Infirmation partielle 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grasse, 22 sept. 2020, n° 19/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grasse |
| Numéro(s) : | 19/00091 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
IE
*[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […]
P AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O C ASS
N° RG F 19/00091 N° Portalis JUGEMENT du: 22 Septembre 2020
-
DCSZ-X-B7D-BEWA
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU
[…]
Madame Sylvie AUBRY-SKORUPKA, Président Conseiller (E) AFFAIRE Monsieur Vincent PROAL, Assesseur Conseiller (E) Y X Madame Irène MARCHETTI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe BOURGAIN, Assesseur Conseiller (S) contre
SAS LA SIROLAISE DE LOCATION Assistés lors des débats de Madame Martine BOHN, Greffier
مهر | 20 °MINUTE N Prononcé par mise à disposition par Martine BOHN, Greffier
ENTRE
JUGEMENT SUR LE FOND Monsieur Y X
[…]
99Les Restanques 11" 06200 NICE 23 SEP. 2020 Assisté de Me Hélène TISNERAT (Avocat au barreau de NICE) Notification le :
Copie + dossier aux conseils
DEMANDEUR
ET
SAS LA SIROLAISE DE LOCATION
Expédition revêtue de N° SIRET 442 277 808 00014 la formule exécutoire Zone Industrielle CARROS délivrée le : […]
-
[…] à: Représenté par Me Rebecca DE LA TORRE (Avocat au barreau de NICE) substituant Me Didier LODS (Avocat au barreau de NICE)
Appel interjeté le : DEFENDEUR
par
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PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 08 Février 2019
Au vu de la nature de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 Mars 2019 par courriers du 08 Février 2019 dont avis de réception signé le :
* 11/02/2019 par la partie défenderesse
Après renvoi(s), débats à l’audience publique de Jugement du 16 Juin 2020
Mise à disposition de la décision à la date du 22 Septembre 2020
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Y X a travaillé pour la société SAS LA SIROLAISE DE
LOCATION dans le cadre de différents contrats d’intérim depuis septembre 2013. Il a été embauché le 1er février 2017 au poste de magasinier, ouvrier professionnel Niveau 1
Position 1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Son salaire prévu au contrat de travail s’établit à 2 000 € net.
Cependant, à réception de ses bulletins de salaires M. X constate que son salaire mensuel brut s’établit à 1.537,39 € pour 151,67 heures soit un salaire mensuel brut inférieur au salaire mensuel net contractuellement prévu.
Malgré ces différentes demandes d’explications, aucune régularisation n’intervient.
Le 15 octobre 2018, il contacte l’inspection du travail par courrier et alerte en parallèle la
SAS LA SIROLAISE DE LOCATION pour lui demander formellement de régulariser son salaire, sa classification et ses heures supplémentaires.
Le 3 décembre 2018, il prend acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est en l’état que M. X saisit le Conseil de Prud’hommes de Grasse le 08
Février 2019
Après échec de la procédure de conciliation, les parties ont été renvoyées en Bureau de
Jugement.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de leurs écritures déposées à l’audience, les parties formulent les prétentions suivantes :
Demandeur :
Monsieur X demande :
De dire que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 933,98 € d’indemnité légale de licenciement.
4 219,61€ d’indemnité compensatrice de préavis et 421, 96 € au titre des congés afférents.
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8 439,22 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
22 484,31 € à titre de rappel de salaires pour le salaire contractuellement prévu pour la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2018 et 2 248,43 au titre des congés payés afférents.
6 495,99 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2017 et le 1er décembre 2017 et 645, 60 € au titre des congés afférents.
9 371,23 € au titre de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel
d’heures supplémentaires et 937,12 € au titre des congés payés afférents.
25 317,66 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du
Conseil de Prud’Hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts.
La remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir. Exécution provisoire. la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Défendeur :
La Sirolaise de Location sollicite la condamnation de Monsieur X Y à:
2 623,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
●
la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Lors de l’audience de Bureau de Jugement en date du 16 juin 2020, les parties ont déposé leurs conclusions, éléments auxquels il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur la prise d’acte de la rupture et les demandes en découlant:
En droit, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat prise par décision de justice. Le salarié saisit le juge afin que ce dernier statue sur les reproches qu’il impute à son employeur (manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail).
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son
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contrat de travail, la juridiction saisie doit apprécier si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass.
Soc. 21 janvier 2099, n° 07-41.822).
