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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 sept. 2019, n° 16/12616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12616 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
SB
SECTION
Activités diverses chambre 4
N° RG F 16/12616 N° Portalis
3521-X-B7A-JLR2M
N° de minute : D/BJ/2019/1225
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
No RG F 16/12616 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2019 en présence de Monsieur Pacôme-X Y, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Fabrice A, Président Juge départiteur
assistée de Monsieur Pacôme-X Y, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
PARTIE INTERVENANTE
ET
SAS A ASSOCIE UNIQUE CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
[…]
[…]
Représenté par Me
DÉFENDEUR
3521-X-B7A-JLR2M
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : le 21 décembre 2016.
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été 1
retourné au greffe avec signature en date du 09 janvier 2017.
- Audience du bureau de conciliation : le 22 février 2017 ( ordonnance de rejet des demandes prévisionnelles).
- Audience du bureau de jugement : le 27 juin 2017.
- Partage de voix prononcé le 10 novembre 2017.
- Débats à l’audience de départage du 26 juin 2019à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande de M. ( aux torts exclusifs de
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat detravail de la société les sommes suivantes :
- Subséquemment condamner la société à verser à
3 834,34 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois 383,43 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4 406,05 € Net
- Indemnité de licenciement légale 20 000,00 € Net
- Indemnité pour licenciement nul
- Indemnité à titre de la violation du statut protecteur à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à l’expiration de la période de protection 12 mois 23 006,04 € 2 000,00 €- Indemnité de perte du droit individuel à la formation Dire que la société a commis une discrimination syndicale et raciale à l’encontre de
-
15 000,00 €- Dommages et intérêts pour discrimination
- Dire que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat
- Dommages et intérêts pour défaut de l’obligation de sécurité de résultat 10 000,00 €
- Dire que la société a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi dans l’exercice du contrat de travail
- Dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été exécuté 10 000,00 €
- Annuler la mise à pied disciplinaire du 24 au 26/8/2015
- Rappel de salaires sur mise à pied 411,12 €
- Congés payés afférents
. 41,11 €
2 000,00 €- Dommages et intérêts pour sanction abusive
- Rappel de salaire différentiel sur la prime de fonction liée au site GLOBAL SWITCH de septembre 2016 à avril 2017 1 160,00 €
116,00 €
- Congés payés afférents
- Remboursement de la prime d’entretien de la tenue 2 750,00 €
1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise de bulletin(s) de paie conforme, de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail, du solde de tout compte
- La remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte
1- Ordonner la rectification des bulletins de en mentionnant sa vraie qualification
à partir du mois décembre 2014 à ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et se réserver le droit de liquider l’astreinte Intérêts au taux légal
-2 N° RG F 16/12616 N° Portalis 352I-X-B7A-JLR2M
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demandes présentées par le Syndicat intervenant volontaire
- Déclarer recevable son intervention volontaire sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison du non rspect du temps de pause, temps de repos et de la durée journalière 2 000.00 €
- Dommages et intérêts en réparaton du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de la violation manifeste des article 7.08 et 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) par le non respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail 2 000,00 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de la violation du statut protecteur 3 000,00 €
- Dommages et intérêts en réparation du péjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination infligée son représentant
4 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
Demande présentée en défense par la SAS A ASSOCIE UNIQUE CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2012, avec reprise d’ancienneté au 23 mars 2006, Monsieur a été engagé par la société CESG
(Consultant Européen en Sécurité Générale) en qualité de Kesponsable d’équipe, catégorie agent de maîtrise niveau I échelon I coefficient 150, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l’intéressé ayant été désigné en qualité de représentant de section syndicale du syndicat le 11 février 2016.
Par déclaration reçue au Greffe le 21 décembre 2016, Monsieur 1 a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de notamment obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur et du syndicat ainsi que de la société CESG se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1184 ancien du Code civil applicable aux faits de l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec
No RG F 16/12616 – No Portalis 3521-X-B7A-JLR2M -3
dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ces dispositions, les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, au vu du contrat de travail de Monsieur faisant état de fonctions de Responsable d’équipe, catégorie agent de maîtrise niveau 1 échelon I coefficient 150 ainsi que des bulletins de paie et plannings d’affectation versés aux débats par les parties, étant constaté qu’à compter du mois de décembre 2014, le demandeur a été affecté à de multiples reprises à des fonctions d’agent de sécurité engendrant un appauvrissement concomitant de ses missions et de ses responsabilités, outre le fait que l’existence d’un accord exprès du salarié quant à ces affectations n’est pas justifiée au regard des seuls éléments produits, il apparaît également que ces affectations, compte tenu de leur durée globale, ne peuvent aucunement s’analyser comme des missions ponctuelles correspondant à une modalité normale d’exécution du contrat de travail liée à des circonstances exceptionnelles et/ou aux nécessités du service, le Conseil ne pouvant de surcroît que relever que les affectations litigieuses se sont poursuivies postérieurement à la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 11 février 2016, et ce alors qu’aucune modification du contrat de travail et/ou aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement, l’employeur ne pouvant dès lors aucunement mettre en œuvre unilatéralement une modification du contrat de travail d’un salarié protégé ou un changement de ses conditions de travail.
