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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2019, n° 2019-1072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCOTTES ; Les Cocottes de la Montagne Noire |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3953586 ; 4509165 |
| Référence INPI : | O20191072 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING c/ Maxime R |
|---|
Texte intégral
OPP 19-1072/MBR 11/07/2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***Devenu définitif le 20 août 2019***
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Maxime R a déposé, le 18 décembre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 509 165 portant sur le signe verbal LES COCOTTES DE LA MONTAGNE NOIRE, destiné à distinguer les produits suivants : « viande ; volaille ; fruits conservés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ».
Le 8 mars 2019, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 953 586.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « fruits conservés, séchés et cuits ; lait et produits laitiers ; vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
Le 13 mars 2019 l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire visant au rejet partiel de la demande d’enregistrement assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 19 mars 2019, le déposant a soumis des observations en réponse au refus provisoire partiel de la demande contesté, lesquelles n’ont pas permis de lever ce refus partiel.
Par conséquent, l’Institut a émis le 10 mai 2019 un projet de décision portant rejet partiel de cette demande d’enregistrement, lequel est devenu définitif le 25 juin 2019.
L’opposition a été adressée au déposant le 14 mars 2019 sous le numéro 19-1072. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
Le 26 mars 2019, le déposant a également présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
L’opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.
Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits et services. II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « viande ; fruits conservés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « fruits conservés, séchés et cuits ; lait et produits laitiers ; vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme le déposant, sans étayer son argumentation ;
Qu’est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « [la société opposante] évoque une distribution en grande surface, or les produits rattachés à la marque ne seront pas distribués dans les réseaux de la grande distribution » ;
Qu’en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES COCOTTES DE LA MONTAGNE NOIRE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COCOTTES, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;
Que les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination COCOTTES, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’en effet, si le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que « le terme « COCOTTES » est, dans son sens premier, un nom commun français d’usage courant, de racine latine (…), désignant au singulier une « marmite en fonte », permettant de cuisine des aliments » alors qu’ « il existe en second lieu, une onomatopée, signifiant « poule » et généralement associé au monde de l’enfance » ; que toutefois, rien ne permet d’affirmer que le terme COCOTTES sera perçu différemment dans chacun des deux signes, les idées d’ustensiles de cuisine ou de poule pouvant être suggérées tant par la marque antérieure que par le signe contesté ;
Que les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté des termes LES et DE LA MONTAGNE NOIRE ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, contrairement aux argument du déposant, la dénomination COCOTTES, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des produits en cause, ce terme ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique ;
Qu’en outre, la dénomination COCOTTES, unique élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison du caractère accessoire des termes LES et DE LA MONTAGNE NOIRE, lesquels ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’ils désignent le massif de la bordure méridional du Massif central et sont susceptibles d’être perçus comme l’indication de la provenance géographique des produits en cause ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LES COCOTTES DE LA MONTAGNE NOIRE constitue l’imitation de la marque verbale antérieure COCOTTES.
CONSIDERANT enfin, qu’est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant tenant à l’existence d’autres marques composées notamment du terme COCOTTES désignant des produits de la classe 29, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers ; qu’en tout état de cause, les opposants sont seuls juges de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi le signe verbal contesté LES COCOTTES DE LA MONTAGNE NOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCOTTES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « viande ; fruits conservés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de Pôle
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