Résumé de la juridiction
Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés lors d’une inspection effectuée dans les locaux d’une officine : la commercialisation d’un lait infantile périmé, l’emploi et la déclaration en tant que pharmacien adjoint d’une étudiante en 6e année de pharmacie validée mais non diplômée, la transcription par les apprenties présentes les jours de garde sur les ordonnanciers des délivrances, notamment de substances vénéneuses, la mauvaise tenue de l’officine, le défaut d’inscription sur le registre des préparations des mentions réglementaires, le défaut d’inscription systématique sur l’ordonnancier informatique de l’identité des prescripteurs hospitaliers ainsi que de l’adresse des patients, la délivrance en une seule fois de médicaments relevant des listes 1 et 2 des substances vénéneuses pour une durée pouvant aller jusqu’à treize mois de traitement.Aucune pièce du dossier ne permet ni de remettre en cause avec certitude les propos du pharmacien poursuivi aux termes desquels les apprenties participaient au service de garde sur la base du volontariat, ni de démontrer la délivrance effective de médicaments par ces mêmes apprenties. Ce grief est écarté. Le pharmacien titulaire qui a engagé un salarié qui ne satisfait pas aux conditions de diplômes imposées par les textes en vigueur, alors même qu’il l’a déclaré sur sa déclaration d’activité et qu’un contrat de travail a été signé, a commis une faute. La circonstance que les manquements reprochés concernent un local accessoire de l’officine auquel le public n’a pas accès est sans influence sur le caractère fautif des dysfonctionnements constatés, dans la mesure où ce local fait partie intégrante des locaux de l’officine et devait satisfaire, comme tel, aux exigences prévues à l’article R. 4235-12 du code de la santé publique.Les mesures correctives apportées par le pharmacien poursuivi afin de pallier certains dysfonctionnements constatés au sein de son officine ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la sanction ; il a été relevé qu’aucun contrôle complet du stock n’avait été réalisé suite à une plainte d’une patiente relative à la vente d’une boîte périmée de lait infantile, et formulée avant la visite des pharmaciens inspecteurs.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 mai 2013, n° 1007-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1007-D |
| Dispositif : | Appelant : , Décision : Rejet de l'appel ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire Mme A
Décision n°1007-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 14 mai 2013 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 12 juin 2013 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 14 mai 2013 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par Mme A, titulaire de l’officine « PHARMACIE A », sise …, enregistré le 6 juillet 2012 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Rhône-Alpes, en date du 31 mai 2012, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 8 semaines, dont 6 semaines avec sursis ; l’intéressée indique que les conclusions du rapport d’inspection n’ont pas tenu compte des arguments et justificatifs qu’elle a fournis en réponse aux manquements relevés par les inspecteurs ; Mme A considère que la plainte du DRASS est infondée, dès lors qu’elle a apporté des mesures correctives aux manquements reprochés ; elle précise qu’au jour de l’audience, elle n’était pas en mesure d’assurer utilement sa défense car elle venait de subir un accident vasculaire et une hospitalisation consécutive d’une semaine ; sur l’embauche et la déclaration en tant que pharmacien adjoint d’une étudiante en 6e année de pharmacie validée mais non diplômée, elle justifie ce manquement par sa vulnérabilité psychologique au moment des faits, due à la perte d’un proche et de son ancienne préparatrice ; elle affirme qu’en tout état de cause, une violation de l’article R.5125-36 du code de la santé publique (CSP) ne saurait lui être reprochée, dès lors que ces dispositions ne visent que la capacité du pharmacien adjoint à titre personnel ; sur la délivrance de médicaments par une apprentie, elle affirme que ce fait n’est pas avéré ; il s’agirait, selon elle, d’une erreur informatique n’ayant aucun rapport avec la délivrance effective du médicament ; sur les manquements relatifs à la tenue des locaux de l’officine, Mme A estime que l’article L.4235-12 du CSP vise expressément les locaux des officines des laboratoires d’analyses de biologie médicale, et d’une manière générale les locaux spécifiques adaptés aux activités, et n’est donc pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où les faits reprochés concernent un local « accessoire » à l’officine