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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 oct. 2021, n° 2000811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000811 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2000811 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Alexis A (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________
68-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 8 juin 2020 et les 15 et 17 septembre 2021, Mme C-D X, représentée par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de la CAGD a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la partie de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant, d’une part, le classement de la parcelle cadastrée section […], située sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, comme une zone humide de la zone naturelle et forestière du PLUi et, d’autre part, le classement des parcelles cadastrées section AB nos390 et 392, situées sur le territoire de la même commune, dans une zone à urbaniser du PLUi ainsi que la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de la CAGD a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la CAGD le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
- le conseil municipal d’Abergement-la-Ronce n’ayant pas débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, le PLUi a été approuvé à l’issue d’une procédure irrégulière ;
N° 2000811 2
- le classement des parcelles cadastrées […], AB n°390 et AB n°392 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, la CAGD, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAGD soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Brocard, pour la CAGD.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) a décidé d’élaborer le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la collectivité, qui compte 47 communes, dont la commune d’Abergement-la-Ronce. Après en avoir arrêté le projet, par une délibération du 21 janvier 2019, et avoir procédé à une enquête publique qui s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet 2019, le conseil communautaire de la CAGD a approuvé ce PLUi par une délibération du 18 décembre 2019. Le 15 février 2020, Mme X, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée […] et qui exerce une activité d’exploitante agricole sur les parcelles AB n°390 et AB n°392, situées sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, a exercé un recours gracieux contre cette délibération. Par une décision du 3 juin 2020, le président de la CAGD a rejeté ce recours gracieux. Mme X demande, à titre principal, l’annulation de la délibération du 18 décembre 2019 et de cette décision du 3 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
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3. Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLUi a, en temps utile, été inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune d’Abergement-la-Ronce le 2 mai 2017, que le maire a rappelé, en début de séance, les ambitions poursuivies par ce projet et a précisé que le débat sur ce point était ouvert et que, à l’issue de ce débat, les orientations ont été approuvées par dix voix pour et une abstention. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les orientations du PADD n’ont pas été débattues au sein du conseil municipal d’Abergement-la- Ronce. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la parcelle cadastrée section […] :
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ». L’article R. 211-108 du même code précise que : « I. – Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide (…) ».
7. La requérante soutient que le rapport de présentation ne répertorie pas la parcelle section […] comme une zone humide, ne mentionne que l’existence d’une zone « potentiellement humide » et fait valoir que les inventaires de la DREAL de Franche-Comté et de la Fédération de chasse de Franche-Comté et l’inventaire des mares n’ont pas identifié de zone humide à l’endroit des parcelles de la requérante.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude sur les milieux ouverts réalisée en 2017 dans le cadre de l’élaboration du PLUi, dont les constats ne sont pas sérieusement contestés, que, sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, la présence d’espèces et d’habitats hygrophiles a été identifiée, sur une surface de 1,48 hectares, et que l’espace à conserver en vue de la préservation de ces espèces et habitats se situe, en partie, sur la parcelle […].
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9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 8, la requérante n’établit pas que le classement de la parcelle […] comme une zone humide de la zone naturelle et forestière du PLUi reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
S’agissant des parcelles cadastrées section AB n°390 et AB n°392 :
10. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…) / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
11. En premier lieu, Mme X soutient que le classement des parcelles AB n°390 et AB n°392 dans la zone 1AUB méconnaît les objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en raison de la sensibilité écologique élevée de la zone sur laquelle le projet de construction est envisagé.
12. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : /1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ;
/ 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ».
N° 2000811 5
13. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’analyse du PADD et du rapport de présentation et du règlement du PLUi de la CAGD, que la zone 1AUB concerne les secteurs de développement résidentiel futur des bourgs et des villages, pour lesquels les auteurs du PLUi ont notamment fixé, pour l’ensemble du territoire, un objectif général de construire 3 200 logements sur une durée de quinze ans, un objectif particulier de créer 780 logements sur le seul secteur ouest et, pour la commune d’Abergement-la-Ronce, un objectif spécifique visant à construire soixante logements, dont cinquante-quatre figurant dans des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), « sur un foncier maximal en extension de 5,1 ha ». A cette occasion, une grille d’analyse de la « sensibilité environnementale » des différents sites à urbaniser et bénéficiant d’OAP a été établie au regard de cinq critères : la sensibilité écologique, la sensibilité vis-à-vis de la ressource en eau, la sensibilité vis-à-vis des risques naturels, la sensibilité vis-à-vis des nuisances acoustiques, la sensibilité vis-à-vis de l’exposition aux polluants, la cohérence urbaine et le paysage. Chaque critère a ainsi été noté de 0 à 2, en fonction du degré d’importance de la sensibilité environnementale constatée -2 étant le degré le plus élevé- et les différents critères ont été croisés afin de « donner une indication sur le niveau de sensibilité environnementale du site » et, ainsi, d’apprécier « l’importance de la vigilance à accorder dans le cadre de son aménagement ». Selon cette méthodologie, « la somme des points attribués (0, 1, 2, sans pondération des critères) pour chacun des critères » a conduit à attribuer un « niveau global de sensibilité », apprécié de la manière suivante : « – sensibilité globale inférieure à 4 : site présentant une sensibilité globalement faible ou une sensibilité moyenne sur des critères environnementaux moins déterminants (cohérence urbaine par exemple). / – sensibilité globale comprise entre 4 et 6 : site présentant au moins une sensibilité moyenne pour la ressource en eau ou la biodiversité. / – sensibilité globale supérieure à 7 : site cumulant les sensibilités environnementale et paysagère ».
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AB n°390 et AB n°392 ont été incluses dans l’objectif d’extension urbaine de la commune d’Abergement-la-Ronce et font partie de l’OAP « Impasse du Brulot » dans laquelle est prévue l’implantation de six logements, dont trois sur ces parcelles, correspondant à une superficie totale de 5 300m² avec une densité brute urbaine de 11 logements / hectare.
15. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que si l’OAP « Impasse du Brulot » a obtenu la note de 2/2 pour ce qui concerne le critère de la « sensibilité écologique », en raison de la présence de réservoirs de biodiversité de type forestiers, zones humides, prairies, bocage, ou corridors écologiques, elle a en revanche obtenu la note de 0/2 sur les autres critères. Il en résulte que le site présente une « sensibilité globalement faible » de sorte que l’aménagement urbain envisagé ne peut être regardé comme ayant une incidence négative significative.
16. En deuxième lieu, si Mme X soutient que les constructions envisagées ne seront desservies par aucune voie publique, les auteurs du PLUi ont toutefois prévu, conformément aux dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, que l’impasse du Brulot sera aménagée en rue partagée au cheminement piéton existant afin de permettre que les constructions à implanter soient desservies.
17. En dernier lieu, si Mme X fait valoir que les parcelles AB n°390 et AB n°392 sont traversées par le bief de Turlurot et auraient dû être classées en zone humide, elle n’a cependant produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations.
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18. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 10 à 17, la requérante ne démontre pas que le classement des parcelles AB n°390 et AB n°392 dans la zone 1AUB est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
19.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAGD, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la CAGD au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Dole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C-D X et à la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune d’Abergement-la- Ronce.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Z, conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
N° 2000811 7
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
M. Z L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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