Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 déc. 2022, n° 2002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 sous le n° 2002599, la société en nom collectif Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 207-1837 du 30 décembre 2017, sont à l’origine d’une discrimination injustifiée, contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, entre les sociétés détenues par des personnes physiques ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues à moins de 95 % par d’autres sociétés et les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues par plusieurs sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés dès lors que chacune d’entre elles ne détient pas au moins 95 % du capital, le seul mode de détention conditionnant le taux d’imposition ; ces dispositions créent également une discrimination injustifiée en fonction du chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq n’est pas fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juin 2021, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq a demandé au Tribunal de transmettre au Conseil d’État, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1058, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 207-1837 du 30 décembre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a demandé au Tribunal de ne pas transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq.
Par une ordonnance en date du 30 août 2021, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 sous le n° 2002844, et un mémoire, enregistré le 22 février 2022, la société en nom collectif Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le local-type n° 131 du procès-verbal de Tourcoing, qui a été construit en 1992 et n’était donc pas loué en 1970, ne peut servir de terme de comparaison ;
— il appartient à l’administration fiscale de justifier de l’existence du local-type n° 102 du procès-verbal de Tourcoing, ainsi que du bail au 1er janvier 1970 ;
— il appartient également à l’administration de justifier que le local-type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing était exploité au 1er janvier 2016 ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer au local-type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing un abattement de 25 % pour tenir compte de la différence de charme de construction entre ce local et ses locaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2020 et 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 11 décembre 2019 ayant été reçue le 16 décembre 2019 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 mars 2022.
III. Par une réclamation adressée le 25 mai 2022 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2007951 le 5 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, la société en nom collectif Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de son établissement sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 207-1837 du 30 décembre 2017, méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques en créant des différences de traitement non justifiées par des critères objectif et rationnels ;
— les dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 207-1837 du 30 décembre 2017, sont à l’origine d’une discrimination injustifiée, contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, entre les sociétés détenues par des personnes physiques ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues à moins de 95 % par d’autres sociétés et les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés détenues par plusieurs sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés dès lors que chacune d’entre elles ne détient pas au moins 95 % du capital, le seul mode de détention conditionnant le taux d’imposition ; ces dispositions créent également une discrimination injustifiée en fonction du chiffre d’affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2020 et 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er août 2022, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq a demandé au Tribunal de transmettre au Conseil d’État, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1058, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 207-1837 du 30 décembre 2017.
Par une ordonnance en date du 2 août 2022, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance, qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq.
Par une ordonnance en date du 1er août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
IV. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2103618, la société civile immobilière Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions en litige doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative déterminée pour l’année 2016, telle qu’elle ressort de la requête introduite devant le Tribunal administratif de Lille sous le n° 1902864 et se rapportant à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’évaluation de la valeur locative des locaux de la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq par comparaison avec le local-type n° 131 du procès-verbal de la commune de Tourcoing est abandonnée, au profit de l’évaluation par comparaison avec le local-type n° 26 du procès-verbal C de la commune de Lezennes, proposé par la société requérante ; cette substitution, qui conduit toutefois à retenir une valeur locative supérieure à celle initialement retenue, n’est pas de nature à entraîner la réduction des impositions en litige ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement à la valeur locative du local-type n° 26 du procès-verbal C de la commune de Lezennes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un jugement unique, d’une part, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, qui exploite un hôtel sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 et des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et, d’autre part, la société distincte propriétaire des locaux, également dénommée Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes :
2. En vertu du I de l’article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d’affaires, de sorte que, symétriquement, le taux effectif d’imposition à cette cotisation croît en fonction du chiffre d’affaires. Aux termes du I bis de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. / () « . Aux termes du I de l’article 223 A du code général des impôts : » Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. / () ".
3. La société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq soutient que les dispositions précitées du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, instituent une discrimination contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention en tant qu’elles instaurent une différence de traitement, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre, d’une part, les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l’article 223 A du code général des impôts pour être membres d’un groupe fiscalement intégré et, d’autre part, les sociétés qui ne remplissent pas ces conditions.
4. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / () ». Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, en principe, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
5. En premier lieu, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq fait valoir que la différence de traitement entre les sociétés qui remplissent les conditions de détention fixées par le I de l’article 223 A du code général des impôts et celles qui ne les remplissent pas, les premières étant imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon un taux effectif d’imposition tenant compte du chiffre d’affaires consolidé du groupe économique auquel elles appartiennent alors que les secondes sont imposées selon un taux effectif tenant compte de leur seul chiffre d’affaires propre et de ce fait moins élevé, n’est justifiée ni par une différence de situation entre ces sociétés au regard de l’objet de cette imposition, ni par un motif d’intérêt général.
6. Il résulte toutefois des travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, de laquelle sont issues les dispositions contestées, qu’en les adoptant, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d’opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par l’ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d’affaires en son sein. La condition de détention de 95 % permet à ce titre de circonscrire le dispositif aux groupes au sein desquels des liens capitalistiques étroits facilitent le pilotage des restructurations. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. La différence de traitement ainsi instituée par ces dispositions repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objet du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I de l’article 1586 quater précité, dès lors que toutes les entreprises remplissant les conditions de détention requises pour être membres d’un groupe fiscalement intégré, susceptible d’être structuré en vue de réduire le montant total de la cotisation due par les sociétés du groupe, sont soumises aux mêmes règles de calcul de ce dégrèvement, qu’elles soient membres ou non d’un tel groupe au regard de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, la circonstance que le législateur aurait, ainsi que le soutient la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, également poursuivi des objectifs de rendement budgétaire et de lutte contre l’optimisation fiscale, n’est pas de nature à caractériser par elle-même une discrimination interdite par la combinaison des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. De même, la société requérante soutient que son groupe fiscal a été constitué de nombreuses années avant l’institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir eu pour unique objectif d’optimiser sa situation au regard d’une imposition qui n’existait pas encore. Toutefois, en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière des groupes de sociétés, indépendamment de la date de leur constitution, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour leur appliquer les règles de droit commun pour la détermination, en fonction de leur chiffre d’affaires, du taux effectif d’imposition correspondant à leurs facultés contributives. En outre les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d’évasion fiscale. Il en résulte que ces dispositions ne méconnaissent pas, sur ce point, les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
7. En deuxième lieu, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq fait valoir qu’il existe une inégalité de traitement face aux exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que seules les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros sont assujetties à la cotisation alors que les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil ne sont pas imposables. Elle soutient que la différence de traitement étant uniquement fondée sur le mode de détention, le dispositif de consolidation du chiffre d’affaires, qui est institué par les dispositions contestées, conduit à soumettre à cette imposition des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires individuel compris entre 152 500 euros et 500 000 euros et qui n’auraient pas été imposées en l’absence d’un tel dispositif. Toutefois, et alors d’ailleurs que le législateur a pris soin de circonscrire le dispositif critiqué aux sociétés membres des groupes économiques dont le chiffre d’affaires consolidé excède 7,63 millions d’euros, les effets de seuils induits par ce dispositif, qui peuvent conduire à ne pas appliquer un dégrèvement aux entreprises consolidées qui réalisent un chiffre d’affaires individuel compris entre 152 500 euros et 500 000 euros, ne sont pas manifestement disproportionnés et n’imposent pas au contribuable une charge excessive au regard de ses capacités contributives. Au demeurant, si les dispositions du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts ont pour objet de prévoir, pour les sociétés remplissant les conditions de détention pour être membres d’un groupe fiscalement intégré, des règles particulières de calcul du dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévu au I du même article, elles n’ont cependant aucune incidence sur l’appréciation du seuil d’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fixé à l’article 1586 ter du code général des impôts, qui s’apprécie au regard du seul chiffre d’affaires réalisé par le contribuable, indépendamment de savoir s’il remplit ou non les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A code général des impôts. La différence de traitement invoquée repose dès lors sur des critères objectifs et rationnels.
