Non-lieu à statuer 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2017, n° 1501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1501682 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1501682 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z-A X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Karen Mège Teillard Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon M. Arnaud Porée Rapporteur public 6ème chambre ___________
Audience du 3 octobre 2017 Lecture du 17 octobre 2017 ___________ 19-04-01-01-03
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M. Z-A X, représenté par Me Poussard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- la procédure est entachée d’une irrégularité, dès lors que l’administration ne justifie pas du montant des salaires perçus par sa fille qu’elle retient alors que lui incombe la charge de la preuve, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- en application des dispositions des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de santé publique, les indemnités versées pour temps de travail additionnel aux praticiens hospitaliers, sur le base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires et temps de travail défini par l’article R. 6152-27 de ce même code, revêtent le caractère d’éléments de rémunération, au sens des dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts ; l’administration ne peut se prévaloir de ce que le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ne cite pas les patriciens hospitaliers parmi les agents publics pouvant bénéficier d’une telle exonération, en méconnaissance du principe posé par l’article 1er de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 ; le décret du 4 octobre 2007 est ainsi illégal, au regard de l’article 34 de la Constitution ; le Conseil d’État a rappelé que le principe d’exonération posé par
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l’article 81 quater du code général des impôts s’appliquait aux rémunérations du temps de travail additionnel perçues par les praticiens hospitaliers ;
- les salaires perçus en 2011 par sa fille, d’un montant de 3 649 euros, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, en application des dispositions du 36° de l’article 81 du code général des impôts ;
- la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’avait pas à déclarer les salaires perçus par sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2015, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu’un dégrèvement de 4 766 euros a été prononcé, le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’exonération qu’il réclamait et que les autres moyens soulevés par M. X, concernant les rémunérations perçues par sa fille, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mège Teillard, conseiller,
- les conclusions de M. Porée, rapporteur public,
- et les observations de Me Moutoussami, substitué à Me Poussard, pour M. X.
1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et Mme X, l’administration leur a notifié des redressements de leur cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011, résultant d’une part, de la remise en cause de l’exonération dont s’était prévalue M. X en raison du temps de travail additionnel qu’il avait accompli en sa qualité de médecin anesthésiste aux centres hospitaliers de Paray-le-Monial et de Roanne, d’autre part, de l’omission de déclaration des salaires perçus par leur fille et enfin d’un réajustement du déficit foncier déclaré ; que M. X demande la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2011 ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 23 juillet 2015, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Loire a accordé à M. X un dégrèvement, en droits et en pénalités, de 4 766 euros au titre de l’année 2011, dont 446 euros de droits au titre de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X avaient été assujettis au titre de l’année 2011, 3 699 euros de droits au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année et 621 euros au titre des pénalités correspondant à cette cotisation supplémentaire, ces pénalités ayant été entièrement dégrevées ; que ce dégrèvement a été prononcé en tenant compte de l’imputation d’un crédit d’impôt de 446 euros omis par M. et Mme X lors de leur
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déclaration, s’agissant de l’imposition initiale, et au motif que le contribuable justifiait remplir les conditions posées par l’article 81 quater du code général des impôts et le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents de droit public de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, s’agissant de l’imposition supplémentaire ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à concurrence de 4 766 euros, devenues sans objet, le litige ne portant désormais que sur un montant de 276 euros de droits non assortis de pénalités ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l’imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant que les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve relèvent du bien-fondé des impositions et non de la régularité de la procédure d’imposition ; qu’ainsi, l’éventuelle méconnaissance de la charge de la preuve, qui, au demeurant, ne peut résulter, en l’espèce, de l’application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, aucune des commissions citées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales n’ayant été saisie du litige, n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la régularité de la procédure d’imposition ; que le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière en raison d’une méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : (…) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ; (…) » ;
5. Considérant qu’il est constant que Mme Y X, alors âgée de 19 ans, a perçu des rémunérations en raison d’activités exercées pendant ses études, du 1er décembre 2010 au 28 août 2011 ; que pour justifier le rehaussement, l’administration s’appuie sur un bulletin de recoupement reprenant la déclaration des données sociales établie par la société qui a employé l’intéressée en application de l’article 87 du code général des impôts et selon lequel son employeur lui a versé, au titre de l’année 2011, une rémunération nette de 5 743 euros ; qu’elle en a conclu que cette somme dépassant de 1 639 euros la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, fixée à 4 104 euros en 2011, M. et Mme X avaient omis de déclarer ce surplus imposable au titre de l’année 2011, et elle a rehaussé leur imposition en conséquence ; que M. X ne peut sérieusement soutenir que sa fille n’a perçu, au titre de cette période, qu’une somme cumulée nette de 3 649,29 euros, au regard d’un bulletin de salaire qu’il produit, établi le 1er septembre 2011, mentionnant une date d’ancienneté d’emploi au 23 mai 2011, alors que l’intéressée a également été rémunérée par la même entreprise du 1er décembre 2010 au 22 mai 2011 ; qu’il n’apporte aucun élément relatif à cette période précédente d’emploi permettant de remettre en cause la position du service ; que par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme de 1 639 euros perçue par leur fille en surplus de la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, dans la base des revenus imposables de M. et Mme X au titre de cette année ;
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6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, le versement à M. X d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X à concurrence de 4 766 euros.
Article 2 : L’État versera à M. X une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A X et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président, Mme Mège Teillard, conseiller, Mme Caron, conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
Le rapporteur, Le président,
K. Mège Teillard F. Pourny
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Le greffier,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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