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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, 29 août 2025, n° 22/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D' ALSACE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS:
Maître AD MULLER, demeurant […] Rep/assistant: Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant la SCP MENDI-CAHN, société d’avocats inscrite au barreau de
MULHOUSE
S.A. MMA IARD, demeurant […]
Rep/assistant: Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant la SCP MENDI-CAHN, société d’avocats inscrite au barreau de
MULHOUSE
S.A. MMA IARD SA, demeurant […]
Rep/assistant: Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant la SCP MENDI-CAHN, société d’avocats inscrite au barreau de MULHOUSE
Madame X MARTIN, demeurant 104 D avenue Victor Hugo-70000 ECHENOZLA
MELINE
Rep/assistant: Maître Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant: Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE:
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE, demeurant […]
Rep/assistant: Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT: Madame Y ASSESSEURS: Madame Z Madame AA GREFFIER: Madame PAGE MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ:
— Madame Y – Madame Z – Madame AB
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DEBATS:
A l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août puis prorogé au 29 Août 2025.
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Rédigé par Madame AA
Prononcé par Madame Y, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats Signé par Madame Y et Madame AC
N° RG 22/01418 – N° Portalis DB2K-W-B7G-CXYN-Prêt-Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre acceptée le 17 janvier 2006, Mme X MARTIN, exerçant la profession d’infirmière, a souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace (ci-après CCM porte d’Alsace) un prêt immobilier pour un montant de 270 000 francs suisse remboursable en une échéance de capital de 270 000 francs suisse le 28 février 2026 au taux d’intérêt de 2,5% indexé au libor trois mois, destiné à financer une vente en l’état de futur achèvement dans un ensemble immobilier situé à LIEUSAINT (77127) – […] lot […] pour un prix de 169 000 euros.
Le contrat de prêt a été réitéré entre les parties par acte authentique du 26 juillet 2006 instrumenté par Maître AD AE. Par avenant accepté le 1er septembre 2018, Mme AF MARTIN a accepté la modification du taux d’intérêt du crédit variable au profit d’un taux d’intérêt fixe de 1,2%.
Par courrier du 30 juillet 2019, la CCM Porte d’Alsace a certifié que le prêt a été remboursé en totalité en date du 05 juillet 2019. Par courrier du 04 octobre 2022, Mme AF MARTIN a mis en demeure la CCM Porte d’Alsace de tirer toutes les conséquences de la nullité du contrat de prêt immobilier et de lui restituer l’intégralité des sommes versées en remboursement du prêt.
Par exploit délivré le 10 novembre 2022, Mme X MARTIN a assigné la CCM Porte d’Alsace devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir notamment déclarer abusives les clauses << REMBOURSEMENT DU CREDIT >> et <<COUT DU CREDIT >> et annuler le contrat de prêt. Par conclusions d’incident transmises le 06 février 2023, la CCM Porte d’Alsace a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente afin de voir déclarer les demandes de Mme X AG irrecevables pour cause de prescription. Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté : -la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action visant à reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses du contrat de prêt; – la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat litigieux, en restitution de sommes indûment versées; – la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace. Par exploits délivrés le 23 février 2024 et 4 mars 2024, la CCM Porte d’Alsace a assigné la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des notaires, et Maître AD AE, en intervention forcée afin qu’ils puissent défendre la régularité de l’acte notarié de prêt.
La société MMA SA est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/108 et jointe au RG 22/1418 par décision du juge de la mise en état du 2 avril 2024.
