Annulation 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2012, n° 1102257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1102257 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0900028-1007893-1007894-1102257
___________
Mme M X et autres
___________
M. Thulard
Rapporteur
___________
Mme Vigier-Carrière
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2011
Lecture du 5 janvier 2012
___________
68-02-04-02
C – SS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
Vu I°), sous le n° 0900028, la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour Mme M X, demeurant XXX à Soucieu-en-Jarrest (69510), Mme I Y, demeurant XXX à XXX et M. E X, XXX à Haute-Rivoire (69610), par Me Doitrand, avocat ; les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2008 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé aux consorts Z et A, un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de cinq lots sur un terrain sis lieudit « La Tolonne », ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 1er septembre 2008, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 1 200 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
— que le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet ; qu’il ne comporte pas de plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords, de plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ni de projet architectural, paysager et environnemental respectant les exigences du code de l’urbanisme ; qu’il ne comporte pas de vues faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ni de documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
— que la notice jointe au dossier de demande ne respecte pas les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— que la voie publique de desserte du projet est d’une largeur d’un peu moins de quatre mètres ; qu’elle accueille le trafic issu de la déviation de la route départementale n° 30 ; que la voie privée traversant le lotissement se termine en impasse ; que si elle comporte une aire de retournement, la partie sud de celle-ci est située sur une parcelle qui n’est pas incluse dans le permis d’aménager litigieux ; que, par suite, celui-ci est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— qu’en application des dispositions combinées de l’article AU 12 et Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet litigieux devait comporter trois places de stationnement « visiteurs » ; qu’il est illégal dès lors qu’il n’en prévoit que deux ;
— qu’en application des dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme, un arbre doit être planté pour trois places de stationnement ; qu’en l’espèce, le lotissement projeté ne prévoit aucune plantation alors qu’il nécessite la réalisation de trois places de stationnement ;
— que la surface hors œuvre nette (SHON) envisagée est de 2 054 m² pour cinq lots ; que les lots projetés ont une superficie moyenne de 410,80 m² ; qu’il ressort du dossier de demande de permis que les constructions projetées occuperont une surface au sol de 120 m² ; qu’ainsi, le permis d’aménager litigieux n’a pas pu respecter conjointement les dispositions des articles Uc 9 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le lotissement projeté est incompatible avec les orientations d’aménagement prévues au plan local d’urbanisme pour le secteur de la Tolonne ; qu’ainsi, le permis attaqué ne respecte pas les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par son maire en exercice dûment habilité, ayant son siège à l’hôtel de ville, par Me Giraudon, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient :
— que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— que le dossier de demande de permis d’aménager comporte l’ensemble des pièces prévues aux articles R. 441-1 à R. 441-4 et R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
— que le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de lotissement litigieux ; que, compte tenu de l’importance du projet, la notice est suffisamment précise quant à l’analyse du site, aux plantations et aux accès ; qu’elle n’avait pas à préciser d’éventuels équipements à usage collectif liés à la collecte des déchets dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un tel équipement et que le projet querellé n’en prévoit pas ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager ne respecterait pas les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être rejeté ;
— que la largeur de la voie d’accès au lotissement projeté et de la voie privée est de six mètres ; qu’en application des dispositions combinées des articles R. 423-1 et R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, le service instructeur ne pouvait solliciter des pétitionnaires de documents permettant d’établir que l’aire de retournement de la voirie interne du futur lotissement ferait l’objet de servitudes ; que le plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest n’impose pas que l’emprise des aires de retournement soit entièrement comprise dans le périmètre des opérations soumises à autorisation ; que le projet litigieux n’est ainsi pas entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose aux bénéficiaires d’un permis d’aménager de prévoir des places de stationnement ; que le moyen tiré de la violation des articles AU 12 et Uc 12 dudit plan est inopérant dès lors que ceux-ci sont relatifs aux seules opérations de construction ;
— que les plantations prévues par le projet litigieux respectent les dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le plan de composition du permis d’aménager ne détermine pas la surface au sol des futures constructions mais se contente d’indiquer des hypothèses d’implantation des bâtiments ; qu’ainsi, les requérants ne démontrent pas que le projet querellé méconnaîtrait les dispositions combinées des articles Uc 9 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le projet litigieux est compatible avec les orientations d’aménagement relatives au secteur de la Tolonne définies par le plan local d’urbanisme.
