Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 1901623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1901623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2019 et 31 août 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
— la majoration de 25 %, applicable aux revenus distribués mentionnés au d. de l’article 111 du code général des impôts, prévue par les dispositions du 7. de l’article 158 du même code est infondée dès lors, d’une part, que l’EURL BPOI a contesté la qualification retenue par le service quant à l’absence d’activité réelle qu’elle aurait exercée et, d’autre part, que les sommes qui lui ont été versées à titre d’honoraires, d’indemnité de gérance et de frais de mission ont bien fait l’objet d’une déclaration n° 2065 ;
— les sommes qui lui ont été versées ne peuvent pas constituer des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, dès lors qu’il ne détient aucune part sociale dans l’EURL BPOI et que cette société est localisée en France et non à l’étranger ;
— il est fondé à bénéficier de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions du 3 de l’article 158 du code général des impôts dès lors que les sommes en litige lui ont été allouées régulièrement par une décision de l’organe délibérant de l’EURL BPOI, en application notamment de la doctrine administrative publiée le 11 juillet 2016 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 ;
— les plus-values immobilières réalisées par la SCI Nefertari ne sont pas imposables au titre de ses revenus de l’année 2016 dès lors, d’une part, qu’il a quitté cette société depuis le 18 novembre 2016 en cédant toutes ses parts sociales et, d’autre part, que l’obligation légale d’enregistrer la cession de ses parts sociales dans un délai de dix jours incombait au gérant de la SCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est le gérant unique de l’EURL BPOI qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant mis en évidence des virements à son profit à hauteur de 21 000 euros en 2015 et 10 000 euros en 2016, rejetés en tant que charges déductibles faute d’activité réelle de la société. A la suite d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus perçus au titre des années 2015 et 2016, l’administration fiscale a donc notifié à M. B, par une proposition de rectification du 12 décembre 2018 des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux comprenant ces rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par une réclamation du 4 juin 2018, M. B a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Sa demande a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle intervenue le 3 septembre 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation du 4 juin 2018.
Sur les revenus distribués :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / ; () « . Aux termes de l’article 111 de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 / () « . Et aux termes de l’article 39 du même code : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l’administration réintègre dans le bénéfice imposable déclaré pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés des sommes que la société n’avait pas comprises, et qui, ayant été allouées à des personnes qu’elle entend rémunérer à un titre quelconque, ne peuvent être regardées comme « mises en réserve ou incorporées au capital », lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés aux produits des actions et parts sociales, entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et, par suite, imposables au titre de l’impôt sur le revenu, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le bénéficiaire a la qualité d’associé, actionnaire ou porteurs de parts, laquelle n’est exigée que lorsque les sommes ou valeurs distribuées n’ont pas été prélevées sur les bénéfices.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’EURL BPOI, l’analyse des relevés bancaires de la société a mis en évidence des virements au profit de M. B intitulés « honoraires », pour des montants de 21 000 euros en 2015 et de 10 000 euros en 2016. Ces charges ont été rejetées par le service en l’absence d’activité réelle exercée par l’EURL BPOI et, considérées comme charges non déductibles, ont été réintégrées aux bénéfices sociaux au titre des exercices 2015 et 2016, qualifiées de distributions et réintégrées au revenu imposable de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. M. B soutient d’abord que ces sommes qui lui ont été versées à titre d’honoraires, d’indemnité de gérance et de frais de mission ont fait l’objet d’une déclaration n° 2065 qu’il produit dans la présente instance. Toutefois, la seule production de la copie de cette déclaration ne saurait suffire, en l’absence de justificatifs, à démontrer le caractère déductible des sommes versées à son profit. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. Il fait ensuite valoir qu’il ne détiendrait aucune part sociale dans l’EURL BPOI et que cette société serait localisée en France et non à l’étranger mais ces circonstances sont sans incidence sur la qualification de ces sommes de revenus de capitaux mobiliers dès lors que le service a fait application des dispositions précitées du d. de l’article 111 du code général des impôts et non de celles de l’article 123 bis du même code.
7. Enfin, il fait valoir qu’il a contesté, lors de la vérification de comptabilité de l’EURL BPOI, ne pas exercer d’activité réelle. Toutefois, en vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, les irrégularités qui seraient susceptibles d’entacher la procédure d’imposition de l’EURL BPOI sont sans influence sur la procédure d’imposition des revenus du bénéficiaire des distributions. Dès lors, cette circonstance est également sans incidence sur l’imposition des revenus distribués de M. B au titre des années 2015 et 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées du d de l’article 111 du code général des impôts, réintégré au revenu imposable de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, respectivement les sommes de 21 000 et de 10 000 euros au titre des années 2015 et 2016.
