Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2102499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 24 février 2022 et le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Flers Agglo a implicitement rejeté sa demande de prise de mesures pour faire cesser l’obstruction par une barrière fermée d’un cadenas à l’entrée de la parcelle cadastrée section ZC n° 91 sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-sur-Orne ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Flers Agglo de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l’obstruction à l’entrée de la parcelle cadastrée section ZC n° 91 sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-sur-Orne en faisant retirer le cadenas ou à défaut en supprimant cette entrave de passage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est recevable et que :
— la décision méconnaît le principe de libre accès au domaine public ;
— la décision méconnaît les articles L. 5216-5 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision est constitutive d’une contravention de voirie routière ;
— en aménageant le sentier par l’installation d’une barrière au seul bénéfice du restaurateur voisin, l’administration a commis un détournement de pouvoir ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— elle méconnaît la compétence du président de la communauté d’agglomération en matière de police du domaine public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022 et le 17 mars 2022, la communauté d’agglomération Flers Agglo, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions sur la constitution d’une contravention de voirie routière sont portées devant une juridiction incompétente et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Châles, substituant Me Gorand, représentant la communauté d’agglomération Flers Agglo.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce une activité de balades à vache et à poney qui l’amène à emprunter quotidiennement un sentier de grande randonnée situé sur la parcelle cadastrée section ZC n° 91 sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-sur-Orne. Par une décision implicite du 26 septembre 2021, dont il est demandé l’annulation, le président de la communauté d’agglomération Flers Agglo a rejeté sa demande de prise de mesures pour faire cesser l’obstruction par une barrière fermée d’un cadenas à l’entrée de la parcelle.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
3. Mme B soutient que l’implantation d’une barrière sur le sentier de grande randonnée traversant la Roche d’Oëtre sur la commune de Saint-Philbert-sur-Orne constitue une contravention de voirie routière. Les conclusions de Mme B, qui tendent à des poursuites sur le fondement de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière précité, doivent être regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d’une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu’un chemin revêt un caractère rural s’il est affecté à l’usage du public. Cette affectation est présumée soit, notamment, par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
6. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que la parcelle cadastrée section ZC n° 91 sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-sur-Orne est la propriété de la communauté d’agglomération Flers Agglo. Par une délibération du 30 juillet 2021, la commune de Saint-Philbert-sur-Orne a transféré à la communauté d’agglomération Flers Agglo la gestion des biens de la base touristique de la Roche d’Oëtre. Le chemin ou sentier de randonnée, en partie situé sur cette parcelle ZC n° 91, ouvert à la circulation publique et n’ayant pas fait l’objet d’un classement comme voie communale, doit dès lors être regardé comme un chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime.
7. En second lieu, d’une part, aux termes l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () ; / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les pollutions de toute nature, () « . Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. « Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural, et de la pêche maritime : » L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. « L’article D. 161-10 du même code dispose : » Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. "
8. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. » Selon le III de l’article L. 5211-9-2 du même code : « Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le président de la communauté d’agglomération Flers Agglo a renoncé à exercer ses pouvoirs de police administrative spéciale par une décision du 23 décembre 2020. Par suite, il n’appartient pas au président de la communauté d’agglomération Flers Agglo de réglementer la circulation sur les voies de son territoire. Dès lors, en refusant de prendre des mesures pour faire cesser l’obstruction par une barrière préexistante à sa décision du 23 décembre 2020 et fermée d’un cadenas à l’entrée de la parcelle ZC n° 91 à Saint-Philbert-sur-Orne, le président de la communauté d’agglomération Flers Agglo, qui n’était pas l’autorité compétente, n’a pas commis d’erreur de droit, n’est pas à l’origine d’une rupture d’égalité devant les charges publique et n’a pas commis de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Flers Agglo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté d’agglomération Flers Agglo une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Flers Agglo.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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