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour M. O A, demeurant rue Micky Barrange à Soucieu-en-Jarrest (69510), M. Q Z, demeurant XXX à Champagne-au-Mont-d’or (69410) et M. C A, demeurant 3, rue des Roches à Soucieu-en-Jarrest (69510), par Me Quenson, avocat, par lequel ils concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des requérants à leur verser solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les pétitionnaires soutiennent :
— que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— que le dossier de demande de permis d’aménager comporte l’ensemble des pièces prévues aux articles R. 441-1 à R. 441-4 et R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
— que le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de lotissement litigieux ; que, compte tenu de l’importance du projet, la notice est suffisamment précise quant à l’analyse du site, aux plantations et aux accès ; qu’elle n’avait pas à préciser d’éventuels équipements à usage collectif liés à la collecte des déchets dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un tel équipement et que le projet querellé n’en prévoit pas ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager ne respecterait pas les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être rejeté ;
— que la largeur de la voie d’accès au lotissement projeté et de la voie privée interne au futur lotissement est de six mètres ; que le projet litigieux n’est ainsi pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions pertinentes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest n’interdit que la voie privée d’accès à un projet soumis à autorisation comporte une aire de retournement située sur une parcelle extérieure à son terrain d’assiette ;
— qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose aux bénéficiaires d’un permis d’aménager de prévoir des places de stationnement ; que le moyen tiré de la violation des articles AU 12 et Uc 12 dudit plan est inopérant dès lors que ceux-ci sont relatifs aux seules opérations de construction et qu’ils ne sont donc pas applicables au stade du permis d’aménager ;
— que les plantations prévues par le projet litigieux respectent les dispositions de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le plan de composition du permis d’aménager ne détermine pas la surface au sol des futures constructions mais se contente d’indiquer des hypothèses d’implantation des bâtiments ; qu’ainsi, les requérants ne démontrent pas que le projet querellé méconnaîtrait les dispositions combinées des articles Uc 9 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le projet litigieux est compatible avec les orientations d’aménagement relatives au secteur de la Tolonne définies par le plan local d’urbanisme ; que le document graphique joint aux orientations d’aménagement n’a qu’une valeur indicative.
Vu l’ordonnance en date du 13 octobre 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, avocat, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent, en outre :
— que les parcelles dont ils sont propriétaires sont situées à environ deux cents mètres du terrain d’assiette du projet de lotissement litigieux ; qu’elles sont incluses dans le périmètre des orientations d’aménagement du secteur de la Tolonne, lesquelles limitent l’emprise des constructions et leur surface hors œuvre brute ; qu’ainsi, le permis d’aménager litigieux restreint leurs droits à construire sur leurs propres parcelles ; qu’il résulte de ce qui précède qu’ils ont intérêt à agir contre l’arrêté accordant un permis d’aménager un lotissement de cinq lots aux consorts Z et A ;
— qu’ils maintiennent le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager en ce que le plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords ne fait pas apparaître les plantations existantes, que le document graphique n’est pas coté et n’indique pas les plantations à conserver ou à créer et que le projet architectural, paysager et urbain ne comporte pas de photographies permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans l’environnement lointain ; qu’en outre, les points et angles de prise de vue ne sont pas clairement précisés ;
— que ni la notice, ni aucune autre pièce du dossier de demande, ne décrit la végétation existante, l’insertion du projet dans son environnement ni les accès ;
— qu’en application de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les règles relatives aux places de stationnement visiteurs d’un plan local d’urbanisme doivent pouvoir être opposées à un permis d’aménager et non uniquement aux éventuels permis de construire subséquents ;
— que le permis d’aménager litigieux doit être compatible avec les documents graphiques des orientations d’aménagement du secteur de la Tolonne.
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2010 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 5 février 2010, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2010 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 15 avril 2010, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que le dossier de demande de permis d’aménager comporte des divergences entre les plans, relativement à l’aire de retournement de la voirie interne ; que ces divergences ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur et, par conséquent, d’entacher d’illégalité le permis d’aménager litigieux.
Vu II°), sous le n° 1007893, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour Mme M X, demeurant XXX à Soucieu-en-Jarrest (69510), Mme I Y, demeurant XXX à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390) et M. E X, XXX à Haute-Rivoire (69610), par Me Doitrand, avocat ; les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé à M. C A et à Mme G A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit « La Tolonne », ainsi que de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 1 500 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
— que le dossier de demande ne comportait pas le certificat du lotisseur mentionné à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, alors même que l’aménagement de la voie n’était pas achevé ; que, par suite, le dossier de demande est incomplet ; que la notice est succincte et ne précise notamment pas les conditions d’accès au terrain d’assiette du projet ; qu’il résulte de ce qui précède que le service instructeur n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
— que le permis de construire litigieux est illégal en raison de l’illégalité entachant le permis d’aménager un lotissement en date du 3 juillet 2008 ;
— qu’il est illégal au regard des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux d’aménagement du lotissement auquel appartient le terrain d’assiette du projet litigieux n’étaient pas achevés à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas établi que le lot de M. et Mme A soit effectivement équipé ;
— que la servitude de passage aboutit à une voie publique de desserte étroite et offrant une faible visibilité ; que le permis de construire litigieux méconnaît par suite les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que si le projet en cause prévoit la création d’un dispositif de rétention des eaux pluviales sur une parcelle voisine, ce dispositif n’a pas été autorisé et ne peut être pris en compte dans le projet de construction ; qu’ainsi, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que les plantations représentent moins de 45 % de la surface non bâtie du projet ; que, par suite, ce dernier méconnaît les dispositions de l’article Uc 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le permis de construire attaqué est incompatible avec les orientations d’aménagement du secteur de la Tolonne en ce qui concerne la création d’un espace vert collectif sur l’emprise de son terrain d’assiette.
