Juge aux affaires familiales d'Évreux, 8 juin 2023, n° 22/00047

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Sur la décision

Référence :
JAF Évreux, 8 juin 2023, n° 22/00047
Numéro(s) : 22/00047

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 08 Juin 2023 DOSSIER : N° RG 22/00047 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GWA6 / 2ème chambre – divorces AFFAIRE : X / Y Z OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur AA AB AC AD X né le […] à EVREUX (27000) 78, avenue Montgomery 27200 […]
représenté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de […],
DEFENDEUR :
Madame AE Y Z épouse X née le […] à ALICANTE (ESPAGNE) […]
représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Anne-Cécile LAGEOIS Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier
Jugement signé par : Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Emilie RICUPERO , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 13 avril 2023, Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire avocats le : Expédition parties le : Extrait exécutoire IFPA le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA X et Madame AE Y Z se sont mariés le 3 novembre 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de BENISSA, Province d’Alicante (ESPAGNE) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 24 septembre 2007 par Maître Laurent DAGUET notaire aux […] (27).
De cette union sont issus deux enfants :
- AF X, née le […],
- AG X, né le […].
Par acte du 27 décembre 2021, Monsieur AA X a assigné Madame AE Y Z en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2022 au tribunal judiciaire d’Évreux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 7 mars 2022, l’affaire ayant été renvoyée à la demande des parties.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 28 mars 2022.
Monsieur AA X a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 décembre 2022 et demande notamment le prononcé du divorce aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil.
Madame AE Y Z a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 février 2023 et demande notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023, l’affaire a été plaidée le 13 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
* Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
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 – la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun,
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, si les époux se sont mariés en Espagne, ils ont fixé leur résidence habituelle en France et y résident toujours.
En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales français est compétent et la loi française est applicable.
* Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire
L’article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs résident en France. En conséquence, le juge français est compétent pour connaitre des questions relatives à la responsabilité parentale.
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
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Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIÈCES
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame AE Y Z sollicite le rejet des pièces n°60 et 61 produites par Monsieur AA X le 20 mars 2023.
Il convient de relever qu’en date du 18 mars 2023, en vue de l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2023, Monsieur AA X a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie. Or, ce dernier a communiqué par le biais du RPVA en date du 20 mars 2023, deux nouvelles pièces (n°60 et 61).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en sollicitant la clôture de l’affaire sans annoncer la production de nouvelles pièces, Monsieur AA X a entendu mettre un terme aux débats. Ainsi, la production très tardive de nouvelles pièces, intervenue le jour même de l’ordonnance de clôture, doit être considérée comme déloyale.
En conséquence, les pièces n°60 et 61 produites par Monsieur AA X seront écartées.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut
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être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
L’article 247-2 du code civil dispose enfin que « si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
* Sur la demande en divorce pour faute aux torts de l’époux formée par l’épouse
Madame AE Y Z sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux, en lui reprochant la violation des obligations de fidélité, de secours et de respect.
Elle indique que Monsieur AA X a entretenu une relation adultère avec Madame AH, cliente de son époux et connaissance du couple, et qu’il vit désormais avec celle-ci. Elle affirme en outre que son époux a brutalement quitté le domicile conjugal et sciemment laissé le compte joint à découvert (courriers de la banque) et cessé de régler les factures d’électricité y afférentes (pièce n°16 : lettres de relance concernant des factures d’énergie) de sorte qu’une coupure est intervenue, contraignant notamment AF, la fille aînée du couple, à se réfugier au domicile de sa grand-mère paternelle ce dont atteste cette dernière. Elle précise que son époux a également brutalement mis un terme à son contrat de travail en qualité de secrétaire à son cabinet (lettre de Monsieur AA X en ce sens en date du 24 mai 2021). Elle argue enfin du fait que son époux la délaissait durant la vie commune et précise qu’il a adopté un comportement humiliant et méprisant à son égard depuis la séparation (menace de rupture de sa ligne téléphonique, sommation interpellative par voie d’huissier, vol de son alliance et de sa carte de crédit, stockage du matériel professionnel de sa maîtresse…).
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur AA X affirme que le couple connaissait des difficultés relationnelles importantes depuis 2014 et que la rupture n’était donc pas brutale. Il reconnaît toutefois la liaison adultère et confirme vivre actuellement avec une autre femme. Cependant, il s’inscrit en faux s’agissant des autres manquements évoqués, arguant qu’il a toujours payé les frais relatifs aux biens communs et aux enfants, que les accusations de vol sont mensongères et qu’il n’a mis un terme au statut de conjoint collaborateur de son épouse qu’en raison de son comportement, celle-ci ayant multiplié les incidents (attestations de Madame AI).