Selon les déclarations non contestées des parties, par arrêt en date du 4 juin 2024, la Cour d’Appel de Besançon a confirmé l’ordonnance du 5 décembre 2023 et jugé recevable l’intégralité des demandes de Mme X AG. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 pour être mise en délibéré au 12 août 2025, laquelle a été prorogée au 29 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X AG demande au tribunal de :
A titre principal, sur les clauses abusives,
déclarer abusives et en conséquence réputer non écrites les clauses «< REMBOURSEMENT DU CREDIT » et «COUT DU CREDIT >>, en conséquence, annuler le contrat litigieux et ordonner les restitutions réciproques afin de replacer la demanderesse dans l’état dans lequel elle aurait été sans la conclusion du prêt litigieux, condamner la CCM Porte d’Alsace à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral; A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque au titre du manquement de la banque à son obligation d’information renforcée sur les risques financiers des contrats litigieux, condamner la CCM Porte d’Alsace à calculer le préjudice financier conformément à la formule de calcul établie dans l’assignation, à laquelle s’ajoute la somme de 69 049 euros correspondant à la différence entre les sommes remboursées au terme du prêt et la somme empruntée, condamner la CCM Porte d’Alsace à lui payer la somme correspondant au résultat de la formule de calcul établie dans l’assignation outre, la somme de 69 049 euros correspondant à la différence entre les sommes remboursées au terme du prêt et la somme empruntée, condamner la CCM Porte d’Alsace à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral;
Enfin, en tout état de cause,
assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure avec capitalisation de plein droit, condamner la CCM Porte d’Alsace à la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demières évolutions jurisprudentielles relatives aux clauses abusives du droit de la consommation s’appliquent bien au contrat litigieux. Elle estime que la CCM Porte d’Alsace a manqué à son obligation de transparence au sens du droit des clauses abusives en stipulant des clauses ambigues, en ne l’informant pas qu’elle s’exposait à un risque de change qui lui serait économiquement difficile d’assumer, en n’exposant pas les hypothèses de variation de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises étrangères. Pour elle, ce simple défaut de clarté suffit à déclarer la clause abusive selon l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023. En tout état de cause, elle juge que le critère du déséquilibre significatif est également rempli, le contrat faisant supporter le risque de change exclusivement et totalement sur l’emprunteuse. Par ailleurs, elle fait valoir que la clause relative au taux d’intérêt variable est abusive en ce que la CCM Porte d’Alsace ne lui a jamais fourni une information permettant le calcul du taux d’intérêt ou relative à l’évolution passée de l’indice. Enfin, elle conclut que le caractère abusif des clauses relevant de l’objet principal du contrat entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. En effet, le contrat litigieux ne saurait subsister sans ses clauses de remboursement et de taux d’intérêt variables.
A titre subsidiaire, elle fait état du manquement de la banque à son obligation d’information renforcée sur les risques financiers du contrat litigieux.
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Sur l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle estime à hauteur de 20 000 euros, elle expose notamment que dès qu’elle a pris conscience de la réalisation du risque de change, elle a vécu dans l’angoisse continue liée au fait de voir sa dette augmenter et la valeur du bien immobilier diminuer sans pouvoir se sortir de cette situation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCM Porte d’Alsace demande au tribunal :
A titre principal, Sur les clauses abusives,
— déclarer que les clauses litigieuses ne sont pas abusives, – débouter, en conséquence, Mme X AG de ses demandes;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait examiner le caractère abusif des clauses, – déclarer la demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, – soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vue de l’interprétation des traités européens la question préjudicielle suivante : « les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s’oppose-t 'ils à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, et qui définit ainsi l’objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée d’une façon claire et compréhensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties? »>, – ordonner le sursis à statuer jusqu’à que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle; A titre infiniment subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non écrites,
— constater que Mme X AG a déjà remboursé les sommes dues au titre du prêt, – déclarer, en conséquence, que la CCM ne devra restituer à Mme X AG que le montant des intérêts perçus pendant la durée du prêt, à leur contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance, -déclarer en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties;
sur l’appel en intervention forcée du notaire, – déclarer que M. AD AE a manqué à son obligation d’information et de conseil et à son obligation de recevoir des actes valables, -déclarer que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA SA est acquise à la CCM, – condamner solidairement, si le prêt était annulé ou une clause quelconque était réputée non-écrite, M. AD AE et les sociétés MMA IARD et MMA SA à indemniser la CCM de toutes les conséquences financières en résultant et de manière générale à relever et garantir la CCM Porte d’Alsace de toute éventuelle condamnation;
*Sur la responsabilité de la CCM
— déclarer que Mme X AG était avertie des risques induits par le contrat litigieux, – déclarer que Mme X AG n’a subi aucun préjudice matériel ou moral, -débouter Mme X AG de ses demandes
En tout état de cause
— débouter Mme X AG de l’intégralité de ses fins et conclusions, -condamner Mme X AG à verser à la CCM Porte d’Alsace la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement Maître AD AE et la société MMA IARD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Mme X AG aux entiers frais et dépens de la procédure, – condamner solidairement Maître AD AE et la société MMA IARD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe les entiers frais et dépens de la présente
instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les clauses litigieuses ne peuvent être soumises à l’examen du caractère abusif car elles portent sur l’objet principal du contrat. En outre, elle fait valoir que les évolutions jurisprudentielles ne peuvent s’appliquer de manière rétroactive au contrat litigieux sans contrevenir à l’article 6 paragraphe I de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel. Elle conteste le défaut de clarté des clauses litigieuses et considère que le défaut de clarté des clauses litigieuses ne peut suffire à les voir déclarer abusives sans qu’il soit nécessaire de caractériser le déséquilibre significatif et sollicite de transmettre la question à la CJUE. Si les clauses devaient être réputées non écrites, elle fait valoir pour appeler en garantie le notaire et son assureur, qu’il a manqué à ses obligations d’assurer l’efficacité de l’acte et de
conseil.