auquel le public n’a pas accès ; elle précise avoir réaménagé ce local suite à l’inspection ; sur la détention de produits périmés, elle indique avoir conservé les matières premières laissées par son prédécesseur ne sachant pas où les stocker ; la détention de lait infantile périmé serait due à la défaillance de l’un de ses employés ; elle considère qu’il s’agit d’une erreur ponctuelle qui ne saurait caractériser la tromperie au sens de l’article L.213-1 du Code de la consommation ; s’agissant de la tenue des registres, elle affirme que leur mauvaise tenue est imputable à une erreur informatique ; elle précise que l’apprentie ouvre le dossier informatique du client sous son code opérateur mais que la délivrance du médicament est assurée par le pharmacien ; elle ajoute que le listing des activités entreprises, versé aux débats, justifie les activités réalisées effectivement par l’apprentie ; s’agissant enfin de la délivrance, en une seule fois, de médicaments relevant des listes 1 et 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à treize mois de traitement, Mme A précise avoir délivré ces spécialités dans le respect de la 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 1
prescription établie par le médecin et ce, dans le seul intérêt du malade pour éviter à ce dernier une interruption du traitement ;
Vu la décision attaquée, en date du 31 mai 2012, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 8 semaines, dont 6 semaines avec sursis ;
Vu la plainte formée le 11 mars 2010 à l’encontre de Mme A par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rhône-Alpes, suite aux inspections réalisées dans l’officine de cette dernière les 1er et 23 juillet 2009 ; ces inspections ont révélé le non respect des dispositions suivantes :
- les articles R.4235-10, R.4235-12 du code de la santé publique (CSP) et L.213-1 du Code de la consommation : commercialisation d’un lait infantile périmé ;
- les articles R.4235-26 et R.5125-36 du CSP : emploi et déclaration d’une étudiante en 6e année de pharmacie validée mais non diplômée en tant que pharmacien adjoint ;
- les articles R.4235-3, R.4235-10, R.4235-13, R.5132-9 et L.4241-4 du CSP : emploi des apprenties lorsque la pharmacie était de garde et transcription par celles-ci des délivrances, notamment des substances vénéneuses, sur les ordonnanciers ;
- l’article R.4235-12 du CSP : mauvaise tenue de l’officine (stockage de coton et compresses dans une cave « sale, empoussiérée », préparatoire non conforme au paragraphe 1.1.10 des
Bonnes pratiques de préparation et utilisé pour un usage alimentaire, encombrement des pièces et des couloirs, détention de nombreuses matières premières périmées ou interdites telles que du sirop de chloral) ;
- les articles R.4235-12 et R.5125-45 du CSP et le paragraphe 3-4.2.7 des Bonnes pratiques de préparation : défaut d’inscription sur le registre des préparations des mentions réglementaires, notamment celles relatives au fournisseur des matières premières, au numéro de lot de ces dernières, à l’adresse des prescripteurs et des patients, et à l’identité de la personne ayant réalisé la préparation ;
- les articles R.4235-12 et R.5132-10 du CSP : défaut d’inscription systématique sur l’ordonnancier informatique de l’identité des prescripteurs hospitaliers, ainsi que de l’adresse des patients ;
- article R.5132-12 du CSP : délivrance en une seule fois, des médicaments relevant des listes 1 et 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à treize mois de traitement ;
Vu la décision de traduction en chambre de discipline de Mme A, en date du 16 juin 2011;
Vu le mémoire en réponse du directeur général de l’ARS, enregistré comme ci-dessus le 31 août 2012 ; ce dernier indique que Mme A ne peut se dégager de toute responsabilité s’agissant de l’embauche d’une étudiante en 6e année de pharmacie validée mais non diplômée en tant que pharmacien adjoint ; il ajoute que les faits reprochés sont constitutifs d’exercice illégal de la pharmacie et de complicité d’exercice illégal de la pharmacie ; s’agissant de la tenue des locaux, il indique verser aux débats des photographies prises lors de l’inspection et communiquées dans le rapport contradictoire démontrant la véracité des faits reprochés ; s’agissant de la présence de lait infantile périmé, il rappelle que les inspecteurs ont constaté la présence de 6 boites périmées dans les stocks (pour certaines, la péremption remontait à plus d’un an), alors même qu’une patiente avait formulé une réclamation à ce sujet ; s’agissant des autres griefs, le plaignant considère que l’acte d’appel de Mme A n’apporte aucune précision nouvelle ;
