Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, sous le numéro 2203844, M. A… C… B…, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge par une décision du 22 octobre 2021 et sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette, ou à défaut, de lui accorder une remise de dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale par laquelle l’indu litigieux lui a été notifié et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable sont insuffisamment motivées et ne comportent pas l’indication des modalités de liquidation de l’indu ;
- la décision implicite est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable aurait été saisie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
- il appartient à l’administration de démontrer que la somme réclamée lui a effectivement été versée ;
- le montant des retenues est manifestement disproportionné ;
- compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, il aurait dû bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023 la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, sous le numéro 2203845, M. A… C… B…, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours contre l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par des décisions des 22 octobre et 20 novembre 2021 et sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette, ou à défaut, de lui accorder une remise de dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale par laquelle l’indu litigieux lui a été notifié et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable sont insuffisamment motivées et ne comportent pas l’indication des modalités de liquidation de l’indu ;
- la décision implicite est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable aurait été saisie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum et que le contrôle aurait été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n’est pas établi que l’agent de la caisse d’allocations familiales qui a effectué un contrôle de sa situation était assermenté et agréé au sens des dispositions des articles L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- il appartient à l’administration de démontrer que la somme réclamée lui a effectivement été versée ;
- le montant des retenues est manifestement disproportionné ;
- il a toujours rempli les conditions pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement ;
- compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, il aurait dû bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023 la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2203844 et 2203845 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par des décisions des 22 octobre et 20 novembre 2021, mis à la charge de M. B… des indus notamment de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 635,85 euros, et d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 236 euros. Par un recours administratif préalable du 21 décembre 2021, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, M. B… a contesté le bien-fondé de ces décisions et sollicité une remise de ces dettes. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 23 février 2022. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’indu de prime d’activité :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales du Rhône, que M. B… n’a formulé une demande tendant au bénéfice de la prime d’activité qu’au mois de septembre 2021. Ainsi, l’indu mis à la charge du requérant par la décision du 22 octobre 2021, constitué sur la période de septembre 2020 à septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite de son recours administratif, ne concernait pas la prime d’activité. Dès lors, c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que cette décision initiale mentionnait la prime d’activité. Par suite, les conclusions de la requête n° 2203844 sont irrecevables.
Sur l’indu d’allocation personnalisée au logement :
Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable formé par M. B… contre l’indu d’allocation personnalisée au logement mis à sa charge a été rejeté par une décision du 2 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite précédemment née du silence gardé par l’administration. Les conclusions de la requête n° 2203845 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision attaquée du 2 septembre 2022 vise les textes applicables et précise que l’indu litigieux concerne un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, et mentionne le motif de l’indu, tenant à ce qu’un contrôle de la situation de l’intéressé effectué en octobre 2021 a révélé que son épouse était en chômage indemnisé depuis le mois de septembre 2020 et que le requérant, qui a repris une activité salariée à compter de juin 2021, bénéficiait à tort d’une mesure d’abattement de 30 % sur ses ressources pour le calcul du droit à l’allocation personnalisée au logement. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
Alors que la caisse d’allocations familiales a notamment produit le procès-verbal de la réunion de la commission de recours amiable du 25 août 2022 le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni qu’elle s’est régulièrement réunie et que le quorum était atteint, n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la régularisation des droits de M. B… à l’aide personnalisée au logement résulte non pas d’un contrôle de sa situation effectué à son domicile par un agent des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône, mais d’un échange d’informations avec Pôle emploi. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant contrôlé sa situation.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : 1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l’article L. 831-1 ; 2° Soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 831-1 ; 3° Soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l’article L. 831-1 ; 4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l’article L. 633-1, faisant l’objet d’une convention conclue en application du 5° de l’article L. 831-1. Pour l’application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent. ».
En se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas que les sommes réclamées lui auraient été versées, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir perçu l’allocation d’aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. (…). ».
Si M. B… fait valoir que le montant des retenues opérées sur prestations est disproportionné au regard de sa situation financière et ne lui permet pas de vivre dignement il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’il allègue, le montant des retenues prévu par le plan personnalisé de 151,20 euros a été respecté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester le montant des retenues pratiquées sur ses allocations.
Sur la remise de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, dès lors qu’il est le père de cinq enfants et qu’il n’exerce que des missions d’intérim. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne justifie pas que les ressources et les charges de son foyer seraient telles qu’il ne pourrait rembourser sa dette. Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge et refusant de lui accorder une remise de dette. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2203845, et par voie de conséquence, celles aux fins de décharge, de remise de dette et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2203844 et 2203845 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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