Annulation 14 février 2024
Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2305659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français le 21 octobre 2018. Par une décision rendue le 26 avril 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait refusé de lui accorder l’asile. Le 30 mai 2022, M. B a demandé un titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 2 juin 2023 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 2 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis son entrée le 21 octobre 2018. S’il n’est pas marié ou lié par un pacte de solidarité civile avec Mme A C, ressortissante camerounaise, il justifie, en revanche, par les documents produits d’une relation sentimentale et d’une communauté de vie continue avec cette dernière, depuis son entrée sur le territoire. Une démarche de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro a d’ailleurs été entamée par le couple en 2022. Et, M. B et sa compagne ont donné naissance à une petite fille quelques jours après l’édiction de la décision en litige. Or, sa compagne est titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’en mars 2032 en qualité de réfugié en raison d’un risque de mutilations génitales en cas de retour dans son pays d’origine. Sa fille s’est vue également reconnaître la qualité de réfugié. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, alors que le centre de ses intérêts familiaux se situent désormais en France, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a examiné le respect des conditions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre du 2 juin 2023 et celles par voie de conséquence portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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