Vu le mémoire de Mme A tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2012 ; s’agissant de 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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Ordre national des pharmaciens 2
l’embauche d’une étudiante en tant que pharmacien adjoint, elle précise qu’il s’agit d’un concours de circonstances et qu’elle n’a jamais eu l’intention d’enfreindre la réglementation applicable en la matière ; elle indique que cette étudiante a eu recours à la procédure dérogatoire prévue par les textes en obtenant une autorisation de remplacement ; elle n’a toutefois pas respecté son engagement de soutenir sa thèse pour des raisons personnelles qui ont convaincu Mme A de ne pas mettre un terme à son contrat ; elle considère que la violation des dispositions de l’article R.5125-36 du CSP, qui ne visent que la capacité du pharmacien adjoint à titre personnel, ne peut lui être reprochée, les textes étant d’application stricte ; la complicité d’exercice illégal de la pharmacie ne peut, selon elle, être retenue à son encontre, dès lors que l’élément intentionnel constitutif de cette infraction fait défaut ;
Vu le procès verbal de l’audition de Mme A, réalisée le 22 avril 2013 par le rapporteur au siège du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; l’intéressée indique s’être laissée dépasser par des événements familiaux et personnels graves ; elle rappelle que Mlle B, étudiante en 6e année, a exercé un an et demi après l’échéance de son certificat de remplacement et qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail a eu lieu suite à la deuxième inspection ; elle indique avoir mentionné chaque année, lors de la déclaration obligatoire de son chiffre d’affaires auprès de l’inspection, que cette étudiante n’avait pas encore soutenu sa thèse ; elle précise ne pas avoir mis fin au contrat de cette dernière par souci d’humanité et en aucun cas pour en tirer un avantage financier ; elle précise que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de la chambre de discipline du conseil régional, les caves de son officine n’étaient pas couvertes de toiles d’araignée ;
elle ajoute que tous les articles de conditionnement sont nettoyés deux fois avant leur utilisation ;
elle exprime des regrets s’agissant de la présence de produits périmés dans les stocks de l’officine ;
elle rappelle que l’employée chargée d’inventorier les produits, était atteinte d’une maladie chronique invalidante ; pour éviter que ces faits ne se reproduisent, elle affirme avoir mis en place les éléments de contrôle suivants :
- logiciel d’alerte Pharmagest LGPI ;
- inventaire de l’ensemble du stock ;
- contrôle physique et effectif à l’entrée de chaque produit ;
- procédure de contrôle lors de chaque délivrance ;
Vu le courrier de Mme A enregistré comme ci-dessus le 7 mai 2013, par lequel cette dernière a versé aux débats des pièces complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4241-4, R.4235-3, R.4235-10, R.423512, R.4235-13, R.4235-26, R.5125-36, R.5125-45, R.5132-9, R.5132-10 et R.5132-12 ;
Après lecture du rapport de M. RC ;
Après avoir entendu :
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me ARNAUD-GROS, conseil de Mme A ;
- les explications de M. P, représentant le plaignant ;
les intéressés s’étant retirés, Mme A ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
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Ordre national des pharmaciens 3
Considérant qu’à la suite de deux inspections réalisées dans sa pharmacie les 1er et 23 juillet 2009, Mme A s’est vu reprocher plusieurs dysfonctionnements dans son activité officinale : la commercialisation d’un lait infantile périmé, l’emploi et la déclaration d’une étudiante en 6e année de pharmacie validée mais non diplômée en tant que pharmacien adjoint, la transcription par les apprenties présentes les jours de garde sur les ordonnanciers des délivrances, notamment de substances vénéneuses, la mauvaise tenue de l’officine (stockage de coton et compresses dans une cave « sale, empoussiérée », préparatoire non conforme au paragraphe 1.1.10 des Bonnes pratiques de préparation et utilisé pour un usage alimentaire, encombrement des pièces et des couloirs, détention de nombreuses matières premières périmées ou interdites telles que du sirop de chloral), le défaut d’inscription sur le registre des préparations des mentions réglementaires, notamment celles relatives au fournisseur des matières premières, au numéro de lot de ces dernières, à l’adresse des prescripteurs et des patients et à l’identité de la personne ayant réalisé la préparation, le défaut d’inscription systématique sur l’ordonnancier informatique de l’identité des prescripteurs hospitaliers ainsi que de l’adresse des patients, la délivrance en une seule fois de médicaments relevant des listes 1 et 2 des substances vénéneuses pour une durée pouvant aller jusqu’à treize mois de traitement ;
