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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° 25/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DROUOT ; DROUOT PARIS ; D DROUOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 008395709 ; 017884583 ; 4749461 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL08 ; CL13 ; CL14 ; CL16 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250397 |
Texte intégral
M20250397 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER #T0003 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/04156 N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWI N° MINUTE : Assignation du : 31 mars 2025 JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025 DEMANDERESSE S.A. [S] PATRIMOINE 9 rue Drouot 75009 Paris représentée par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 DÉFENDEUR Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
3 décembre 2025 Monsieur [R] [C] [T] 43 rue de la Réunion 75020 PARIS Défaillant Décision du 03 Décembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/04156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWI COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société [S] Patrimoine se présente comme la société holding du groupe [S] ayant principalement pour activité la vente aux enchères publiques, notamment au sein de l’Hôtel Drouot à Paris. 2. Elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale de l’Union européenne “Drouot” n° 008395709 déposée le 30 juin 2009, enregistrée le 12 janvier 2010 et renouvelée le 30 juin 2019, désignant divers produits et services dans les classes 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 41, 42
- la marque semi-figurative de l’Union européenne “[S] Paris” n° 017884583 déposée le 6 avril 2018 et enregistrée le 29 août 2018, désignant divers produits et services dans les classes 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 41, 42 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
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- la marque semi-figurative française “Drouot” n°4749461 déposée le 29 mars 2021 et enregistrée le 23 juillet 2021 désignant divers services dans les classes 35 à 39 et 41 à 43 : 3. M. [R] [T] est présenté comme exerçant une activité d’antiquaire à l’adresse 231 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt. 4. Exposant avoir été informée que M. [T] a utilisé le signe “Antiquaires [S] [T]” dans une galerie marchande située à Souppes-sur-Loing en février 2024 et ce signe, de même que le signe “Antiquaire Drouot” au sein du site internet , ainsi que dans des annonces publicitaires, la société [S] Patrimoine l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 30 octobre 2024 et par courriel du même jour, d’en cesser l’usage. 5. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société [S] Patrimoine a fait assigner M. [T] à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme. 6. M. [T] n’a pas constitué avocat. Le procès-verbal de commissaire de justice du 28 mars 2025, délivré à la dernière adresse connue de M. [T], mentionne que “sur place, le nom ne figure pas sur la liste du tableau des occupants de l’immeuble ni sur la boîte aux lettres. Un résident sur place me déclare que le susnommé est inconnu. J’ai effectué une recherche sur les Pages Jaunes de Paris ayant pour objet “[T] [R]” et une autre recherche avec l’adresse du domicile personnel du destinataire de l’acte, lesquelles sont infructueuses et ne retourne (sic) aucun résultat. Mes recherches sur internet confirment que l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle de Monsieur [R] [T] Siret 88758494400011, sans pouvoir m’indiquer une nouvelle adresse ou numéro de téléphone”. 7. À l’issue de l’audience d’orientation du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de la société [S] Patrimoine, il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 11 septembre 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, a été informée que la décision serait rendue le 3 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS EN DEMANDE 8. Selon l’assignation délivrée, la société [S] Patrimoine demande au tribunal de :
- interdire à M. [T] tout usage des marques n° 008395709, n° 017884583 et n° 4749461 sous quelque forme ou support que ce soit (papier ou numérique), notamment sur toutes publications et cartes de visite, sur tout site internet, réseau social, fiche d’établissement Google, et plus globalement sur tout document administratif et commercial, en tant que personne physique et en sa qualité d’entrepreneur individuel, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement
- interdire à M. [T] toute utilisation du terme “Drouot” à quelque autre titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, et nom de domaine et sous quelque forme ou support que ce soit (papier ou numérique), notamment sur toutes publications et cartes de visite, sur tout site internet, réseau social, fiche d’établissement Google, et plus globalement sur tout document administratif et commercial, en tant que personne physique et en sa qualité d’entrepreneur individuel, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement