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1104 du Code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
En l’espèce, M. X a signé un contrat de travail stipulant « la rémunération mensuelle nette de « le salarié » est fixée à 2 000 Euros, suivant bulletin modèle joint au présent contrat, y compris pour la durée du travail et avec les taux de cotisations, éléments de salaire au moment de la signature du contrat. »
Le Conseil constate que ni M. X, ni la SAS LA SIROLAISE DE LOCATION ne produit le bulletin modèle qui aurait permis au Conseil d’établir la base mensuelle et autres éléments de salaires ainsi que la durée du travail. Cependant, l’examen des bulletins de salaires permet d’établir que la durée du travail est de 151, 67 heures par mois.
Par ailleurs, l’affirmation de la SAS LA SIROLAISE DE LOCATION qui prétend que
l’horaire collectif est 42 heures hebdomadaires n’est pas démontré. De même, l’argument qui précise dans ses écritures que cette rémunération de 2 000 € englobe des heures supplémentaires de la 36ème à la 42ème heure, les primes de panier et les indemnités de trajet.
En conséquence de quoi, sur la base des éléments présentés par les parties, le Conseil constate que le salaire s’établit à 2 000 € nets pour 151,67 heures par mois. Que celui-ci n’a pas été versé à M. X et que ce manquement est suffisant pour dire et juger la prise d’acte aux torts de l’employeur et accorde en conséquence 1 933,98 € d’indemnité légale de licenciement, 4 219,61€ d’indemnité compensatrice de préavis et 421, 96 € au titre des congés afférents, montants calculés sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, augmentée des sommes que le salarié aurait dû percevoir, soit un salaire mensuel de 4 219, 61 €.
Sur la demande de 8 439,22 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En droit, l’article L. 1235-1 du Code du travail précise les pouvoirs du juge en cas de contestation du sérieux d’un licenciement :
… A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
En cas de contentieux prud’homal, lorsque le juge reconnaît qu’un licenciement est injustifié, il attribue au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Le montant de
l’indemnisation varie selon l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l’entreprise.
La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En l’espèce, le Conseil ayant retenu la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, pour non-paiement d’une partie du salaire convenu contractuellement, il donne droit à M.
X en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant du salaire mensuel s’établissant à 4 219, 61 € et son ancienneté étant de 1 an et 10 mois, le Conseil fixe les dommages et intérêts à 8 439,22 € bruts soit deux mois de salaire.
Sur la demande de 22.484,31 € à titre de rappel de salaire pour salaire contractuellement prévu pour la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2018 et de 2 248,43 au titre des congés payés afférents :
En droit, l’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce le contrat de travail stipule « la rémunération mensuelle nette de « le salarié
< est fixée à 2 000 Euros, suivant bulletin modèle joint, au présent contrat, y compris pour la durée du travail et avec les taux de cotisations, éléments de salaire au moment de la signature du contrat. » Les bulletins de salaires font tous état d’une durée de travail de
151,67 heures. Le salaire de M. X étant de 1 537,69 € du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, le Conseil en déduit donc que le salaire brut pour 151,67 heures aurait dû être de 2 527 € soit un écart de 989,61 euros brut par mois pendant les 11 mois de l’année
2017. Que cette différence devient 966,55 € à compter de janvier 2018, son salaire de base étant porté à 1 560,45 € et ce pour les 11 mois de sa relation contractuelle jusqu’au 1er décembre 2018.
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, considère qu’il y a lieu de faire droit
à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 21 518,86 € pour la période du 1er février
2017 au 1er décembre 2018 (989, 61 € X 11) + (966, 65 € X 11) y compris, 2 151,88 € pour les congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2017 et le 1er décembre 2018 à hauteur de 6 495,99 € et 649,60 € au titre des congés afférents :
En droit, l’article L3171-4 du code du travail dispose quant à lui qu'« en cas de litige relatif
à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
En droit, l’article L3131-36 précise « A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu
à une majoration de 50 %. » De même, la convention collective des ouvriers du bâtiment énonce que les 8 premières supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25% et les suivantes de 50%.
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En l’espèce, M. X considère que si ses bulletins de salaire mentionnent et rémunèrent des heures supplémentaires, ce n’est pas dans leur intégralité. L’examen’attentif des rapports hebdomadaires effectués par le demandeur à la demande de la SAS
SIROLAISE DE LOCATION montre un horaire journalier systématique de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures, soit 50 heures de travail par semaine, soit 15 heures supplémentaires par semaine par rapport à un horaire établi sur le bulletin de salaire à 35 heures et non pas par rapport à un horaire collectif de 42 heures comme le prétend
l’employeur (cf supra). Ainsi, les heures payées sur les bulletins de salaire le sont qu’à partir de la 43ème heure toute majorée de 25% alors qu’elles auraient dû être rémunérées en heures supplémentaires à 25% de la 36ème heure à la 43ème et à partir de la 44ème en heure supplémentaire majorée à 50%. Enfin, celles-ci sont calculées sur un salaire de base de respectivement 1 537,69 € et 1 560, 45 € au lieu de 2 527 € correspondant au 2 000 € nets contractuels.
