Rejet 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2014, n° 1402061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1402061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1402061
___________
M. Z X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 26 mars 2014
___________
28-04-01
C-GR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, sous le n° 1402061, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Drai et Associes, avocats ; M. X demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône a enregistré la liste électorale « Vénissieux fait Front » en vue du second tour des élections municipales dans la commune de Vénissieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’invalider cette liste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— sa requête est recevable indépendamment de la voie de recours offerte par l’article L. 265 du code électoral ;
— il se trouve dans une situation d’urgence dès lors que la campagne électorale se poursuit entre le premier et le second tour et que le scrutin du second tour se déroule le 30 mars 2014 ;
— la décision du préfet du Rhône porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’expression du suffrage garantie par l’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu’à la sincérité du scrutin et au droit de tout citoyen de participer à des élections libres et régulières ;
— cette décision porte également atteinte au principe d’égalité en ce qu’elle ne soumet pas aux mêmes exigences de régularité l’ensemble des listes électorales ;
— en refusant d’invalider une candidature qu’il savait irrégulière, le préfet du Rhône a violé le principe de libre administration des collectivités territoriales qui implique nécessairement une autonomie institutionnelle assurée par un conseil municipal régulièrement élu ;
— le préfet du Rhône a entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit en procédant à l’enregistrement de la liste électorale « Vénissieux fait Front », alors même qu’il avait été averti des manœuvres réalisées pour la constituer, et que l’article L. 265 du code électoral prévoit qu’il est tenu de refuser l’enregistrement des candidatures irrégulières ;
— le préfet a commis un détournement de pouvoir et de procédure en enregistrant cette candidature irrégulière pour des motifs étrangers à ceux dictés par les dispositions légales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ; qu’aux termes de l’article R. 127-2 du même code : « Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d’une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. » ; que le préfet du Rhône, qui avait délivré un récépissé à la liste en litige lui permettant de participer au premier tour de l’élection municipale dans la commune de Vénissieux a délivré à cette même liste, pouvant se maintenir au second tour, un récépissé de sa nouvelle déclaration de candidature ;
3. Considérant que M. X doit être regardé à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative comme demandant au juge des référés, qui ne peut en tout état de cause être saisi de conclusions à fin d’annulation d’une décision, d’enjoindre au préfet du Rhône d’invalider la liste « Vénissieux fait Front », à laquelle ce dernier aurait à tort délivré le 24 mars 2014 un récépissé d’enregistrement, pour faire obstacle à sa participation au deuxième tour des élections municipales dans la commune de Vénissieux ;
4. Considérant qu’alors que le refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de candidature pour le premier ou le second tour de l’élection peut être contesté dans les conditions susmentionnées, par le ou les candidats ainsi empêchés de participer à l’élection, la délivrance du récépissé d’enregistrement d’une déclaration de candidature constitue une décision préliminaire aux opérations électorales dont la régularité ne peut être contestée par un tiers, électeur ou candidat concurrent, qu’à l’appui d’une protestation formée devant le juge de l’élection contre les opérations électorales auxquelles les candidats figurant sur une liste, dont la régularité serait contestée, ont ainsi participé ou ont, le cas échéant, été élus ; que dans ces conditions la demande du requérant, qui au demeurant n’est pas dépourvu de la possibilité de faire sanctionner de façon effective par le juge de l’élection l’ensemble des irrégularités qu’il entend faire valoir dans le présent recours, n’est pas recevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 1402061 de M. X est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2014.
Le juge des référés,
J-L. Y
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de justice administrative
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