Annulation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er février, 14 et 28 mai, 25 juin, et 1er et 15 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la maire d’Abergement-la-Ronce l’a informé ne pas avoir reçu de demande de sa part tendant au bénéfice de la récompense de 80 euros attribuée aux lauréats du baccalauréat de la commune et qu’une telle demande serait désormais tardive ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Abergement-la-Ronce de procéder au réexamen de sa demande et de lui attribuer la récompense ou de justifier de son refus ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Abergement-la-Ronce la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil municipal était seul compétent pour lui attribuer ou lui refuser le bénéfice de la récompense en cause ;
— la récompense en cause ne constituant pas une subvention au sens comptable, les motifs du refus opposés à sa demande du mois de novembre 2020 devaient lui être communiqués en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en l’absence de date limite de dépôt des demandes votée par le conseil municipal, l’échéance doit être regardée comme ayant été fixée au 31 décembre 2020 et la tardiveté opposée à sa demande d’attribution de la récompense votée par le conseil municipal d’Abergement-la-Ronce aux lauréats du baccalauréat méconnaît les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 A du code général des collectivités territoriales ;
— l’échéance du 12 septembre 2020 fixée pour le dépôt des demandes n’a pas fait l’objet d’un acte réglementaire transmis aux services préfectoraux, en violation des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la date limite de dépôt des demandes du 12 septembre 2020 ne lui est pas opposable, faute d’avoir été portée à sa connaissance par voie d’affichage dans la commune et par voie de publication sur le site internet municipal ;
— il a adressé sa demande par voie électronique le 1er août 2020 à 22 h 00 et seul un problème informatique lié à la taille de l’envoi a empêché la réception de son envoi par la mairie ;
— il justifie du dépôt d’une demande complète en mairie au mois de novembre 2020 et la maire n’a pas accusé réception de l’envoi électronique du 3 novembre 2020, en méconnaissance de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en 2020, les diplômes et résultats des examens ont été reçus plus tardivement par les candidats en raison de la crise sanitaire ;
— dès lors que les années précédentes, des demandes ont été acceptées postérieurement au 12 septembre de l’année d’obtention du diplôme, le refus opposé à sa demande méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril, 20 mai, 10 juin et 9 juillet 2021, la commune d’Abergement-la-Ronce demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a présenté un mémoire, enregistré le 1er avril 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 juillet 2020, le conseil municipal d’Abergement-la-Ronce a voté l’octroi d’une récompense de quatre-vingt euros aux élèves de la commune, diplômés du baccalauréat au titre de la même année. La délibération précise notamment que « les lauréats sont tenus d’effectuer la démarche auprès du secrétariat de la mairie en fournissant un justificatif des résultats ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Une information a été diffusée sur les différents panneaux d’affichage et sur le site internet. Il est précisé qu’aucune rétroactivité ne sera admise. ». M. A B, lauréat du baccalauréat général en 2020, a adressé un courriel à la mairie d’Abergement-la-Ronce, le 1er août 2020 à 22 h 00, pour communiquer son relevé de notes au baccalauréat, son relevé d’identité bancaire et sa carte nationale d’identité. Par un courriel du 9 octobre 2020, M. B s’est rapproché de la mairie d’Abergement-la-Ronce pour obtenir des précisions. Par un courriel du 15 octobre 2020, la maire d’Abergement-la-Ronce a informé M. B qu’elle n’avait pas reçu de demande de récompense de sa part et que la date limite pour le dépôt d’une telle demande, fixée au 12 septembre 2020, comme l’avait spécifié le flash info communal distribué au mois d’août 2020, s’opposait à ce qu’une éventuelle demande puisse être admise. M. B demande l’annulation de cette décision du 15 octobre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur en 2020 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ». En application de l’article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () « . Aux termes de l’article R. 2131-1 A du code général des collectivités territoriales : » Les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. () ".
3. La circonstance que la délibération du 31 juillet 2020, régulièrement transmise au sous-préfet de Dole et reçue par ses services le 4 août 2020, par laquelle le conseil municipal d’Abergement-la-Ronce a décidé l’attribution d’une récompense aux élèves habitant la commune ayant obtenu le diplôme du baccalauréat en 2020, ne fixe pas de date limite de dépôt pour les demandes devant être présentées à cet effet par les intéressés mais se borne à préciser qu’aucune rétroactivité ne sera admise, ne faisait pas obstacle à ce que la maire puisse légalement, dans le cadre de son pouvoir d’exécution des décisions du conseil municipal, en particulier pour des raisons d’organisation du dispositif de distribution de cette récompense, arrêter une date limite de dépôt et la fixer, comme cela a été le cas en l’espèce, au 12 septembre 2020, soit à une date où M. B disposait déjà de son relevé de notes. S’agissant d’une simple modalité pratique d’exécution de la décision prise par le conseil municipal, cette précision n’avait pas à faire l’objet d’un acte réglementaire soumis à l’obligation de transmission aux services préfectoraux en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Il appartenait néanmoins à la maire, pour assurer l’égalité des usagers devant les services publics, de diffuser largement à ses administrés l’information concernant la date limite de dépôt des demandes. Or, le bulletin municipal intitulé « flash Info » du mois d’août 2020 faisant état des récompenses dont pouvaient bénéficier les élèves diplômés de la commune et des démarches incombant à cet effet aux intéressés n’évoquait pas une date limite de dépôt pour les demandes devant être adressées et il est constant que, contrairement aux modalités d’information décidées le 31 juillet 2020 par le conseil municipal, cette date limite de dépôt des demandes n’a pas fait l’objet d’une information diffusée sur les panneaux d’affichage ni sur le site internet de la commune. S’il ressort des pièces du dossier que les habitants d’Abergement-la-Ronce ont été informés de la date limite de dépôt des demandes de récompenses pour les élèves ayant obtenu un diplôme en 2020 par la distribution dans leurs boîtes aux lettres d’un document intitulé « information population », ce mode de diffusion, qui ne respecte pas les modalités prévues par la délibération du conseil municipal ayant voté la récompenses aux bacheliers de la commune de l’année 2020, ne saurait être regardé comme suffisant et a privé M. B d’une garantie. Par suite, la date limite du 12 septembre 2020 n’était pas opposable au requérant et c’est à tort que la maire d’Abergement-la-Ronce a considéré, le 15 octobre 2020, qu’une telle demande ne pouvait plus être déposée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Il est constant que le courrier électronique que M. B a adressé à la mairie d’Abergement-la-Ronce le 1er août 2020 à 22 h 00 aux fins d’obtention de la récompense votée par le conseil municipal au profit des nouveaux bacheliers de la commune n’est pas parvenu à sa destinataire pour des raisons techniques. Toutefois, il est justifié de l’envoi par M. B d’une telle demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la mairie d’Abergement-la-Ronce le 6 novembre 2020. Dès lors que la date limite de dépôt du 12 septembre 2020 n’était pas opposable à l’intéressé en l’absence d’information suffisante, il appartient à la commune d’instruire sa demande et d’y apporter une réponse dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Abergement-la-Ronce la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, quelque somme que ce soit au profit de la commune d’Abergement-la-Ronce au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 de la maire d’Abergement-la-Ronce est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Abergement-la-Ronce d’instruire et de se prononcer sur la demande d’obtention de la récompense au profit des bacheliers de l’année 2020 présentée par M. B, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Abergement-la-Ronce au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de l’Abergement-la-Ronce.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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