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, considère qu’il y a lieu de faire droit
à la demande de rappel de salaire à hauteur de 6 495,99 € à et 649,60 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes correspondant à un horaire de 35 heures hebdomadaires, un salaire brut de 2 527 € ainsi que l’application des majorations de 25% et 50% de la convention collective (voir pièce 25 du demandeur pour le détail mensuel des calculs).
Sur la demande de 9 371,23 € au titre de rappel de salaires pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et 937,12 € au titre des congés afférents :
En droit, dès lors que les heures supplémentaires dépassent un quota d’heures supplémentaires, elles donnent droit à un repos compensateur conformément aux articles
L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail. « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. » « A défaut d’accord prévu au I de
l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. »
En l’espèce, LA SAS SIROLAISE DE LOCATION emploie de 20 à 49 salariés, c’est donc le contingent de l’article L3121-11 du code du travail qui s’applique pour les années 2017 et 2018. M. X a réalisé 499 heures supplémentaires en 2017 et 485,50 heures en 2018 (tableau – pièce 25 du demandeur) soit respectivement 297 et 265,50 heures au delà du contingent annuel de 220 heures. Son salaire de base s’établissant à 2 527 € pour
151, 67 mensuel de son bulletin de salaire (cf supra), c’est à bon droit qu’il prétend à des indemnités compensatrices pour repos compensateur de 4 948,02 € pour 2017 (297 heures
X 16,66 taux horaire du contrat) et 4 423,23 € pour 2018 (265,50 X 16,66).
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, considère qu’il y a lieu de faire droit
à sa demande de rappel de salaire au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 9 371,23 € à et 937,12 € au titre des congés afférents.
Sur la demande de 25 317,66 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
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En droit, conformément à l’article L.8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur. « Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif
à la déclaration préalable à l’embauche ; Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l’espèce, il n’est pas démontré l’intentionnalité de la SAS LA SIROLAISE DE
LOCATION de ne pas déclarer et de ne pas payer le salaire convenu, ni de ne pas payer les heures supplémentaires de M. X, reportées dans les fiches d’heures et mentionnées sur les bulletins de salaire. Les erreurs de calcul et où de définition formelle du calcul du salaire de base, ne caractérisent pas l’intention de la société de dissimuler les horaires et la réalité du travail accompli par M. X.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité :
En droit, en vertu de l’article L4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1; des actions d’information et de formation; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »>
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 6 du CPC stipule également qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
En l’espèce, M. X prétend avoir été exposé régulièrement à l’amiante du fait de la manipulation, sans équipement adapté, de sacs appelés « Big Bag » en mauvais états du fait d’une durée de stockage trop longue et/ou exposés en plein soleil. L’examen des photos produites aux débats ne montrent pas une détérioration des sacs incriminés, de plus, si ces derniers sont exposés à l’air libre, le Conseil constate qu’ils se trouvent à proximité d’un camion, donc prêts à être chargés ou venant d’être déchargés. Enfin, les chantiers amiantés sur lesquels la SAS SIROLAISE DE LOCATION intervient, représentent moins de 1,4% de son chiffre d’affaire soit environ 3 chargements d’amiante par an que M. X
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ne démontre pas avoir effectué. Par ailleurs, le demandeur présente au Conseil l’attestation de compétence pour la prévention des risques liés à l’amiante de M. Z A en qualité d’encadrant technique, lequel est responsable de suspendre l’activité de chargement ou de déchargement si un sac contenant de l’amiante est dégradé ou déchiré, ce qui n’est jamais arrivé au sein de la SAS SIROLAISE DE LOCATION.
M. X invoque aussi un autre manquement à l’obligation de sécurité, évoquant l’absence de renouvellement de son certificat CACES N3 expiré à fin septembre 2018 ce qui l’a contraint d’utiliser le chariot élévateur de l’entreprise sans autorisation valide et ce en dépit de ses rappels oraux dans un premier temps puis par écrit auprès de l’inspection du travail le 15 octobre, puis par courriel à son supérieur hiérarchique le 15 novembre. Le société SAS SIROLAISE DE LOCATION ne pouvait donc pas ignorer cette situation comme elle le prétend. Le Conseil constate que l’employeur n’a pas respecté sur ce point son obligation de sécurité.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accorde à M. X la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité tenant au non-respect de la législation en matière de renouvellement du CACES.