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par son maire en exercice dûment habilité, ayant son siège à l’hôtel de ville, par Me Giraudon, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 1 500 euros ;
La commune soutient :
— que le permis de construire litigieux ne porte pas sur un lot issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager ; que le terrain d’assiette de la future construction résulte d’une division foncière ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en date du 28 avril 2010 ; que, par suite, le dossier de demande n’avait pas à contenir le certificat du lotisseur mentionné à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ; qu’en tout état de cause, le terrain d’assiette a un accès direct à la route de Chaussan et la division préalable ne prévoit aucun travaux d’aménagement ;
— que la notice jointe au dossier de demande de permis respecte les dispositions de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme ;
— que le permis de construire litigieux n’a pas été délivré sur le fondement du permis d’aménager en date du 3 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dudit permis d’aménager est inopérant ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est inopérant à l’encontre d’un permis de construire qui n’a pas été délivré sur le fondement d’un permis d’aménager ;
— que le projet litigieux ne porte que sur une seule habitation ; que les requérants ne démontrent pas que la voie publique de desserte serait accidentogène ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
— que la circonstance que le dispositif de rétention d’eaux pluviales projeté soit réalisé sur une parcelle voisine est sans incidence au regard des dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le terrain d’assiette du projet étant situé en zone AU, il convient de faire application de l’article AU 13 et non de l’article Uc 13 du règlement du plan local d’urbanisme comme l’allèguent les requérants ; qu’aux termes de cet article, les plantations doivent représenter 20 % de la surface non-bâtie ; que le projet litigieux respecte ces dispositions.
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 22 février 2011 décidant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent, en outre :
— que le permis de construire litigieux est illégal en raison de l’illégalité entachant la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 28 avril 2010 ;
— que les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme sont applicables à tous les lotissements, qu’ils soient soumis à la procédure de la déclaration préalable ou à celle du permis d’aménager ; que le projet litigieux prévoit la réalisation d’une servitude de passage ; qu’il ne ressort pas du dossier que les travaux d’aménagement de celle-ci étaient réalisés à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les dispositions de l’article R. 442-18 susmentionné ont été méconnues.
Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2011 décidant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 24 juin 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros ;
La commune soutient, en outre :
— que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— que l’exception d’illégalité d’un acte non-réglementaire n’est plus recevable après expiration du délai de recours contentieux à son encontre ; qu’en outre, une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement et un permis de construire délivré subséquemment sur un des lots ne forment pas une opération complexe ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 avril 2010 est inopérant.
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— qu’ils ont intérêt à agir contre le permis de construire litigieux en leur qualité de voisins ;
— que l’exception d’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 avril 2010 est recevable dès lors que celle-ci forme une opération complexe avec le permis de construire querellé ; qu’en outre, dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable ne leur a pas été notifiée, celle-ci n’a pu devenir définitive à leur égard.