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur AA X a effectivement manqué à son devoir de fidélité, celui-ci ne le contestant pas. Il est également démontré que Monsieur AA X a quitté le domicile conjugal et que des difficultés de paiement de certaines charges sont survenues, mettant en difficulté l’épouse et les enfants. Ces manquements constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant l’époux fautif, le contexte évoqué par l’époux n’enlevant pas le caractère de gravité à ces fautes.
S’agissant toutefois des autres faits reprochés à l’époux, ceux-ci ne sont, soit pas
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suffisamment étayés et non probants, soit non constitutifs d’une faute selon les critères de l’articles 242 du code civil.
* Sur la demande en divorce aux torts partagés formée par l’époux
Monsieur AA X sollicite le divorce aux torts partagés des époux. S’il reconnaît être en partie fautif dans la rupture du lien conjugal, il affirme que son épouse a également adopté un comportement ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il soutient que les relations conjugales étaient dégradées depuis 2014 en versant aux débats plusieurs attestations de son entourage témoignant de la relation conflictuelle des époux et mentionnant notamment l’engagement par ceux-ci d’une thérapie de couple en 2014. En outre, il argue que son épouse, qui avait la jouissance du domicile conjugal, a vidé le domicile de ses meubles et l’a dégradé, emmenant des meubles appartenant à l’époux. Il s’appuie sur un constat d’huissier effectué audit domicile en date du 17 février 2022.
Madame AE Y Z rejette les moyens développés par son époux en affirmant que les relations du couple n’étaient pas degradées comme le prétend son époux et que les attestations produites ne sont pas probantes car elles proviennent de sa famille.
Il ressort des nombreuses attestations produites par l’époux (entourage familial, amical, professionnel) que des tensions existaient au sein du couple. Il est notamment fait état des propos parfois dénigrants de Madame AE Y Z envers son époux, celle-ci « ne soulignant que ses défauts », pouvant tenir des propos « virulents », et être sujette à des « excès émotionnels importants mêlant colère et larmes ». Plusieurs témoins évoquent en outre le découpage aux ciseaux par Madame AE Y Z d’une tenue de sport de son époux, confidences de l’épouse notamment recueillies par Madame AJ AK épouse X.
Par ailleurs, si le constat d’huissier produit ne permet pas de constater de réelles dégradations du domicile conjugal, force est toutefois de constater que le mobilier avait en grande partie disparu.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame AE Y Z a manqué à son obligation de respect. Ce comportement est constitutif de fautes renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, chacun des époux s’étant rendu fautif au sens de l’article 242 du code civil, il y a lieu de prononcer le divorce des époux aux torts partagés de ceux-ci.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX
* Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal
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par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur AA X et Madame AE Y Z demandent à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 5 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Compte tenu de l’accord intervenu, il y a lieu de faire droit à cette demande.
* Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, Madame AE Y Z demande à pouvoir conserver l’usage du nom patronymique de son époux.
Monsieur AA X ne formule aucune observation sur ce point.
Compte tenu de l’absence de moyens au soutien de sa prétention, il y a lieu de rejeter la demande de Madame AE Y Z, celle-ci ne faisant valoir aucun intérêt particulier pour justifier sa demande.
* Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur AA X et Madame AE Y Z ont satisfait à cette obligation légale.
* Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de
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biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Les demandes de Madame AE Y Z relatives à la liquidation de la communauté, à savoir celles relatives à la prise en charge des crédits, au véhicule et aux effets personnels sont donc rejetées.
* Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 266 du Code Civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage (soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint).
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il en résulte donc qu’un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, Madame AE Y Z sollicite la condamnation de Monsieur AA X à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Monsieur AA X conclut au débouté de la demande.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux, Madame AE Y Z sera déboutée de sa demande.
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* Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits prévisibles et existants ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite. »
En l’espèce, Madame AE Y Z sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 300 000 euros, faisant valoir une disparité de revenus entre les époux et un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux.
Monsieur AA X propose le versement de la somme de 120 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Madame AE Y Z et Monsieur AA X sont respectivement âgés de 50 et 45 ans. Le mariage a duré 14 ans, dont 12 années de vif mariage. Deux enfants sont issus de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de la séparation de biens.
