Rejet 16 juillet 2018
Annulation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2018, n° 1605904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1605904 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1605904 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Fabrice Y Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Paul Journé Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 2 juillet 2018 Lecture du 16 juillet 2018 ___________ 19-03-05-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2016, le 22 mai 2017 et le 30 octobre 2017, M. Z X doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison d’un bien situé à Treschenu-Creyers ;
2°) de reconnaître son exonération pour l’avenir ;
3°) d’ordonner la publication au journal local « le Journal du Diois » d’un article rédigé par ses soins et du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes du Diois de lui verser 50 euros afin de couvrir les dépenses de matériel de stockage de ses déchets ménagers ;
5°) de déclarer illégal le système de collecte de la communauté de communes.
Il soutient :
- que son bien est situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures et qu’il doit bénéficier, à ce titre, d’une exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
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- que l’instruction IT-AUT-TEOM prévoit toujours cette exonération pour les locaux éloignés de plus de 500 mètres de la zone de collecte ;
- que la communauté de communes a accepté tacitement sa demande d’exonération en vertu de l’article 1 de la loi n°2013-1005 ;
- que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est trop élevé ;
- que le système de collecte méconnaît l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires, enregistrés le 11 avril 2017 et le 24 juillet 2017, la communauté des communes du Diois, représentée par Me Stahl, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suppression des propos injurieux à l’égard du président de la communauté de communes et de condamner le requérant à lui verser 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que la requête est tardive ;
- que les autres moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
1. Considérant que M. X est propriétaire d’un bien situé à Treschenu- Creyers ; qu’il doit être regardé comme contestant la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de déclaration de droits ou de faits :
2. Considérant que les conclusions à fin de déclaration de droits ou de faits doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, les conclusions tendant à déclarer illégal le système de collecte de la communauté de communes sont irrecevables ;
3. Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt, alors même qu’il constaterait que le contribuable est en droit, au titre d’une année, de bénéficier d’une exonération, de prononcer cette exonération pour l’avenir ; que, dans ces conditions, les
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conclusions tendant à ce que l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit accordée au requérant pour l’avenir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2016 :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une délibération du 23 mars 2005, la communauté des communes du Diois a décidé de ne pas appliquer l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les parties de la commune qui ne sont pas desservies par le service des ordures ménagères ; que, par suite, M. X ne peut utilement faire valoir que son bien n’est pas desservi par le service d’enlèvement des ordures ménagères pour être déchargé de la taxe afférente ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer l’instruction référencée IT-AUT-TEOM qui, en se bornant à préciser les modalités d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, et en indiquant également que cette exonération s’applique « sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements », n’ajoute rien à la loi ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » ; qu’aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée en matière fiscale vaut décision de rejet ; qu’ainsi, à le supposer opérant, le moyen invoqué par M. X tiré de ce que, en conservant le silence sur sa réclamation, l’administration aurait fait naître une décision d’acceptation ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères est disproportionné, cette argumentation doit être écartée comme dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé ;
9. Considérant, enfin, qu’il n’est pas établi que le système de collecte mis en place par la communauté de communes du Diois méconnaît l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen dont s’agit, à le supposer recevable, doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions à fin de publication :
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10. Considérant, d’une part, qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas à un tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la publication d’un article rédigé par le requérant au journal local « le Journal du Diois » n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu’il en va de même des conclusions tendant à ce que le présent jugement soit publié dans le journal local « le Journal du Diois » ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu’au surplus, ces conclusions ne peuvent utilement être présentées dans un contentieux de l’assiette de l’impôt ;
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la suppression de propos injurieux outrageants et diffamatoires :
11. Considérant que si M. X met en cause le président de la communauté de communes du Diois par des termes parfois irrévérencieux, ces derniers ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu’il n’y a donc pas lieu de supprimer les passages invoqués par la communauté de communes du Diois ; que les conclusions tendant à la suppression des passages visés, ainsi que celles tendant au versement de dommages et intérêts, doivent par suite être rejetées ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du Diois, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions susvisées tendant à ce quela communauté de communes du Diois lui verse 50 euros afin de couvrir les dépenses de matériel de stockage de ses déchets ménagers ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et au bénéfice de la communauté des communes du Diois une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté des communes du Diois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la communauté des communes du Diois.
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Lu en audience publique le 16 juillet 2018.
Le magistrat désigné, Le greffier,
J-F. Y G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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