Sur la demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En droit, l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, M. X fonde sa demande sur une différence d’appréciation entre son niveau de classification N1P1, ouvrier d’exécution, magasinier et ses tâches quotidiennes qui selon lui, devaient être classées au niveau supérieur 3. Ce dernier prétend en effet avoir occupé des fonctions de responsable de parc en assurant la tenue d’un planning journalier qu’il ne démontre pas, ou en veillant à la sécurité du parc, ce qui n’est pas plus étayé. Enfin, le niveau 3 revendiqué par M. X nécessite conformément à la convention collective de « réaliser des travaux délicats pouvant impliquer la lecture de plans; de pouvoir encadrer d’autres ouvriers, de pouvoir assurer le tutorat d’apprentis; de pouvoir représenter l’entreprise » ce qui ne fait pas partie des fonctions de M. X et qu’il ne prouve pas avoir effectuées.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil rejette et déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de condamner la SAS LA SIROLAISE DE LOCATION au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens :
En droit, l’article 700 du code de procédure civile, précise que « dans toutes les
…
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payerà l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »>
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En droit, l’article 696 du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, m’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
En l’espèce, il apparaît au Conseil qu’il ne serait pas équitable de laisser supporter à M.
X les frais qu’il a engagés pour faire entendre ses demandes ;
En conséquence après en avoir délibéré, le Conseil condamne la SAS LA SIROLAISE DE
LOCATION à verser à M. X la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du
CPC et la condamne aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir :
En droit l’article R1234-9 du code du travail prévoit que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
En droit, l’article L131-1 du Code de procédure civile dispose que : « Tout juge peut, même
d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »>.
En l’espèce, le conseil ayant statué sur une prise d’acte de la rupture emportant qualification de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ordonne à la SAS LA SIROLAISE DE
LOCATION de délivrer à M. X ses bulletins de salaire rectifiés, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte ramenée à 20 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du présent jugement et limitée à 90 jours ; le
Conseil de prud’hommes de Grasse se réservant le droit de la liquider.
Sur les demandes d’intérêts légaux :
En droit, l’article 1154 du Code civil dispose que « la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »>
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, fait droit à la demande d’intérêts légaux de M. X à compter de la notification du présent jugement pour
l’ensemble de ses demandes et fait droit à la capitalisation des intérêts légaux par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil:
Sur la demande d’exécution provisoire :
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En droit, les dispositions de l’article 515 du CPC stipule « hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
Que l’article R1454-28 du code du travail dispose que : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En conséquence, conformément à l’article R1454-28 du code du travail, les salaires, indemnités de préavis et licenciement attribués au demandeur par le présent jugement sont assortis de l’exécution de droit sur la moyenne des trois derniers de mois de salaires celle-ci étant établie à 4 219,61 €.
Reconventionnellement sur les demandes de La Sirolaire de Location,
Sur la demande reconventionnelle de 2 623, 39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dans le cas où le Conseil considère que la prise d’acte de Monsieur
X s’analyse en une démission :
En l’espèce, le Conseil ayant jugé la prise d’acte de M. X fondée déboute en conséquence la SAS LA SIROLAISE DE LOCATION de sa demande.
Sur la demande de condamner M. X au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens :
Le Conseil, après en avoir délibéré, déboute la société SAS LA SIROLAISE DE
LOCATION qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT ;
DIT et JUGE la prise d’acte aux torts de l’employeur.
CONDAMNE en conséquence la SAS SIROLAISE DE LOCATION à payer à M.
Y X les sommes de :
1 933,98 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 219,61€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 421,96 € au titre des congés payés afférents, 8 439,22 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
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CONDAMNE la SAS SIROLAISE DE LOCATION à payer à M. Y X les sommes de :
21 518,86 € au titre rappel de salaires pour le salaire contractuellement prévu pour la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2018
2 151, 88 € au titre des congés payés afférents.
CONSTATE que la société SAS SIROLAISE DE LOCATION n’a pas fait figurer
l’intégralité du salaire contractuel et des d’heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de salaires de M. Y X.
CONDAMNE en conséquence la SAS SIROLAISE DE LOCATION à payer à M.
Y X les sommes de :
6 495,99 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2017 et le 1er décembre 2018 et 649, 60 € au titre des congés afférents.
9371,23 € au titre de rappel de salaire pour dépassement du contingent annuel
d’heures supplémentaires et 937,12 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS SIROLAISE DE LOCATION à payer M. Y
X la somme de :
4 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
ORDONNE la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de 30 jours après le prononcé du présent jugement et limité à 90 jours.
Le Conseil de Prud’Hommes de Grasse se réservant le droit de liquider l’astreinte.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 219,61 €.
CONDAMNE la société SAS SIROLAISE DE LOCATION à payer à M. Y X la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société SAS SIROLAISE DE LOCATION aux entiers dépens.
DIT que les créances salariales et les créances à caractère indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement soit à compter du 22 septembre 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé par le Conseil de Prud’Hommes de GRASSE, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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