Les époux sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé aux […] actuellement en vente et dont les crédits afférents sont encore en cours. Ils étaient également propriétaires indivis d’un immeuble situé à GAILLON qui a été vendu. Leur valeur n’est pas communiquée.
Madame AE Y Z est propriétaire en propre d’une maison d’habitation située à […] dont la valeur n’est pas communiquée. Au 21 décembre 2022, elle disposait d’une épargne salariale et retraite de 50 394,23 euros brut. Elle est également propriétaire de plusieurs biens propres en Espagne :
- une maison située à Alicante dont la valeur cadastrale en 2021 était évaluée à 80 104,83 euros,
- un appartement situé à Alicante dont la valeur cadastrale en 2021 était évaluée
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48 184,30 euros pour lequel est en indivision (à hauteur de 50% selon pièce n°6),
- un appartement situé à Alicante dont la valeur cadastrale en 2021 était évaluée 61 045,29 euros et pour lequel est en indivision (à hauteur de 50% selon pièce n°6),
- une place de parking située à Alicante dont la valeur cadastrale en 2021 était évaluée à 10 215,97 euros.
Elle précise être en indivision s’agissant de ces biens. Monsieur AA X indique qu’elle est propriétaire à raison d’un tiers des trois biens immobiliers. Toutefois, selon la pièce n°6 versée aux débats, il est mentionné une proportion différente.
Monsieur AA X est propriétaire des biens propres suivants :
- une épargne de 52 817 euros,
- un bien immobilier situé à […] L’ORGUEUILLEUX évalué entre 400 000 et 410 000 euros au 27 octobre 2020,
- un terrain avec cabane situé à […] L’ORGUEILLEUX qui serait évalué à 100 000 euros,
- un appartement situé à […] qui serait évalué à 60 000 euros,
- un terrain en indivision à hauteur de 50% situé à […] qui serait évalué à 80 000 euros,
- un immeuble en indivision à hauteur de 25% situé à PARIS évalué à 669 253,75 euros.
Il indique en outre disposer d’une épargne de l’ordre de 100 000 euros.
Les deux époux produisent la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.
La situation des parties s’analyse comme suit :
* Madame AE Y Z est dessinatrice industriel. En 2021, elle a déclaré un revenu net imposable mensuel de 459 euros, incluant ses revenus fonciers (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021). Elle est employée à temps partiel depuis le 5 octobre 2021 en qualité de dessinateur projecteur. En 2022, elle a perçu un salaire net imposable mensuel de 989 euros (selon cumul annuel figurant au bulletin de paie de décembre 2022).
Elle indique être en proie à un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, elle n’en justifie pas et ne justifie pas d’une maladie qui l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle.
Elle affirme ne pas avoir pu développer sa carrière professionnelle, précisant s’être consacrée à son foyer et ses enfants. Son relevé de carrière indique qu’elle a cumulé 70 trimestres au 18 décembre 2022. Entre 2016 et 2020, il n’est fait état d’aucune activité, période correspondant à son emploi en qualité de conjoint collaborateur. Cependant, cette période devra être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de l’épouse, le statut de conjoint collaborateur permettant à celui qui en bénéficie de cotiser pour ses droits à la retraite.
* Monsieur AA X est kinésithérapeute en libéral. Il a perçu en 2020 un revenu mensuel moyen net imposable de 7132,92 euros, et de 13 490,25 euros en 2021, ainsi que des revenus fonciers mensuels de 5852,83 euros en 2020 et de 2268 euros en 2021 (selon avis d’imposition 2021 et 2022). Il règle un prêt étudiant dont les échéances s’élèvent à 511,47 euros jusqu’en septembre 2024, un prêt travaux de 860,77 euros jusqu’en mai 2024. il indique également régler un prêt immobilier d’une résidence secondaire à hauteur de 507,74 euros par mois mais ne justifie pas du tableau d’amortissement de ce prêt mentionnant
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les mensualités. Il précise en outre prendre en charge l’intégralité des frais d’AF de l’ordre de 1500 à 2000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité dans les situations des deux époux au détriment de Madame AE Y Z compte tenu de la disparité existant entre les revenus des époux. Toutefois, elle ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle, celle-ci ayant toujours été en activité. Son patrimoine propre doit également être pris en compte.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur AA X à verser à Madame AE Y Z une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 215 000 euros.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Monsieur AA X sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état sauf en ce qui concerne les modalités de la résidence alternée de AG.
Madame AE Y Z sollicite le maintien desdites mesures à l’exception des modalités de la résidence alternée de AG et des mesures financières.