Vu l’ordonnance en date du 28 juin 2011 décidant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 1er août 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 9 septembre 2011 décidant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2011 décidant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 2 novembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu III°), sous le n° 1007894, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour Mme M X, demeurant XXX à Soucieu-en-Jarrest (69510), Mme I Y, demeurant XXX à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390) et M. E X, XXX à Haute-Rivoire (69610), par Me Doitrand, avocat ; les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé à M. A et à Mme B un permis de constuire une maison individuelle sur un terrain sis lieudit « La Tolonne », ainsi que de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 1 500 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
— que le dossier de demande ne comportait pas le certificat du lotisseur mentionné à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, alors même que l’aménagement de la voie n’était pas achevé ; que, par suite, le dossier de demande est incomplet ; que la notice est succincte et ne précise notamment pas les conditions d’accès au terrain d’assiette du projet ; qu’il résulte de ce qui précède que le service instructeur n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de M. A et Mme B ;
— que le permis de construire litigieux est illégal en raison de l’illégalité entachant le permis d’aménager un lotissement en date du 3 juillet 2008 ;
— qu’il est illégal au regard des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux d’aménagement du lotissement auquel appartient le terrain d’assiette du projet litigieux n’étaient pas achevés à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas établi que le lot de M. A et Mme B soit effectivement équipé ;
— que la servitude de passage aboutit à une voie publique de desserte étroite et offrant une faible visibilité ; que le permis de construire litigieux méconnaît par suite les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que si le projet en cause prévoit la création d’un dispositif de rétention des eaux pluviales sur une parcelle voisine, ce dispositif n’a pas été autorisé et ne peut être pris en compte dans le projet de construction ; qu’ainsi, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— qu’un des volumes de la façade nord de la construction projetée présente une longueur de 12,90 mètres ; que, par suite, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par son maire en exercice dûment habilité, ayant son siège à l’hôtel de ville, par Me Giraudon, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 1 500 euros ;
La commune soutient :
— que le permis de construire litigieux ne porte pas sur un lot issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager ; que le terrain d’assiette de la future construction résulte d’une division foncière ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en date du 28 avril 2010 ; que, par suite, le dossier de demande n’avait pas à contenir le certificat du lotisseur mentionné à l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ; qu’en tout état de cause, le terrain d’assiette a un accès direct à la route de Chaussan et la division préalable ne prévoit aucun travaux d’aménagement ;
— que la notice jointe au dossier de demande de permis respecte les dispositions de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme ;
— que le permis de construire litigieux n’a pas été délivré sur le fondement du permis d’aménager en date du 3 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dudit permis d’aménager est inopérant ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est inopérant à l’encontre d’un permis de construire qui n’a pas été délivré sur le fondement d’un permis d’aménager ;
— que le projet litigieux ne porte que sur une seule habitation ; que les requérants ne démontrent pas que la voie publique de desserte serait accidentogène ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
— que la circonstance que le dispositif de rétention d’eaux pluviales projeté soit réalisé sur une parcelle voisine est sans incidence au regard des dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que le projet litigieux ne comporte aucun volume d’une longueur supérieure à dix mètres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait.
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent, en outre :
— que le permis de construire litigieux est illégal en raison de l’illégalité entachant la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 28 avril 2010 ;
— que les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme sont applicables à tous les lotissements, qu’ils soient soumis à la procédure de la déclaration préalable ou à celle du permis d’aménager ; que le projet litigieux prévoit la réalisation d’une servitude de passage ; qu’il ne ressort pas du dossier que les travaux d’aménagement de celle-ci étaient réalisés à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les dispositions de l’article R. 442-18 susmentionné ont été méconnues ;
— que la façade nord du projet litigieux est constituée d’un seul pan et comporte un seul volume.
Vu l’ordonnance en date du 22 février 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros ;
La commune soutient, en outre, que l’exception d’illégalité d’un acte non-réglementaire n’est plus recevable après expiration du délai de recours contentieux à son encontre ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 avril 2010 est inopérant.
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 26 avril 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants.
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— qu’ils ont intérêt à agir contre le permis de construire litigieux en leur qualité de voisins ;
— que l’exception d’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 avril 2010 est recevable dès lors que celle-ci forme une opération complexe avec le permis de construire querellé ; qu’en outre, dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable ne leur a pas été notifiée, celle-ci n’a pu devenir définitive à leur égard.
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 20 mai 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
La commune soutient, en outre, qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement et un permis de construire délivré subséquemment sur un des lots ne forment pas une opération complexe.