9. En deuxième lieu, aux termes du 7. de l’article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / () ".
8. Il résulte des motifs énoncés aux points 2 à 8 du présent jugement que les revenus distribués imposés entre les mains de M. B l’ont été sur le fondement du d de l’article 111 du code général des impôts. C’est donc à bon droit, compte tenu de la nature des revenus en cause, que l’administration leur a appliqué la majoration de 25 %, prévue au 7. de l’article 158 du code général des impôts.
9. En troisième lieu, aux termes du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts : « Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. () ».
10. Pour l’application de ces dispositions, une distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
11. Il résulte de l’instruction que, pour refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, l’administration a retenu que la décision de l’associé unique de l’EURL BPOI du 2 avril 2015 mettant à disposition de M. B une enveloppe financière de 30 000 euros pour effectuer une mission de négociation auprès de la société Batterie Plus France serait irrégulière dès lors que la copie du procès-verbal produit par le requérant ne respecte pas les conditions de forme prévues pour les décisions prises par l’associé unique d’une EURL et n’a notamment pas été répertoriée dans le registre prévu aux articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce. Toutefois, la seule circonstance qu’une telle décision n’ait pas été répertoriée dans le registre qui doit être tenu dans les EURL, en application de l’article L. 223-31 du code de commerce, qui révèle assurément un manquement à une obligation de forme, ne permet pas de regarder la distribution en cause comme n’ayant pas été prise par un organe compétent, ni comme étant entachée de fraude, ni comme n’entrant pas dans les cas dans lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. Par suite, et alors que l’administration n’invoque ni l’existence d’une fraude ni le motif tiré de ce que les distributions en cause n’entreraient dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices, les sommes versées par l’EURL BPOI à M. B doivent être regardées comme des distributions régulières au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Dès lors, M. B est fondé à prétendre à l’abattement de 40 % prévu par ces dispositions. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’interprétation administrative de la loi fiscale, que la base de l’impôt sur le revenu de M. B au titre des années 2015 et 2016 doit être réduite à concurrence d’une somme correspondant à l’abattement égal à 40% du montant brut des revenus distribués perçus prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
Sur les plus-values immobilières :
12. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Aux termes de l’article 150 VF du même code : « I. L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. / () II. En cas de cession d’un bien ou d’un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l’immeuble. L’impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés () ». Aux termes de l’article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l’article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers et, s’il ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a pas de vente ".
13. Il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titres d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Toutefois, ce transfert n’est opposable à l’administration qu’à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l’égard des tiers ou du jour à compter duquel l’administration a été informée de la cession, s’il est antérieur à cette date. Il s’ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l’année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l’administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu’il a lui-même créées, d’établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance.
14. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Nefertari, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts, dans laquelle le requérant détenait des parts sociales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 au cours de laquelle le service a constaté que la société avait vendu deux appartements les 21 septembre et 12 décembre 2016 qui n’ont pas fait l’objet de déclaration de plus-values immobilières dans les délais légaux, ni de paiement des droits dus sur cette plus-value. Par la proposition de rectification du 12 décembre 2018, M. B a alors été informé des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge à raison des parts sociales détenues dans la SCI. Si le requérant soutient qu’il a cédé l’ensemble de ses parts sociales restantes aux deux autres associés de la SCI par actes sous seing privé et décision de l’assemblée générale le 18 novembre 2016, il n’est pas contesté que ces cessions ne sont opposables à l’administration fiscale que depuis le 31 août 2017, date à laquelle elle en a été informée par la publicité de ces actes auprès du greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les plus-values immobilières réalisées par la SCI Nefertari ne seraient pas imposables au titre de ses revenus de l’année 2016, sans qu’il puisse utilement soutenir qu’il ne serait pas responsable au motif que l’obligation légale d’enregistrer la cession de ses parts sociales dans un délai de dix jours incomberait au gérant de la SCI.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, correspondant à la réduction de la base d’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence d’une somme correspondant à l’abattement égal à 40% du montant brut des revenus distribués perçus prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. B au titre des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est réduite à concurrence d’une somme correspondant à l’abattement égal à 40% du montant brut des revenus distribués perçus prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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