8. En troisième lieu, la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq fait valoir que le dispositif contesté institue une discrimination à l’encontre des sociétés en participation, au motif que, contrairement aux autres sociétés de personnes qui font l’objet d’une consolidation sans même appartenir à un groupe d’intégration fiscale, le chiffre d’affaires de ces sociétés ne peut faire l’objet de cette consolidation avec celui des associés qui la détiennent. Toutefois, les sociétés en participation, dont les statuts doivent nécessairement, en application des dispositions combinées des articles 1834, 1835 et 1871-1 du code civil, déterminer un capital, ont la possibilité, comme toutes les sociétés de personnes, d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en application du 3 de l’article 206 du code général des impôts. Elles ne sont dès lors pas exclues du champ du I de l’article 223 A du code général des impôts, qui vise l’ensemble des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions contestées du I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts ne définissent pas un traitement différent, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre les sociétés en participation et les autres formes de sociétés. La différence de traitement invoquée n’est dès lors pas établie. En revanche, si comme le fait valoir la société requérante, le chiffre d’affaires d’une société en participation ne peut pas être consolidé avec celui des associés qui la constituent, en ce qu’étant dépourvue de capital, elle n’est pas détenue par ses associés dans les conditions fixées au 1 de l’article 223 A du code général des impôts, il résulte toutefois de cette constatation de fait et de droit qu’une telle société n’est pas placée dans une situation analogue à celle des autres sociétés.
9. En dernier lieu, les dispositions du I bis de l’article 1586 quater qui concernent le seul dégrèvement prévu au I du même article n’ont pas pour objet de définir l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Dès lors, la circonstance que ces dispositions ne comportent pas de dispositif de neutralisation des refacturations intragroupes est en tout état de cause insusceptible de conduire à une situation de double imposition. La différence de traitement invoquée n’est dès lors pas établie.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la société Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Ses conclusions à fin de réduction de ces impositions doivent dès lors être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
11. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 () ». En vertu des dispositions du II de l’article 1600 de ce code, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition. En vertu des dispositions du I de l’article 1522 du même code, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est établie d’après le revenu net servant de base légale à la taxe foncière. En outre, en vertu des dispositions de l’article 1607 bis du code général des impôts, la base de la taxe spéciale d’équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
12. D’autre part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 () ».
13. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (). / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / () ».
14. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties () et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / () / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au
1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / () / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 « . Aux termes de l’article 1518 E du même code : » I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. – Pour l’application du I : / 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641. / Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; / 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant ".
15. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / () ". L’administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l’évaluation de la valeur locative d’un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s’est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l’ordre des critères défini à l’article 1498 du code général des impôts.
16. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / () ». Aux termes de l’article 324 AA de la même annexe, en vigueur en 2016 : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
17. Il résulte de l’instruction que, pour évaluer la valeur locative des locaux sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq, à raison desquels les sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq ont été assujetties aux cotisations litigieuses de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes au titre des années 2018 et 2020, l’administration fiscale a renoncé à utiliser comme terme de comparaison le local-type n° 131 du procès-verbal de la commune de Tourcoing, dont la valeur locative unitaire est de 6,20 euros/m2, pour retenir le local-type n° 26 du procès-verbal C de la commune de Lezennes, dont la valeur locative unitaire est de 7,45 euros/m².
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens des sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq tirés de ce que le local-type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing, qui a servi à l’évaluation de la valeur locative du local-type n° 131 du procès-verbal de la même commune, serait inexistant ou inadapté sont inopérants.
19. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la différence entre la surface pondérée des locaux des sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, qui s’élève à 1 134 m², et celle du local-type n° 26 du procès-verbal de la commune de Lezennes, qui s’élève à 988 m², est peu importante et n’est pas de nature à justifier l’application d’un abattement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le local-type n° 26 du procès-verbal de la commune de Lezennes, qui correspond à un hôtel construit en 1995 et jugé en très bon état, présenterait avec les locaux des sociétés requérantes des différences du point de vue de la nature de la construction, de l’état d’entretien ou de l’aménagement.
20. En dernier lieu, il est constant que la valeur locative des locaux appartenant à et exploités par les sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, sis 9, boulevard de Mons à Villeneuve d’Ascq, établie par comparaison avec celle du local-type n° 26 du procès-verbal de la commune de Lezennes, s’élève à 8 448 euros, soit à un montant supérieur à celui retenu pour la liquidation des impositions en litige.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 20 que les sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq ne sont pas fondées à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2018 et 2020. Leurs conclusions à fin de réduction de ces impositions doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes que les sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq demandent au titre des frais qu’elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq, à la société civile immobilière Stop Hôtel Villeneuve d’Ascq et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président de la formation de jugement,
— M. Lemaire, président,
— Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
O. ALe président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2002599, 2002844, 2007951, 2103618
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