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 19 août 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 20 septembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 21 septembre 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 20 septembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu IV°), sous le n° 1102257, la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour Mme M X, demeurant XXX à Soucieu-en-Jarrest (69510), Mme I Y, demeurant XXX à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390) et M. E X, XXX à Haute-Rivoire (69610), par Me Doitrand, avocat ; les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Soucieu-en-Jarrest ne s’est pas opposé à la division foncière du terrain cadastré section AM 414 à 417, suite à la déclaration préalable déposée par M. A et réceptionnée le 28 avril 2010, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest la somme de 1 200 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
— que leur requête n’est pas tardive dès lors que la décision litigieuse ne leur a pas été notifiée et que celle-ci modifie le permis d’aménager en date 3 juillet 2008, objet de l’instance n° 0900028 devant le tribunal de céans ;
— que le projet topographique joint au dossier de déclaration ne comportait pas d’échelle et n’était pas coté dans ses dimensions horizontales ; que le dossier de déclaration préalable indique à tort que le projet ne porte pas sur un lotissement mais sur une autre division foncière ; qu’ainsi, le service instructeur n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause ;
— que le projet de M. A nécessitait la délivrance d’un permis d’aménager et ne ressortait pas de la procédure de déclaration préalable ; que des travaux relevant de la procédure de déclaration sont néanmoins soumis à la procédure de permis modificatif quand ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis qui ne peut être regardé comme entièrement réalisé ;
— que le lotissement projeté est incompatible avec les orientations d’aménagement prévues au plan local d’urbanisme pour le secteur de la Tolonne ; qu’ainsi, le permis attaqué ne respecte pas les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme ;
— que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article AU 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu l’ordonnance en date du 10 juin 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par son maire en exercice dûment habilité, ayant son siège à l’hôtel de ville, par Me Giraudon, avocat, par lequel la commune conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient :
— qu’une décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable ne constitue pas une décision d’autorisation ; qu’en outre, en l’espèce, la décision de non-opposition n’a pas le même objet que le permis d’aménager en date du 3 juillet 2008 ; qu’elle n’a donc pas une portée identique audit permis ; qu’enfin, les requérants ont eu connaissance de l’existence de la décision de non-opposition litigieuse lors de la communication d’un de ses mémoires, enregistré au greffe du tribunal de céans le 2 février 2011 dans le cadre des instances n° 1007893 et 1007894 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 1102257 est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— qu’elle est également irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que les parcelles dont ils sont propriétaires sont situées à plus de trois cents mètres des tènements objet de la décision de non-opposition querellée ;
— que le projet topographique joint au dossier de déclaration a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ; que s’il est mentionné à tort que le projet ne porterait pas sur un lotissement à la rubrique « nature des travaux, installations ou aménagements envisagés », cette erreur est sans incidence dans la mesure où il est par ailleurs précisé que le projet de M. A porte bien sur un lotissement ;
— que la déclaration préalable en date du 3 juillet 2008 et la décision de non-opposition objet du présent litige n’ont pas le même objet et ont été déposées par des pétitionnaires distincts ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de M. A relèverait du régime du permis d’aménager ;
— que le projet litigieux est compatible avec les orientations d’aménagement relatives au secteur de la Tolonne définies par le plan local d’urbanisme ;
— qu’il constitue une opération d’ensemble en tant que lotissement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non-opposition méconnaîtrait les dispositions de l’article AU 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que la voie projetée respecte par ses dimensions et aménagements les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu l’ordonnance en date du 9 septembre 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour Mme X, Mme Y et M. X par Me Doitrand, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre :
— qu’ils ont intérêt à agir contre la décision de non-opposition litigieuse dès lors que leurs propriétés se situent à deux cents mètres du tènement en cause et qu’aucune construction n’en occulte la vue ; qu’en outre, la décision litigieuse aura des conséquences sur les droits à construire de leurs propriétés relativement aux orientations d’aménagement du secteur de la Tolonne ;
— que la décision de non-opposition querellée porte sur un lotissement de seulement deux lots ; qu’ainsi, elle ne constitue pas une opération faisant l’objet d’une organisation d’ensemble, en violation des dispositions de l’article AU 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— que la servitude de passage desservant le terrain d’assiette du futur lotissement débouchera sur la route de Chaussan ; que, compte tenu des caractéristiques et aménagements de cette voie, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2011 ordonnant la réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 2 novembre 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011 et non communiqué, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le courrier en date du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A le 28 avril 2010 dès lors que cette décision doit s’analyser comme ayant modifié le permis d’aménager délivré le 3 juillet 2008 aux consorts Z et A et que le jugement à intervenir dans l’instance n° 0900028 est susceptible de prononcer l’annulation dudit permis d’aménager initial ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour la commune de Soucieu-en-Jarrest par Me Giraudon, avocat, par lequel elle a présenté ses observations sur le moyen soulevé d’office ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :
— le rapport de M. Thulard, conseiller ;