- interdire à M. [T] toute utilisation de l’image de l’hôtel Drouot à quelque titre que ce soit et sous quelque forme ou support que ce soit, en tant que personne physique et en sa qualité d’entrepreneur individuel, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement
- ordonner à M. [T] de faire supprimer dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard : > les publications sur le site internet de Jazz Radio, dont le titre est “Antiquaires Drouot : expertise et rachat de vos biens à domicile, déplacement gratuit” et sur sa page Instagram, > la publication sur le site internet de BFM, dont le titre est “Antiquaire [S] [T] : spécialiste de l’estimation et du rachat d’objets anciens” > toute autre publication mentionnant le terme Drouot, et notamment dans tout journal, magazine et sur internet Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
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- ordonner à M. [T] la publication du communiqué suivant sur la page d’accueil des sites internet www.antiquaire- paris.net et https://www.antiquaire-paris-lpa.fr/, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard : “Monsieur [R] [T] a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir offert à la vente et assuré la promotion d’activités d’achat et revente d’objets d’arts portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et investissements de la société [S] Patrimoine”
- condamner M. [T] à lui payer : > 5000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque commis > 5000 euros en réparation des actes distincts de concurrence déloyale en raison de l’utilisation de l’image de l’hôtel Drouot > 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat. 9. Au soutien de ses demandes, la société [S] Patrimoine fait valoir que :
- les signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “[S] Paris” et “Antiquaires [S] Breteuil” utilisés par M. [T] sur les sites internet , et des Pages Jaunes, sur une fiche d’établissement du moteur de recherche Google, à titre de publicité sur le site internet de Jazz Radio, sur sa page Instagram, sur le site internet de BFM, dans une vidéo publiée sur YouTube, dans au moins deux journaux papiers, Le Petit Versaillais et Neuilly Magazine, dans le magazine le P’tit Zappeur Niort, dans le journal Le Littoral et sur son site internet, ainsi que sur ses factures, constituent des usages dans la vie des affaires de signes similaires à ses marques n° 008395709, n° 017884583 et n° 4749461, compte tenu de l’identité de services et de la reprise de l’élément distinctif et dominant “Drouot”, dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, l’ensemble caractérisant une contrefaçon de ses marques n° 008395709, n° 017884583 et n° 4749461
- les usages du nom “Drouot” par M. [T], outre celui sur une carte de visite distribuée lorsqu’il était présent à un stand au sein d’une galerie marchande à Souppes-sur-Loing en février 2024, créent un risque de confusion pour la clientèle avec sa dénomination sociale, faisant croire à l’existence d’un lien avec elle, caractérisant des actes de concurrence déloyale
- en utilisant ces signes, ainsi que l’image de l’hôtel Drouot sur cette même carte de visite, M. [T] s’inscrit volontairement dans le sillage de la société [S] Patrimoine et détourne sa notoriété et ses investissements, caractérisant des actes de parasitisme
- l’ensemble justifie les interdictions et l’indemnisation qu’elle sollicite, outre la mesure de publication afin de minimiser l’impact auprès des consommateurs des actes illicites menés par M. [T]. MOTIVATION 10. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques 1.1 S’agissant des marques de l’Union européenne n° 008395709 et n° 017884583 11. L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
3 décembre 2025 services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ; 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ; c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. 12. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont issues, a jugé que l’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. 13. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. 14. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. 15. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). 16. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 17. Au cas présent, la société [S] Patrimoine justifie de ses droits sur les marques n° 008395709 et n° 017884583 par des extraits du registre européen des marques (ses pièces n° 2.1 et 2.2). Ces deux marques visent à leur enregistrement, en particulier, les services de publicité, conseils, renseignements d’affaires en classe 35, estimation de bijoux, estimation d’antiquité en classe 36, authentification d’œuvres d’art en classe 42 (mêmes pièces). 18. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est, de ce fait, le consommateur de services de brocante et d’antiquités, dont l’attention est élevée s’agissant d’objets d’art ou précieux. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
