Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er mars 2016, n° 1508752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1508752 |
Sur les parties
| Parties : | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, directrice territoriale de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
De LYON
N° 1508752
___________
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
___________
M. Sabroux
Magistrat désigné
___________
M. Moya
Rapporteur public
___________
Audience du 24 février 2016
Lecture du 1er mars 2016
___ ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif Lyon
(Le magistrat désigné)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015 la directrice territoriale de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), dont le siège est XXX à XXX, a déféré au tribunal administratif comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. X Y, dont le bateau « Aqua Rhône » stationne irrégulièrement au PK 124,600 en XXX, sur le territoire de la commune de Massignieu-de-Rives (Ain) ;
La directrice territoriale de VNF demande au tribunal de constater que l’occupation sans droit ni titre du domaine public, par le bateau « Aqua Rhône », immatriculé LY20830, établie par le procès-verbal dressé le 24 juin 2015 constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, en conséquence, M. X Y au paiement d’une amende de 1 000 euros. Elle soutient que malgré une mise en demeure du 12 juin 2015 qui lui ont été adressées, l’intéressé se maintient dans les lieux ; VNF demande également qu’il soit enjoint à M. X Y, au titre de l’action domaniale, de libérer les lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard et leur condamnation à lui verser 400 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabroux, président de la quatrième chambre, en application de l’article R .222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabroux, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Moya, rapporteur public ;
1. Considérant que les paragraphes III et IV de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée donnent compétence au président de VNF, en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;
2. Considérant que l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-27 de ce code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité » ; qu’enfin, selon l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente » ;
Sur l’action publique :
3. Considérant que le procès-verbal établi le 24 juin 2015 à l’encontre de M. X Y, a constaté que le bateau « Aqua Rhône », immatriculé LY20830 est amarré sommairement et stationne sans autorisation au PK 124,600, en XXX, sur le territoire de la commune de Massignieu-de-Rives (Ain) ; que ces faits constituent une infraction prévue et réprimée par les dispositions sus-rappelées; que le procès-verbal de contravention de grande voirie, qui n’est d’ailleurs pas contesté, fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que, par suite, VNF a pu légalement estimer que l’occupation de son domaine par M. X Y, occupant sans titre, constituait un empêchement du domaine public et, par suite, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. X Y, qui n’a produit aucune défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, dès lors que la matérialité de l’atteinte au domaine public est établie, au paiement d’une amende de 500 euros ;
Sur l’action domaniale :
4. Considérant qu’en l’absence de précision sur la situation actuelle, il y a lieu d’enjoindre au prévenu, ainsi que le demande VNF, de libérer le domaine public fluvial dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les frais exposés par l’établissement du procès-verbal :
5. Considérant qu’il y a lieu, de condamner M. X Y, au paiement d’une somme de 400 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X Y est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).
Article 2 : Il est enjoint à M. X Y, de libérer l’emplacement qu’il occupe au PK 124,600 en XXX, sur le territoire de la commune de Massignieu-de-Rives (Ain), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En cas de refus d’obtempérer de l’intéressé à l’issue de ce délai, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est autorisée à y procéder d’office, avec le concours de la force public, si besoin est.
Article 3 : M. X Y versera à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour notification à M. X Y dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. Sabroux T.Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Migrant ·
- Métropole ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Hébergement
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Incendie ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Avis ·
- Lotissement
- Prix ·
- Valeur ·
- Augmentation de capital ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Réserve ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Entreprise ·
- Équipement sportif ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Taxes foncières
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Durée ·
- Département ·
- L'etat
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Police nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Retraite ·
- Économie ·
- Refus ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Suspension
- Handicap ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Vélo ·
- Prestation ·
- Consolidation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sécurité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Église ·
- Surface de plancher ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Sauvegarde ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Environnement ·
- Service public ·
- Charte ·
- Associations ·
- Maire ·
- Participation ·
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Étude d'impact ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.