A tire subsidiaire, elle estime avoir rempli son devoir de mise en garde et d’information à l’égard de l’emprunteuse. Sur le préjudice moral, elle fait valoir que l’emprunteuse avait connaissance des risques liés au taux de change. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître AD AE, la société MMA IARD et la société MMA SA demandent au tribunal de : – débouter la CCM Porte d’Alsace de toutes ses fins et conclusions, – la condamner à payer à Maître AD AE, ainsi qu’aux assurances MMA la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il estime que le régime juridique des clauses abusives en matière de droit de la consommation ne s’applique pas au notaire dans le cadre de sa mission légale, intervenu en l’espèce pour établir par acte authentique la convention de prêt hypothécaire. Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre du droit commun de la responsabilité estimant que le contrat de prêt était déjà formé au moment de son intervention et que l’efficacité de l’acte ne peut être contestée. Il rappelle que le manquement du notaire doit s’apprécier au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir anticipé une évolution jurisprudentielle intervenue 15 ans plus tard.
Il ajoute que le manquement du notaire doit s’apprécier au regard du principe de proportionnalité en fonction des possibilités effectives de contrôle et de vérification dont il dispose et qu’il ne disposait en l’espèce d’aucun autre élément financier. Il indique, en outre, qu’il n’a pas à apprécier l’opportunité économique de l’acte. Il conteste l’existence d’un préjudice, les restitutions dues à la suite de l’anéantissement du contrat ne constituant pas en elles-mêmes un préjudice réparable, mais aussi le lien de causalité, étant intervenu dans le cadre de sa mission légale.
MOTIVATION
I-SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que : «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.>> L’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. L’article 10, paragraphe 1, second alinéa, prévoit en outre que les dispositions de la présente directive sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte qui stipulent le remboursement en francs suisses voire en monnaie nationale, relèvent de l’objet principal dès lors qu’elles décrivent et déclinent l’obligation principale de l’emprunteur. Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives, si elles sont rédigées de façon claire et précise. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C782-19), a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. (CJUĚ 10 juin 2021, C-609/19 §69) Le 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rendu une décision qui ne fait que réaffirmer les critères traditionnels et cumulatifs qui permettent de qualifier une clause portant sur l’objet principal comme étant abusive, si elle n’est pas suffisamment claire et créant un déséquilibre
significatif.
Elle n’a fait, ainsi, qu’affiner sa jurisprudence portant sur l’exigence de transparence qui nécessite une information concrète, suffisante et exacte, mettant le consommateur en mesure de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, dans le prolongement notamment de sa décision précédente du 20 avril 2022, qui exigeait la production aux consommateurs d’exemples chiffrés et significatifs (Cas. 1ère civ., 20 avril 2022, nº20-16.316).
1 – Sur la rétroactivité de la jurisprudence
La jurisprudence, tant européenne que nationale, n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur. Cette interprétation s’impose à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. Les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unedic c/ France). La sécurité juridique invoquée, sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge (Cass. Civ le 11 juin 2009, n°08-16.914). Il convient cependant de s’assurer que la jurisprudence nouvelle ne présente pas des inconvénients manifestement disproportionnés en privant une partie d’un procès équitable. Ainsi, la mise en œuvre du principe de l’application de plein droit de la jurisprudence nouvelle ne doit pas affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action et aboutit à priver l’une d’entre elles, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1,de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge (Cass. Civ le 19 mai 2021, n°20-12.520). En l’espèce, les évolutions jurisprudentielles relatives aux clauses abusives en matière de contrat de prêt libellé en devise étrangère ne privent pas les parties de leur droit d’accès au juge. Par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique. Par conséquent, il ne saurait être allégué une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel, de sorte qu’en l’espèce, la jurisprudence ne saurait être rétroactive.
2-Sur la question préjudicielle
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudicíel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette
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juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. La CCM Porte d’Alsace propose d’adresser à la CJUE la question suivante: « les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s’oppose-t-ils à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, et qui définit ainsi l’objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée d’une façon claire et compréhensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties?»