3 décembre 2025 19. La société [S] Patrimoine produit aux débats :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2024 mentionnant que la page internet propose une vidéo publicitaire de 20 secondes intitulée “vendre vos objets anciens avec Antiquaire [S] [T]”, la page internet propose une vidéo publicitaire mentionnant “Antiquaire [S] : expertise et rachat de vos biens à domicile (…) [R] [T] vous propose ses services (…)”, le site internet mentionne “Antiquaire [S] Paris, Faites estimer et vendez vos objets précieux (…) Notre passage sur BFM Antiquaire [S] [T], expert en estimation et rachat d’objets anciens a été mis en lumière dans un article de BFM Île-de-France” et dont les conditions générales renvoient à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 887584944 correspondant à l’entreprise individuelle de M. [T] (ses pièces n° 5 et 6)
- des captures d’écran du 22 novembre 2024 du site internet mentionnant “Antiquaire [S] est votre interlocuteur privilégié pour l’achat de vos antiquités (…)”, à la page des mentions légales : “Raison sociale : Antiquaire [S] (…) Adresse électronique : antiquaires.drouot@gmail.com (…) Siret 88758494400011” (sa pièce n° 7)
- une copie d’une carte de visite donnée à un tiers mentionnant “Antiquaires [S] [T]” aux côtés d’une photographie d’un immeuble dont la façade porte la mention “Drouot” sur fond rouge, et un courriel du 25 janvier 2024 de ce tiers transmettant cette carte de visite à la société [S] (ses pièces n° 8 et 9)
- une copie du recto de la carte nationale d’identité de M. [T] et un extrait du registre national des entreprises établissant que M. [T] exerce comme entrepreneur individuel à l’adresse à laquelle il a été cité (ses pièces n° 5, 10.1, 10.2)
- des captures d’écran non datées du moteur de recherche Google mentionnant un établissement “Antiquaires [S] [T]” à Boulogne-Billancourt et d’autres du 21 novembre 2024 de la page internet mentionnant “Antiquaires Drouot” et un lien vers le site internet (ses pièces n° 11 et 12)
- des copies des journaux “Le Petit versaillais” de décembre 2023 mentionnant sur une demi-page “Antiquaires [S] [T], Experts de l’OR à Boulogne (…) Conseils pour revente de vos pierres – Estimation gratuite (…)” et “Neuilly magazine” de décembre 2023 comportant la même publicité (sa pièce n° 13)
- des copies d’écran du 18 octobre 2024 du compte Instagram <@jazz.radio> montrant une vidéo publicitaire intitulée “Les 5 histoires vraies et remarquables de trésors découverts chez soi!”, publiée le 25 septembre 2024 et mentionnant “en partenariat avec [S] Paris”, ces deux derniers termes en capitales de couleur rouge, “Drouot” étant mentionné en caractères plus grands que “Paris” en dessous et centré, se concluant par : “contactez dès maintenant [R] [T]” (sa pièce n° 14)
- une capture d’écran du 10 septembre 2024 du site internet “YouTube” mentionnant la publication d’une vidéo de 25 secondes intitulée “Expertise et rachat d’antiquité” par le compte (sa pièce n° 15)
- des captures d’écran des 25 novembre 2024 et 13 mars 2025 du moteur de recherche Google mentionnant un établissement “antiquaires [S] Breteuil” à Boulogne-Billancourt proposant des services d’expertise à domicile et commissaire-priseur et mentionnant “Vous souhaitez faire estimer vos objets anciens par un expert? [R] [T] Antiquaire vous accompagne partout en France!” (ses pièces n° 19 et 25). 20. Il ressort de l’ensemble que M. [T] utilise dans la vie des affaires à titre de marque les signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “Antiquaires [S] Breteuil” et “[S] Paris” pour des services d’estimation de bijoux ou d’antiquités identiques à ceux visés en classes 36 à l’enregistrement des marques n° 008395709 et n° 017884583. 21. Le signe “[S] Paris” est identique à celui de la marque n° 017884583 : même typographie, même couleur, même composition (pièce [S] Patrimoine n° 14). 22. Les signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “[S] Paris” et “Antiquaires [S] Breteuil” sont similaires aux marques n° 008395709 et n° 017884583 : visuellement et phonétiquement le terme “Drouot” est dominant et distinctif, dans la mesure où les termes “antiquaire”, “Paris” et “Breteuil” sont descriptifs et le terme “[T]” est secondaire, placé en fin de signe. Conceptuellement, les signes renvoient au terme arbitraire “Drouot”, sans autre signification que l’évocation d’un lien avec la société [S] Patrimoine. Ils sont conceptuellement identiques. 23. Il résulte de l’ensemble qu’outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
3 décembre 2025 pourrait penser que l’entreprise présentée sous les signes litigieux est une déclinaison ou une filiale de la société [S] Patrimoine, ou qu’elles sont économiquement liées, voire leur attribuer une origine commune. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine des marques n° 008395709 et n° 017884583 pour désigner les services d’estimation de bijoux ou d’antiquités visés en classe 36. La contrefaçon par reproduction de la marque n° 017884583 et par imitation des marques n° 008395709 et n° 017884583, résultant de l’usage des signes litigieux est alors caractérisée. 1.2 S’agissant de la marque française n° 4749461 24. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. 25. L’article L.713-3-1 du même code dispose que sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713- 3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L.122-1 à L.122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”. 26. L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. 27. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que l’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. 28. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
