Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 avril 2024 et le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est mal fondée dès lors que ni son comportement ni sa présence ne constituent une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est mal fondée dès lors que ni son comportement ni sa présence ne constituent une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 et non communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu le jugement n° 2401011 du 23 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du présent tribunal a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l’arrêté n° 2024-060 du préfet du Calvados en date du 21 mars 2024, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance et, d’autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour de cinq ans et celle l’assignant à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 16 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés. Par une décision du 23 avril 2024, la magistrate désignée du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Selon l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour, valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2022 et portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Calvados s’est fondé, d’une part, sur le fait que le comportement et la présence en France de M. A constituent une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a fait l’objet d’une condamnation le 19 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage et de rébellion, il s’agit d’un fait isolé qui ne peut suffire à établir que M. A, par sa présence ou son comportement, représenterait une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est pacsé depuis le 17 décembre 2018 avec un ressortissant français, qu’il justifie d’une vie commune continue et stable avec son conjoint, d’emplois saisonniers de commis de cuisine ou plongeur, d’un contrat à durée déterminée avec la ligue de l’enseignement de Normandie pour une durée de huit mois à temps plein comme agent d’entretien ou de service, et qu’il n’a pas cessé de remplir les conditions d’obtention du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement. Dès lors, en refusant le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Calvados, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour demandée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Calvados, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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