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Doitrand, avocat de Mme X, Mme Y et M. X, requérants, et celles de Me Donce, substituant Me Giraudon, avocat de la commune de Soucieu-en-Jarrest ;
Considérant que les requêtes n° 0900028, 1007893, 1007894 et 1102257 présentées pour Mme M X, Mme I Y et M. E X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que par un arrêté en date du 3 juillet 2008, le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé un permis d’aménager un lotissement de cinq lots aux consorts Z et A sur des terrains alors cadastrés section XXX, secteur de la Tolonne ; que Mme X, Mme Y et M. X demandent au tribunal d’annuler ledit arrêté, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux au maire de Soucieu-en-Jarrest en date du 1er septembre 2008, dans leur requête n° 0900028 ; que le 28 avril 2010, M. A a déposé un dossier de déclaration préalable relatif à deux lots situés sur les parcelles XXX à 417, lesquelles sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée XXX ; que compte tenu du silence gardé par la commune de Soucieu-en-Jarrest, est née une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable au profit de M. A, dont Mme X, Mme Y et M. X demandent l’annulation dans la requête n° 1102257 ; que, par deux arrêtés du 25 octobre 2010, le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré deux permis de construire des maisons individuelles à, d’une part, M. C A et Mme G A et, d’autre part, à M. O A et Mme K B ; que ces projets, qui font l’objet des requêtes n° 1007893 et 1007894, ont comme terrain d’assiette les tènements objets de la division foncière opérée par la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable susmentionnée ;
Sur l’arrêté du 3 juillet 2008 accordant aux consorts Z et A un permis d’aménager un lotissement de cinq lots :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune et les bénéficiaires du permis litigieux :
Considérant que les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées section XXX, 398 et 399 ; qu’il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont distantes de moins de deux cents mètres des parcelles anciennement cadastrées section XXX, qui font l’objet du permis d’aménager litigieux et qui sont visibles de la propriété des requérants ; qu’ainsi, Mme X, Mme Y et M. X ont intérêt à agir contre l’arrêté du 3 juillet 2008 accordant aux consorts Z et A un permis d’aménager un lotissement de cinq lots ;
En ce qui concerne les moyens d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : "Le projet d’aménagement comprend également : (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer." ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le dossier de demande du permis d’aménager attaqué comporte un document graphique, ce plan n’est pas coté et ne permet pas de faire apparaître la composition d’ensemble du projet dès lors qu’il ne fait pas figurer tous les lots projetés et qu’il n’apporte aucune précision sur le traitement des espaces verts ; qu’aucun autre document joint au dossier de demande n’a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la composition d’ensemble du projet ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions précitées de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du a) de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest dans ses dispositions relatives à la voirie : « Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis d’aménager et de photographies fournies par les requérants et non contestées par la commune en défense, que le futur lotissement doit être desservi par le sud par une voie publique à double sens dénommée la route de Chaussan, qui présente une chaussée d’un peu plus de quatre mètres de large ; que ses bas-côtés ne sont pas aménagés ; qu’elle est bordée d’une végétation arborée dense qui en accroît la dangerosité ; qu’elle a vocation à desservir les cinq lots concernés par le permis d’aménager objet du présent litige mais également les habitations concernées par les tranches 2 et 3 de l’aménagement de la zone de la Tolonne prévu par les orientations d’aménagement définies par le plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest ; qu’il suit de là que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du a) de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article AU 12 : "pour les constructions à usage d’habitation, deux places par logement (…), complétées par un place visiteur pour deux logements" ; que l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme dispose : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du propre dossier de demande des pétitionnaires, que le projet de lotissement litigieux est destiné à supporter la construction de cinq constructions à usage d’habitation ; qu’en application des dispositions précitées, ledit lotissement doit bénéficier de trois places de stationnement à l’usage des visiteurs ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’en prévoit que deux ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article Uc 12 ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « c) les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un minimum d’un arbre pour trois places de stationnement » ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le projet de lotissement litigieux devait comporter trois places de stationnement à l’usage des visiteurs ; qu’il était donc soumis aux dispositions précitées ; que dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il est d’ailleurs constant, qu’aucune plantation d’arbre n’est prévue pour les futures places de stationnement à destination des visiteurs, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article AU 13 ;
Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 3 juillet 2008 accordant aux consorts Z et A un permis d’aménager un lotissement de cinq lots, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 1er septembre 2008, sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 avril 2010 par M. A en vue de la création d’un lotissement de deux lots :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la commune en défense :
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les requérants ont intérêt à agir contre la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 avril 2010 par M. A relativement à deux lots situés sur les parcelles XXX à 417, en leur qualité de voisins ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; que l’article R. 424-15 du même code dispose : "Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…)" ; qu’il incombe au bénéficiaire d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées ;