3 décembre 2025 29. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). 30. Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). 31 En l’occurrence, la société [S] Patrimoine justifie de ses droits sur la marque semi-figurative française n° 4749461 par un extrait du registre national des marques (sa pièce n° 2.3). Cette marque vise à son enregistrement, en particulier les services d’estimation de bijoux, estimation d’antiquité en classe 36 en classe (même pièce). 32. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est le même que pour les marques de l’Union européenne analysées dans la partie précédente. 33. Les pièces précédemment examinées au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 008395709 et n° 017884583 établissent l’usage, par M. [T], dans la vie des affaires à titre de marque des signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “Antiquaires [S] Breteuil” et “[S] Paris” pour des services d’estimation de bijoux ou d’antiquités identiques à ceux visés en classe 36 à l’enregistrement de la marque n° 4749461. 34. Ces signes sont visuellement et phonétiquement similaires, compte tenu que le terme “Drouot” est dominant et distinctif, dans la mesure où les termes “antiquaire”, “Paris” et “Breteuil” sont descriptifs des services proposés ou de leur lieu de commercialisation et le terme “[T]” est secondaire, placé en fin de signe. L’absence de reprise de l’élément figuratif de la marque n° 017884583, à savoir le terme “Drouot’ en caractères en capitales de couleur rouge souligné du terme “Paris” en capitales rouges plus petites, n’altère pas la similitude visuelle, compte tenu de son caractère secondaire. Conceptuellement, les signes renvoient au terme arbitraire “Drouot”, sans autre signification que l’évocation d’un lien avec la société [S] Patrimoine, outre que l’élément figuratif n’a pas de signification particulière sur le plan conceptuel. Les signes sont conceptuellement identiques. 35. Il résulte de l’ensemble qu’outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, pourrait penser que l’entreprise présentée sous les signes litigieux est une déclinaison ou une filiale de la société [S] Patrimoine, ou qu’elles sont économiquement liées, voire leur attribuer une origine commune. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque n° 4749461 pour désigner les services d’estimation de bijoux ou d’antiquités visés en classe 36. La contrefaçon par imitation de la marque n° 4749461 résultant de l’usage des signes litigieux est alors caractérisée. 2 – Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme 36. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 37. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2.1 S’agissant de la concurrence déloyale 38. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
3 décembre 2025 certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. 39. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686). 40. Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136). 41. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque (en ce sens Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). 42. En l’espèce, la société [S] Patrimoine justifie de l’usage de la dénomination sociale “[S] Patrimoine” depuis le 15 novembre 2002, selon l’extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, celui du nom de domaine , ainsi que celui des comptes des réseaux sociaux Facebook, X, Instagram : (ses pièces n° 1, 3.2 et 3.3). Elle établit, également, la notoriété du nom commercial “Drouot” par des publications de la presse nationale, généraliste et spécialisée et des reportages télévisés, l’ensemble entre décembre 2022 et avril 2023 (sa pièce n° 3.1). 43. Les pièces précédemment examinées au titre de la contrefaçon établissent l’usage, par M. [T], des signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “Antiquaires [S] Breteuil” et “[S] Paris” constituant des imitations systématiques et répétitives du nom commercial de la société [S] Patrimoine, dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur qui les associera au nom commercial “[S]”. 44. Ce risque de confusion est d’ailleurs établi par la société [S] Patrimoine qui a reçu des factures de publication commandées par M. [T] (ses pièces n° 20 et 22 à 24.2). 45. Il en résulte que l’usage des signes litigieux par M. [T] caractérise des actes de concurrence déloyale. 2.2 S’agissant du parasitisme 46. L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542). 47. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n° 99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535). 48. Au cas particulier, la société [S] Patrimoine établit la notoriété de son nom commercial “Drouot”, qui constitue une valeur économique individualisée (ses pièces n° 3.1). 49. Les pièces précédemment examinées établissent l’usage par M. [T] des signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “Antiquaires [S] Breteuil” et “[S] Paris” constituant des usages répétés du nom commercial de la société [S] Patrimoine, ainsi que l’usage de l’image de la façade de l’hôtel Drouot à Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