* Sur la résidence habituelle de AG
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties sollicitent le maintien de la résidence alternée mais Madame AE Y Z souhaite voir modifier les modalités de celle-ci.
Madame AE Y Z ne justifie pas de sa demande de modification.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de moyens soulevés à l’appui de ses prétentions par la mère, il y a lieu de faire droit à la demande du père et de reconduire les modalités de la résidence alternée telles que prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires.
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* Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Selon l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de AG due par le père à la somme de 800 euros par mois et mis à la charge de Monsieur AA X l’ensemble des frais d’AF.
Madame AE Y Z sollicite désormais que la contribution à l’entretien et l’éducation de AG soit augmentée à 1400 euros par mois et qu’une contribution à l’entretien et l’éducation d’AL de 2000 euros soit également mise à la charge du père.
Monsieur AA X s’oppose à ces demandes et sollicite le maintien des mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il convient de se référer à la situation des parties précedemment évoquée.
Il est nécessaire de rappeler que si la contribution à l’entretien et l’éducation est fixée en fonction de la situation financière des parties, est également pris en compte les besoins de l’enfant.
Force est de constater que, si Madame AE Y Z va également subir une perte de revenu compte tenu de l’arrêt du versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, elle va toutefois bénéficier d’une prestation compensatoire conséquente. Par ailleurs, elle ne démontre en rien que les besoins de l’enfant soient tels qu’ils nécessitent l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation.
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En conséquence, il y a lieu de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation de AG à la somme de 800 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de frais sollicitée en sus de la part contributive dans la mesure où cette contribution revêt un caractère forfaitaire et que de telles modalités entraînent des dissensions parentales qui ne sont pas de l’intérêt de l’enfant.
Enfin, s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation d’AF, force est de constater que l’enfant majeure est actuellement entièrement à la charge de Monsieur AA X de sorte que la demande de Madame AE Y Z est infondée et ne saurait prospérer.
Les dispositions relatives à la prise en charge d’AF par le père seront donc également reconduites.
* Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation financière n’est pas mise place dans les cas suivants ;
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont
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incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
En l’espèce, les parties n’ont pas communiqué, en cours de procédure, sous quelque forme que ce soit, leur accord pour écarter la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales. De surcroît, aucune d’elle n’a sollicité que soit écarté la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties (notamment la résidence à l’étranger, l’absence de titre de séjour ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En conséquence, en l’absence d’élément justifiant d’écarter la mise en place de ce dispositif, il y a lieu de constater que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par simple application de la loi.
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SUR LES AUTRES MESURES
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’un divorce aux torts partagés, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
* Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la situation des parties et du prononcé du divorce aux torts partagés des époux, il est équitable de laisser à la charge de chacun des époux les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
* Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
* Sur la notification
Selon l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même Code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française ;
VU l’assignation en date du 27 décembre 2021 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 7 mars 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des
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intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE les pièces n°60 et 61 produites par Monsieur AA X et les écarte des débats ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés de :
Monsieur AA AB AC AD X né le […] à EVREUX (27000)
ET DE
Madame AE Y Z née le […] à ALICANTE (ESPAGNE)
mariés le […] à BENISSA, PROVINCE D’ALICANTE (ESPAGNE).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 5 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame AE Y Z de sa demande tendant à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur AA X et Madame AE Y Z ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame AE Y Z de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
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DÉBOUTE Madame AE Y Z de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur AA X devra payer à Madame AE Y Z la somme en capital de 215 000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (à défaut de meilleur accord, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère), le changement s’effectuant le lundi rentrée des classes ;
DIT que cette alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires à l’exception de celle de Noël et d’été ;
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires de Noël et d’été, la résidence habituelle de l’enfant sera alternativement fixée, le changement s’effectuant à défaut de meilleur accord le samedi à 12 heures :
- chez son père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- chez sa mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
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DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur AA X à l’entretien et à l’éducation de AG à la somme mensuelle de 800 euros, payable au domicile de Madame AE Y Z, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur AA X à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AG X, né le […] à […] (76) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame AE Y Z ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de
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notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
DÉBOUTE Madame AE Y Z de sa demande de partage des frais de l’enfant ;
DIT que Monsieur AA X prendra en charge l’intégralité des frais d’AF ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame AE Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de […], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE
- DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt trois et le huit Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Juge aux affaires familiales d'Évreux, 8 juin 2023, n° 22/00047