Considérant que ni M. A, bénéficiaire, ni la commune de Soucieu-en-Jarrest n’établissent ni même n’allèguent que la décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse aurait fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, les délais de recours contentieux à l’encontre de ladite décision n’ont pas commencé à courir ; qu’en outre, en tout état de cause, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui est, en cours d’instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui est faite de cet acte, nonobstant les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable pour des constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis en vertu des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme constitue au regard du principe susmentionné une décision d’autorisation ; qu’en l’espèce, la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse a pour objet de modifier la consistance de deux lots précédemment autorisés par le permis d’aménager en date du 3 juillet 2008 ; qu’elle bénéficie à l’un des deux bénéficiaires dudit permis ; que, dès lors, elle doit être considérée comme ayant modifié le permis d’aménager en date du 3 juillet 2008, objet de la requête n° 0900028, dans des conditions qui n’en ont pas altéré l’économie générale ; qu’il est constant que la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse n’a été notifiée à Mme X, Mme Y et M. X ni par le pétitionnaire, ni par la commune de Soucieu-en-Jarrest, laquelle était en mesure de procéder à cette notification dès lors qu’elle était informée du recours contentieux à l’encontre de la décision de permis d’aménager ; que la circonstance que le conseil des requérants puisse être regardé comme informé de l’existence de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A par la communication le 4 février 2011 d’un mémoire produit par la commune dans les instances n° 1007893 et 1007894, enregistré au greffe du tribunal de céans le 2 février 2011, ne vaut pas notification à Mme X, Mme Y et M. X de la décision de non-opposition litigieuse ni ne révèle une connaissance acquise de cette dernière par les requérants;
En ce qui concerne les moyens d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : "Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / – ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; / (…)" ; qu’aux termes de l’article R. 421-23 dudit code : "Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; / (…)" ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 462-1 du même code : "La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / (…)" ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les aménagements relatifs à des lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l’article R. 421-19, relèvent de la procédure de la déclaration préalable d’aménagement et non de celle du permis d’aménager, ils relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif, lorsqu’ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis d’aménager et qui, en l’absence de déclaration d’achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé ;
Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 2008, le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé aux consorts Z et A un permis d’aménager un lotissement de cinq lots ; qu’était notamment projetée la création de deux lots sur les parcelles cadastrées section XXX à 417, issues de la division de la parcelle section XXX ; qu’alors qu’aucune déclaration attestant l’achèvement des travaux n’avait été souscrite par les bénéficiaires du permis d’aménager et qu’il est constant que lesdits travaux n’étaient pas matériellement achevés, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable litigieuse, laquelle a procédé au détachement d’une partie d’un des deux lots autorisés pour la rattacher au second lot, a diminué la superficie des espaces verts et a modifié le voirie interne du lotissement ;
Considérant que de tels aménagement ont eu pour effet de modifier le lotissement autorisé par le permis d’aménager initial en date du 3 juillet 2008 ; que, dès lors, les aménagements en cause entraient dans le champ d’application de la procédure du permis d’aménager et non dans celui de la procédure de la déclaration préalable ; que Mme X, Mme Y et M. X sont par suite fondés à soutenir que la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A le 28 avril 2010 est entachée d’une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable litigieuse doit s’analyser comme ayant modifié le permis d’aménager délivré le 3 juillet 2008 aux consorts Z et A ; que l’annulation dudit permis d’aménager prononcée par le présent jugement a pour conséquence de priver de base légale la décision modificative accordée à M. A suite au dépôt de sa déclaration préalable le 28 avril 2010 ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local dans ses dispositions relatives à la voirie : « a) les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. » ; qu’aux termes du même article dans ses dispositions relatives aux accès : « a) l’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès aux constructions à implanter sur les lots 1 et 2 objets de la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse se fera par une voie d’une emprise de seulement quatre mètres ; que, contrairement à ce que soutient la commune, elle n’assurera pas seulement l’accès aux deux lots susmentionnés mais à l’ensemble des cinq lots objets du permis d’aménager délivré aux consorts Z et A le 3 juillet 2008 ; qu’elle s’inscrit par ailleurs dans l’aménagement d’ensemble du secteur de la Tolonne et est susceptible d’être utilisée par l’ensemble des constructions projetées dans ce secteur ; qu’il ressort enfin des pièces du dossier qu’alors que le permis d’aménager du 3 juillet 2008 prévoyait la création d’une voirie interne au futur lotissement d’une emprise d’environ huit mètres, implantée conjointement sur les parcelles XXX, la déclaration préalable litigieuse a pour objet d’en réduire l’emprise à la seule parcelle AM n° 416 ; que la commune n’est par suite pas fondée à alléguer qu’à l’avenir, un élargissement de la voirie interne du lotissement est possible ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux accès ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le lotissement objet du présent litige doit être desservi par le sud par une voie publique à double sens dénommée la route de Chaussan, qui présente un caractère accidentogène important et qui a vocation à desservir non seulement les cinq lots concernés par le permis d’aménager du 3 juillet 2008 mais également les habitations concernées par les tranches 2 et 3 de l’aménagement de la zone de la Tolonne prévu par les orientations d’aménagement définies par le plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest ; qu’il suit de là que la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable querellée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la voirie ;
Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A le 28 avril 2010 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. O A et à Mme K B un permis de construire une maison individuelle :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense :
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, les requérants ont intérêt à agir contre l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. O A et à Mme K B un permis de construire une maison individuelle, en leur qualité de voisins ;
En ce qui concerne les moyens d’annulation :
Considérant, en premier lieu que l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme dispose : "Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : / -…) / b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé." ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le terrain d’assiette du permis de construire litigieux accordé à M. A et à Mme B devait faire l’objet d’un permis d’aménager modificatif du permis en date du 3 juillet 2008 et non d’une déclaration préalable ; qu’il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant entre les parties, que les travaux mentionnés dans le permis d’aménager initial n’était pas achevés à la date de délivrance du permis de construire querellé ; qu’il est constant que la demande de permis n’était pas accompagnée du certificat prévu par le 4e alinéa de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. / Le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire." ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, les travaux d’aménagement du lotissement autorisé le 3 juillet 2008 n’étaient pas achevés à la date de délivrance du permis de construire litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, les dispositions du b) de l’article R. 442-18 précité trouvent à s’appliquer en l’espèce dès lors que le terrain d’assiette du permis de construire litigieux est concerné par des équipements communs au lotissement le desservant, nonobstant la circonstance que lesdits équipements résultent d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ; qu’il ressort des pièces du dossier que la voie interne au futur lotissement qui permettra d’accéder à la propriété de M. A et de Mme B n’était pas réalisée le 25 octobre 2010, date de délivrance du permis de construire litigieux ; que la réalisation de ces travaux doit se constater à partir d’éléments de fait et ne peut se déduire, contrairement à ce qu’allègue la commune, de la seule existence d’une servitude de passage l’autorisant à les réaliser ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en raison de l’inachèvement des travaux d’aménagement tant en ce qui concerne l’ensemble du lotissement autorisé le 3 juillet 2008 qu’en ce qui concerne les équipements desservant le lot sur lequel sera implantée la future construction de M. A et de Mme B, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme dans ses dispositions relatives à la voirie : « a) les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. » ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le terrain d’assiette du permis de construire litigieux doit être desservi par le sud par une voie publique à double sens dénommée la route de Chaussan, qui présente un caractère accidentogène important et qui a vocation à desservir non seulement les cinq lots concernés par le permis d’aménager du 3 juillet 2008 mais également les habitations concernées par les tranches 2 et 3 de l’aménagement de la zone de la Tolonne prévu par les orientations d’aménagement définies par le plan local d’urbanisme de Soucieu-en-Jarrest ; qu’il suit de là que le permis de construire délivré le 25 octobre 2010 par le maire de Soucieu-en-Jarrest à M. A et à Mme B est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la voirie ;
Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les requérants sont par suite fondés à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. O A et à Mme K B un permis de construire une maison individuelle est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. C A et à Mme G A un permis de construire une maison individuelle :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense :
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, les requérants ont intérêt à agir contre l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. C A et à Mme G A un permis de construire une maison individuelle, en leur qualité de voisins ;
En ce qui concerne les moyens d’annulation :
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions des articles R. 431-22 et R. 442-18 du code de l’urbanisme, ainsi que celles de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Soucieu-en-Jarrest, ont été méconnues par l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. C A et Mme G A un permis de construire ;
Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les requérants sont par suite fondés à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2010 accordant à M. C A et à Mme G A un permis de construire une maison individuelle est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Soucieu-en-Jarrest, M. O A, M. Q Z et M. C A soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest sur le même fondement la somme de 3 000 euros, à verser aux requérants ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé aux consorts Z et A un permis d’aménager un lotissement de cinq lots, et la décision implicite par laquelle le maire de Soucieu-en-Jarrest a rejeté le recours gracieux de Mme M X, Mme I Y et M. E X, sont annulés.
Article 2 : La décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A et réceptionnée par la commune de Soucieu-en-Jarrest le 28 avril 2010 est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a accordé à M. O A et à Mme K B un permis de construire une maison individuelle est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré à M. C A et à Mme G A un permis de construire une maison individuelle est annulé.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Soucieu-en-Jarrest et de M. O A, M. Q Z et M. C A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La commune de Soucieu-en-Jarrest versera solidairement à Mme M X, à Mme I Y et à M. E X la somme de 3 000 euros (trois mille euros).
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme M X, à Mme I Y, à M. E X, à la commune de Soucieu-en-Jarrest, à M. O A, à Mme K B, à M. Q Z, à M. C A et à Mme G A.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Copie en sera adressée au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme Samson-Dye, premier conseiller,
M. Thulard, conseiller,
Lu en audience publique le cinq janvier deux mille douze.
Le rapporteur, Le président,
V. Thulard J-Y. Tallec
La greffière,
S. Jacquot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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