3 décembre 2025 Paris (sa pièce n° 9), caractérisant la volonté de celui-ci de se placer dans le sillage de la société [S] Patrimoine, afin de bénéficier, sans rien dépenser, de sa notoriété. 50. Il en résulte que l’usage de ces signes litigieux par M. [T] caractérise des actes de parasitisme. 3 – Sur les mesures réparatrices 3.1 S’agissant des mesures réparatrices au titre de la contrefaçon 51. En vertu de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 52. L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. 53. Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. 54. En l’espèce, les actes de contrefaçon des marques n° 008395709, n° 017884583 et n° 4749461 sont établis par la société [S] Patrimoine à compter de décembre 2023 et, à tout le moins jusqu’au 13 mars 2025. Elle justifie d’un chiffre d’affaires de 634,4 millions d’euros en 2023 (sa pièce n° 3.5). 55. Si les pièces produites ne permettent de caractériser ni les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ni le bénéfice réalisé par le contrefacteur, les actes de contrefaçon ont, néanmoins, causé à la société [S] Patrimoine un préjudice moral né de la dévalorisation de ses marques n° 008395709, n° 017884583 et n° 4749461 qui sera réparé par l’octroi de 5000 euros de dommages et intérêts. 56. Ces actes justifient également des mesures d’interdiction et de suppression dans les termes du dispositif, sous astreinte. 57. Le préjudice de la société [S] Patrimoine étant intégralement réparé par les indemnités et mesures accordées, sa demande en publication à ce titre sera rejetée. 3.2 S’agissant des mesures réparatrices au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme 58. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
3 décembre 2025 59. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). 60. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens, Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373). 61. En l’occurrence, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ont causé à la société [S] Patrimoine un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. 62. Le préjudice de la société [S] Patrimoine étant intégralement réparé par les indemnités, sa demande en publication sera rejetée. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès 63. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 64. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. 65. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 66. M. [T], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de la société [S] Patrimoine. 67. M. [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer 10 000 euros à la société [S] Patrimoine au titre des frais non compris dans les dépens. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire 68. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 69. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Interdit à M. [R] [T] tout usage, de quelque manière que ce soit, des signes “Antiquaire [S] Paris”, “Antiquaire [S] [T]”, “[S] Antiquaire [T]”, “Antiquaire [S]”, “Antiquaires [S]”, “Antiquaires [S] Breteuil” constituant des contrefaçons par imitation des marques de l’Union européenne n° 008395709, n° 017884583 et française n° 4749461 et du signe “[S] Paris” constituant une contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 017884583, dans le délai de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
3 décembre 2025 trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Interdit à M. [R] [T] tout usage de l’image de la façade de l’hôtel Drouot à Paris, de quelque manière que ce soit, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Ordonne à M. [R] [T] de faire supprimer, à ses frais, les publications sur le site internet et sur le compte Instagram de Jazz Radio, dont le titre est “Antiquaires [S] : expertise et rachat de vos biens à domicile, déplacement gratuit” et la publication sur le site internet de BPM, dont le titre est “Antiquaire [S] [T] : spécialiste de l’estimation et du rachat d’objets anciens”, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Condamne M. [R] [T] à payer 5000 euros à la société [S] Patrimoine à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 008395709, n° 017884583 et française n° 4749461 ; Condamne M. [R] [T] à payer 5000 euros à la société [S] Patrimoine à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Déboute la société [S] Patrimoine de sa demande de publication ; Condamne M. [R] [T] aux dépens, avec droit pour Maître Raphaëlle Dequiré-Portier, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne M. [R] [T] à payer 10 000 euros à la société [S] Patrimoine en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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