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne étant particulièrement claire sur ce sujet et constante, il n’y a pas d’utilité à accueillir la demande de la CCM Porte d’Alsace.
Par conséquent, la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sera rejetée, la demande de sursis à statuer étant alors sans objet.
3- Sur l’examen des clauses litigieuses
* Sur la clause a coût du crédit » (5.2)
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire et elle estime que constituent des éléments particulièrement pertinents d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux. (CJUE, gde ch., 3 mars 2020, aff. C-125/18§56) En l’espèce, l’article 5.2 est relatif au coût du crédit énonce que le taux d’intérêt nominal de 2,500 % est indexé et que l’index retenu est l’index LIBOR 3 mois. La définition de l’index est précisé au point «< Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt >>. La valeur de l’index à la date du 30.06.1999 est de 1,050 % », La notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt comprend l’article 6 DEFINITION DE L’INDEX « LIBOR 3 MOIS » qui stipule : « Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques. Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat. La valeur de l’index est établie : – à l’ouverture du prêt: en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR TROIS MOIS. La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et sera communiquée par écrit à l’emprunteur sur simple demande. par la suite: tous les trois mois en tenant compte de la valeur du LIBOR TROIS MOIS, publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision. Trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture de prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation. Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centimes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d’intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traitement du changement de taux se fait entre le 6 et le 9 de chaque mois.
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La période d’amortissement est la période séparant deux échéances. La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement. >> En outre, il est ajouté un exemple concret du fonctionnement de l’indexation et précisé << L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux.»> Les dispositions contractuelles décrivent ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prise en compte. L’index choisi, à l’instar de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n’étaient pas limités ne confere pas à la clause un caractère déséquilibré. Au demeurant, pas plus que la banque, Mme X AG ne produit d’élément sur les modalités de l’exécution du prêt et sur l’évolution de l’index qui mettrait la cour à même d’apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment, d’autant plus que par avenant accepté le 1er septembre 2018, Mme AF MARTIN a accepté la modification du taux d’intérêt du crédit variable au profit d’un taux d’intérêt fixe de 1,2 %. En conséquence, Mme X AG doit être déboutée de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause «< Coût du crédit »>. * Sur la clause « remboursement du crédit » (5.3)
Cette clause dispose que «Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur avant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables
en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ». Par ailleurs, la clause 11.5 qui doit être considérée pour apprécier la portée de la clause de remboursement 5.3. prévoit : « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ». La clause 5.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses au regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Cette exigence de rédaction claire et compréhensible ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui.
Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause affirme que « la monnaie de paiement est l’euro », elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises que << tous les remboursements… auront lieu dans la devise empruntée », que les échéances sont débitées << sur tout compte en devises » de l’emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en euros. Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même qu’il n’est pas contesté que Mme X AG ne percevait que des revenus en euros, et ce, alors qu’il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu’en conséquence un taux de change soit appliqué. La seule mention à la stipulation 11.1 selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation >> est notoirement imprécis et laisse l’emprunteur dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé. Au-delà du contrat de prêt lui-même, aucune pièce ne permet d’établir que Mme X AG a été destinataire d’information à cet égard. En dehors de la laconique et sommaire stipulation 11.5 du contrat de prêt selon laquelle «<il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt »>, la CCM Porte d’Alsace ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. Aucune information pertinente n’est ainsi communiquée permettant à Mme X AG d’évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de « remboursement du crédit », même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l’emprunteuse puisqu’il est vain pour quiconque d’y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt.
D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la CCM Porte d’Alsace et Mme X AG en ce que cette dernière n’était pas mise en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informée des mécanismes de change.
En conséquence, la clause de remboursement du crédit 5.3 doit être déclarée non écrite. En l’espèce, il a été déterminé ci-dessus que la clause réputée non écrite constitue l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elle. En conséquence, ni le remboursement en devise, ni l’intérêt stipulé ne peuvent subsister. Mme X AG ayant remboursé par anticipation le prêt, il n’y a lieu de prévoir qu’elle soit condamnée à restitution.
La CCM Porte d’Alsace sera, elle, condamnée à lui restituer toutes les sommes qu’elle a perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, déduction faite du capital emprunté, soit la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée Il y a lieu d’assortir les sommes à restituer par la CCM Porte d’Alsace de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
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Les autres prétentions de Mme X AG présentées à titre subsidiaire n’ont donc pas à être jugées.