Par conséquent, au vu des développements précédents, les manquements précités de l’employeur à ses obligations apparaissant à eux-seuls, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture produisant en l’espèce les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, étant rappelé que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail et sur la base d’un salaire de référence de 1 917,17 €, il convient d’accorder au salarié, la durée du préavis étant de 2 mois, la somme de 3 834,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 383,43 € au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 4 406,05 € à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, au vu des éléments de l’espèce, eu égard à l’ancienneté, l’âge ainsi qu’à la situation personnelle et professionnelle du salarié, il convient de lui accorder une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l’intéressé, qui peut également prétendre en sa qualité de salarié protégé au paiement d’une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection dans la limite de 12 mois, devant se voir octroyer de ce dernier chef une somme de 23 006,04 €.
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, au vu des seules pièces versées aux débats par le salarié et mises à part ses propres déclarations et affirmations, le Conseil ne pouvant que constater que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et/ou d’une différence de
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traitement en raison de son activité syndicale et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les seuls plannings d’affectation produits étant manifestement insuffisants de ce chef, il convient de débouter Monsieur I de ses demandes formées de ce chef.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en application des dispositions des articles L 3121-1 et suivants ainsi que L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur ne démontrant pas suffisamment, au vu des seuls éléments produits, avoir effectivement respecté l’ensemble de ses obligations en matière d’organisation des visites médicales obligatoires, de respect des temps de pause, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire ainsi que des temps de repos, lesdits manquements ayant causé un préjudice au salarié compte tenu des répercussions sur son état de santé, il convient de lui accorder en réparation une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, s’agissant de la mise à pied disciplinaire d’une durée 3 jours du 15 juillet 2015, la société CESG ne justifiant, au vu des seules pièces versées aux débats, ni de la matérialité et des circonstances précises des faits allégués ni de leur imputabilité directe et personnelle au salarié, ladite sanction apparaissant ainsi injustifiée et disproportionnée, il convient en conséquence de l’annuler et d’accorder au salarié, en réparation du préjudice subi, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts outre un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied injustifiée d’un montant de 411,12 € outre 41,11 € au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de dommages et intérêts supplémentaires pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et perte du DIF, le salarié ne justifiant ni du principe ou du quantum des différents préjudices allégués de ces chefs, ni en toute hypothèse de leur caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, il convient de les rejeter.
Concernant la demande de rappel de prime de fonction, Monsieur ne justifiant aucunement, au vu des seuls bulletins de paie produits et mises à part ses propres affirmations, du fait que l’employeur se serait effectivement irrégulièrement abstenu de lui régler une prime de fonction spécifique relative à l’affectation sur le site GLOBAL SWITCH, il convient de la rejeter.
De même, s’agissant des frais d’entretien de la tenue de travail, le salarié s’étant abstenu de respecter les modalités de prise en charge des frais de blanchisserie en vigueur au sein de l’entreprise concernant notamment la production de justificatifs de ce chef, il convient de rejeter sa demande.
Il convient d’ordonner la remise au salarié de bulletins de paie, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte ainsi que d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne commandant pas d’ordonner d’astreinte de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, le syndicat justifiant du fait que la gestion sociale pratiquée au sein de la société CESG cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, il convient dès lors de déclarer recevable son intervention et de lui accorder la somme totale de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ses autres demandes qui n’apparaissent justifiées ni en droit ni en fait au vu des développements précédents devant être rejetées.
N° RG F 16/12616 N° Portalis 3521-X-B7A-JLR2M -5
Étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire apparaissant nécessaire en l’espèce, il convient en conséquence de l’ordonner.
Enfin, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au salarié, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail liant Monsieur et la société CESG ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 15 juillet 2015;
CONDAMNE la société CESG à payer à Monsieur les sommes suivantes :
- 3 834,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 383,43 € au titre des congés payés
y afférents, 4 406,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 23 006,04 € à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
- 411,12 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire outre 41,11 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € de l’article 700 du Code de procédure civile;
et CONDAMNE la DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat société CESG à lui payer les sommes suivantes :
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L 2132-3 du Code du travail,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du
Code civil;
ORDONNE à la société CESG de remettre à Monsieu des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
N° RG F 16/12616 N° Portalis 3521-X-B7A-JLR2M -6
DEBOUTE Monsieur et le syndicat du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CESG aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER
16 LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Pacôme-X Y Z A
N° RG F 16/12616 No Portalis 3521-X-B7A-JLR2M
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