Considérant qu’en ce qui concerne le travail de ses apprenties, Mme A affirme que la participation de celles-ci au service de garde se faisait toujours sur la base du volontariat et que, s’il leur arrivait de procéder à l’ouverture du dossier informatique du patient sous leur propre code opérateur, la délivrance des médicaments aux patients était toujours assurée par un pharmacien ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause avec certitude cette version ni de démontrer la délivrance effective de médicaments par de simples apprenties ; que ce grief devra donc être écarté ;
Considérant qu’en ce qui concerne les conditions de l’emploi, en lieu et place d’un pharmacien adjoint, d’une étudiante ayant validé sa 6e année de pharmacie, Mme A soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention d’enfreindre la réglementation applicable en la matière et que son employée n’a pas tenu son engagement de soutenir sa thèse pour des raisons personnelles ; que les explications de cette dernière l’ont convaincue de ne pas mettre un terme à son contrat de travail ; que, toutefois, Mme A a bien déclaré sa salariée, Mlle B, en qualité de pharmacienne adjointe sur sa déclaration d’activité de 2007 et lui a fait signer un contrat de travail en cette qualité ; que les services de l’inspection ont adressé plusieurs courriers, dès l’année 2007, à Mme A pour signaler que, n’étant pas diplômée, Mlle B ne pouvait travailler en qualité de pharmacienne adjointe ; que la situation de
Mlle B n’était pourtant toujours pas régularisée en juillet 2009 au moment des inspections ; qu’en faisant état de la qualité de pharmacienne adjointe pour une salariée qui ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme imposées par les textes Mme A a bien commis une faute passible de sanction disciplinaire ;
Considérant que les autres griefs sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas sérieusement contestés par Mme A ; qu’en ce qui concerne notamment la mauvaise tenue des locaux, cette dernière fait observer que les faits reprochés concernent un local « accessoire » de l’officine auquel le public n’a pas accès ; que cette circonstance est sans influence sur le caractère fautif des faits, dans la mesure où ce local faisait partie intégrante des locaux de l’officine et devait, comme tel, satisfaire aux exigences posées par l’article R.4235-12 du code de la santé publique ; que même si Mme A a mis en place des mesures correctrices dans son officine afin de pallier certains dysfonctionnements constatés, il convient de relever qu’après la plainte d’une cliente relative à la vente d’une boîte périmée de lait infantile, elle n’a pas procédé à un contrôle complet de son stock, les pharmaciens inspecteurs ayant constaté la présence de plusieurs produits périmés lors de leur visite sur place ;
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Ordre national des pharmaciens 4
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 8 semaines, dont 6 semaines avec sursis ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en appel de l’intéressée ;
DÉCIDE :
Article 1 :
La requête en appel formée par Mme A et dirigée à l’encontre de la décision, en date du 31 mai 2012, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de RhôneAlpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 8 semaines, dont 6 semaines avec sursis, est rejetée ;
Article 2 :
La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er au 14 octobre 2013 inclus ;
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le Directeur général de l’Agence régionale de Santé de Rhône-Alpes ;
- M. le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes ;
- MM. les Présidents des Conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- Mme la Ministre des Affaires sociales et de la santé ;
et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé de Rhône-Alpes.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 14 mai 2013 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
M CHÉRAMY, Conseiller d’Etat, Président M. AULAGNER – Mme AULOIS-GRIOT – M. CASAURANG –M. DELMAS – M. DES MOUTIS – Mme ETCHEVERRY – M. FORTUIT – M. FOUASSIER – M. GAVID – M. MANRY – M. LABOURET – Mme MINNE-MAYOR – M. LAHIANI – Mme LENORMAND – M. MAZALEYRAT – M. PARIER – M. RAVAUD – Mme SARFATI –– Mme VAN DEN BRINK – M. VIGOT.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Signé
Le Conseiller d’Etat Honoraire
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Bruno CHÉRAMY 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89
Ordre national des pharmaciens 5
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