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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2022, n° DC 21-0186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | CAFÉS DUCHOSSOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4262407 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20210186 |
Sur les parties
| Parties : | LES CAFES CARON SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
DC21-0186 Le 13/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 décembre 2021, la société par actions simplifiée LES CAFES CARON (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0186 contre la marque n° 16/4262407, déposée le 5 avril 2016 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur T D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-35 du 2 septembre 2016. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 22 : sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 1er février 2022, reçu le 3 février 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 avril 2022 (le 3 avril tombant un dimanche). II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
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11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 avril 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-35 du 2 septembre 2016. La demande en déchéance a été déposée le 16 décembre 2021. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 décembre 2016 au 16 décembre 2021 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 16 décembre 2021 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0186 est justifiée. Article 2 : Monsieur T D est déclaré déchu de ses droits sur la marque n° 16 / 4262407 à compter du 16 décembre 2021 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
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