II-SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
Mme X AG fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros. Elle expose que dès qu’elle a pris conscience de la réalisation du risque de change, elle a vécu dans l’angoisse continue liée au fait de voir sa dette augmenter et la valeur du bien immobilier diminuer sans pouvoir se sortir de cette situation. Elle justifie du règlement anticipé du prêt au 5 juillet 2019, de la vente de sa résidence principale le 23 novembre 2012, du rachat de son assurance-vie le 3 juillet 2019, du bien financé le 6 juin 2019, et de son contrat de bail, passant ainsi de propriétaire pensant pouvoir bénéficier de revenus locatifs à locataire ne bénéficiant d’aucun supplément de revenus lui permettant de compléter sa retraite.
Il sera rappelé que la CCM Porte d’Alsace se cantonne à affirmer que Mme X AG avait connaissance des risques liés au taux de change pour s’opposer à cette demande, ce qui en l’état des motifs sus-énoncés n’est pas avéré. Il en résulte qu’outre son caractère ruineux pour Mme X AG, l’opération de crédit litigieuse a nécessité que cette dernière procède à la liquidation de son patrimoine, ces éléments étant de nature à justifier de manière certaine l’existence d’un préjudice moral découlant de la conclusion du prêt, lequel sera fixé, au regard du caractère anxiogène de cette situation, à hauteur de 10 000 euros.
III-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE À L’ENCONTRE DU NOTAIRE ET SON ASSUREUR
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Au titre de ces dispositions, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté mais aussi d’un devoir de conseil. Le devoir de conseil est dû par le notaire pour les actes qu’il instrumente, même s’il se contente de donner forme authentique à une convention arrêtée par les parties en dehors de lui dès lors que cette n’a pas encore produit tous ses effets. Pour apprécier si un manquement a été commis par un notaire, les juges doivent se placer au jour de son intervention, en tenant compte du seul droit positif existant à cette époque, sans que puisse lui être reproché de n’avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit, notamment un revirement de jurisprudence qui n’était pas raisonnablement prévisible (Cour de cassation, lère civile, 25 nov. 1997, no 95-22.240; Cour de cassation, lère civile, 12 oct. 2016, no 15-18.659)
Par ailleurs, il est constant que le notaire doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, «< de manière complète et circonstanciée »>, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, mais le notaire n’a pas à évaluer l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher. En l’espèce, l’acte notarié a été établi le 26 juillet 2006. Dès lors, la CCM Porte d’Alsace ne saurait réclamer le bénéfice de l’évolution normative et jurisprudentielle postérieure et bénéficiant au consommateur, pour l’opposer au notaire intervenu au moment de l’authentification de l’acte de prêt. En outre, la CCM Porte d’Alsace ne démontre pas que le notaire disposait des éléments financiers relatifs à l’emprunteuse permettant d’apprécier sa capacité financière, ni d’éléments sur le mode de calcul des clauses financières autre que ceux donnés par la banque permettant
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une appréciation de son opportunité économique. Dès lors, la faute du notaire n’est pas démontrée. En conséquence, il convient de débouter la CCM Porte d’Alsace de sa demande à l’encontre du notaire et son assureur.
IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CCM Porte d’Alsace, ayant succombé, supportera la charge des dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la CCM Porte d’Alsace sera condamnée à verser à Mme X AG la somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La CCM Porte d’Alsace sera également condamnée à verser à Maître AD AE et aux sociétés MMA IARD et MMA SA la somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La CCM Porte d’Alsace sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne; DÉBOUTE Mme X AG de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause 5.2 << Coût du crédit >> ; DECLARE abusive et non écrite la clause 5.3 « Remboursement du crédit »>
En conséquence,
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace à restituer à Mme X AG toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, déduction faite du capital emprunté, soit la contrevaleur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ; DIT que les sommes à restituer par la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace à payer à Mme X AG le somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral; DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace de ses demandes à l’encontre de Maître AD AE et des sociétés MMA IARD et MMA Sa;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace à payer à Mme X AG la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace à payer à Maître AD AE et aux sociétés MMA IARD et MMA SA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de la porte d’Alsace de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE
Signé électroniquement : Sarah AC L0273772 Signé électroniquement : Severine Y AH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberte Astudier Fratanite En conséquence la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée, scellée et délivrée par le greffier en chef du Tribunal Judiciaire de Vesoul Le greffier en chef PUBLIQUE FORNICAVY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Laerte Ãciling Frateraste PEPORVIQUE FRAN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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