive ne prévoit pas de tels délais pour l’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32 (JO L, 2024/1348) dispose que, en principe, le demandeur de protection internationale « introduit la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre […] le plus rapidement possible et au plus tard 21 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande […] ». Conformément au paragraphe 5 de cet article, ce délai peut être porté à deux mois. Ce règlement n’est pas applicable ratione temporis à la présente demande de décision préjudicielle. Voir article 79, paragraphe 1, dudit règlement, qui dispose que celui-ci s’applique à partir du 12 juin 2026.
36 Arrêt du 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale) (C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, point 93).
37 Arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a. (C-72/22 PPU, EU:C:2022:505, point 62).
38 Arrêt du 22 juin 2023, Commission/Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile) (C-823/21, EU:C:2023:504, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée). Les droits accordés aux demandeurs d’une protection internationale varient en fonction du stade de la procédure en cause. Ainsi, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la directive procédures, les demandeurs ont le droit de consulter un conseil à toutes les étapes de la procédure. En revanche, les garanties accordées aux demandeurs à l’article 12 de cette directive ne s’appliquent qu’aux procédures prévues au chapitre III de ladite directive.
39 Voir, également, article 4, paragraphe 1, de la directive procédures, qui dispose que les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination chargée de l’examen des demandes « dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive ».
40 Le délai de six mois est sans préjudice de la possibilité de proroger ce délai pour les motifs énoncés à l’article 31, paragraphes 3 et 4, de la directive procédures.
41 Arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C-808/18, EU:C:2020:1029, point 101). Les délais prévus aux articles 6 et 31 de la directive procédures ont été récemment modifiés par les articles 27, 28 et 35 du règlement 2024/1348.
42 Des définitions identiques figurent à l’article 2, sous i), de la directive qualification et à l’article 2, sous b), de la directive 2013/33.
43 Ainsi que le relève le gouvernement néerlandais, l’article 6 de la directive procédures, intitulé « Accès à la procédure », se réfère uniquement à la phase de demande de la procédure d’octroi de la protection internationale. Il ne se réfère pas au titre de séjour délivré, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive qualification, après l’accomplissement de l’ensemble de la procédure.
44 Le gouvernement néerlandais souligne que l’article 9, paragraphe 1, de la directive procédures est la seule disposition de cette directive qui fait référence à un titre de séjour, mais uniquement pour exclure expressément le droit à celui-ci.
45 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
46 Voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Champ d’application de la directive retour) (C-257/22, EU:C:2023:852, points 37 à 42 et jurisprudence citée), ainsi que du 22 juin 2023, Commission/Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile) (C-823/21, EU:C:2023:504, point 45).
47 Au sens de l’article 6 de la directive procédures.
48 Voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2021, Commission/Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) (C-821/19, EU:C:2021:930, point 81).
49 Aux personnes qui ont présenté une demande de protection internationale conformément au chapitre II de la directive qualification et qui remplissent les conditions matérielles prévues par le chapitre III de cette directive.
50 Selon moi, eu égard au caractère univoque de l’obligation que l’article 6, paragraphe 2, de la directive procédures fait peser sur les États membres, un demandeur peut néanmoins avoir le droit d’introduire un recours pour contraindre l’autorité compétente d’un État membre à lui permettre d’introduire une demande de protection internationale ou une action en dommages et intérêts pour retard déraisonnable.
51 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que plus de dix mois se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a présenté sa demande de protection internationale (le 10 octobre 2021) et celle à laquelle cette protection lui a été octroyée (le 26 août 2022).
52 Les États membres peuvent exiger que les demandes soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. Voir article 6, paragraphe 3, de la directive procédures.
53 Voir point 57 de cet arrêt.
54 Voir considérant 12 de la directive qualification, qui fait référence à la nécessité d’assurer un niveau minimal d’avantages. Voir, également, considérant 41 de cette directive, aux termes duquel les États membres peuvent mettre en place ou maintenir des normes plus favorables pour les bénéficiaires d’une protection internationale que celles visant leurs propres ressortissants.
55 Arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, point 71 et jurisprudence citée).
56 Comme indiqué au point 40 des présentes conclusions, une telle période de résidence peut également être prise en considération, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2003/109. Il convient de souligner que, si les délais et les conditions prévus par cette disposition ne sont pas respectés, l’article 13 de cette directive s’applique et le droit de séjour dans d’autres États membres, tel que prévu au chapitre III de ladite directive, est exclu.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive 2011/51/UE du 11 mai 2011
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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