Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mai 2024, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent privé de sécurité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que son contrat de travail est suspendu et que son employeur envisage de le licencier ; la rémunération qu’il tire de son emploi constitue sa seule source de revenus et son épargne ne lui permettra de faire face à ses charges courantes que pendant quelques mois ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le directeur du CNAPS soutient que l’urgence n’est pas établie et que la décision contestée est légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le numéro 2400674 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Diaz, représentant M. B et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2021, M. B a obtenu la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Il travaille en cette qualité depuis septembre 2021. Par une décision du 13 mars 2024, le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle. M. B demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. B fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle a entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur, ce qui le prive de pouvoir exercer sa profession, que son employeur envisage de le licencier compte tenu de ce refus de renouvellement, que ce refus entraîne ainsi des conséquences importantes et difficiles sur sa situation dès lors que les revenus qu’il tire de cette activité constituent ses seuls revenus. Eu égard au fait que ce refus a ainsi pour conséquence de placer le requérant dans l’impossibilité de continuer à exercer sa profession et d’entraîner la suspension et, par la suite, la cessation de son contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 17 septembre 2021, et compte tenu des conséquences notamment financières de ce refus de renouvellement sur la situation de l’intéressé, les effets de ce refus permettent de retenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ».
6. Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () ".
7. En l’état de l’instruction, il n’est pas justifié de l’urgence qui aurait permis au directeur du CNAPS de retirer la carte professionnelle du requérant sans respecter d’une part, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées et, d’autre part, l’exigence d’une motivation précise sur les faits qu’aurait commis M. B et qui seraient incompatibles avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions. En outre, si le directeur du CNAPS fait valoir que le requérant serait, selon les services de renseignements, proche d’une mouvance paganiste d’ultra droite et se serait fait remarquer lors de la célébration du solstice d’été 2023, il ne verse aucune pièce en ce sens alors que ces faits sont niés par le requérant. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure et serait entachée d’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2400674.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Au regard des motifs de la suspension prononcée, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de restituer à titre provisoire à M. B sa carte d’agent de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer à titre provisoire à M. B sa carte d’agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400672
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