Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2204294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A…, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Rhône a confirmé un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 864 euros constitué sur la période de décembre 2020 à septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre, le cas échéant, à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de la rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement l’aide personnelle au logement dont elle a été privée depuis la décision du 12 octobre 2021 ;
5°) à défaut, d’annuler la décision du 29 mars 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Rhône en tant qu’elle lui a seulement accordé une remise partielle de 2 148 euros de cette dette et a laissé à sa charge la somme de 716 euros.
6°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2022 :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la convocation et de la composition de la commission de recours amiable ;
- la décision attaquée ne comporte pas les bases de liquidation de l’indu ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’elle aurait effectivement bénéficié de l’aide personnelle au logement ;
- l’indu n’est fondé, ni dans son principe, ni dans son montant ;
- ses filles n’avaient pas quitté son domicile ;
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2022 lui accordant seulement une remise partielle de dette :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un courrier du 5 mai 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l’indu à hauteur de la somme de 2 148 euros.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 octobre 2021, la caisse d’allocation familiale du Rhône a notamment demandé à Mme A… le reversement d’une somme de 2 864 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période de décembre 2020 à septembre 2021. A la suite de son recours du 17 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par une décision du 29 mars 2022, après avis de la commission de recours amiable du 24 mars 2022, confirmé l’indu litigieux. Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que celles de la décision du 29 mars 2022 de la caisse d’allocations familiale du Rhône en tant qu’elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette à hauteur de 2 148 euros et a laissé à sa charge la somme de 716 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 29 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initiale de 2 864 euros et a laissé à sa charge la somme de 716 euros. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de cet indu sont irrecevables pour la part excédant le solde de 716 euros restant effectivement à la charge de la requérante après cette remise partielle de sa dette. Les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de cet indu sont également irrecevables dans cette mesure.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu d’aide personnelle au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre d’une aide personnelle au logement ont été irrégulièrement allouées au demandeur et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée.
En premier lieu, la décision attaquée du 29 mars 2022 comporte la signature de Mme D… E… et sa qualité de directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. La décision comporte ainsi la signature, l’identité et la qualité de son auteur. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de signature doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions / (…)
La décision attaquée du 29 mars 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde. Ainsi, elle se réfère à la nature de la prestation, au montant de l’indu, de la période à laquelle il a été constitué, et à la situation familiale de Mme A… et notamment au fait qu’elle n’a plus la charge effective et permanente de ses deux enfants. La circonstance que la décision initiale du 12 octobre 2021 ait mentionné que l’indu était relatif aux prestations familiales est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la décision du 29 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales du Rhône, après avis de la commission de recours amiable, s’est substituée à cette dernière, laquelle précise la nature de l’indu. Ainsi, la décision du 29 mars 2022 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle n’indique pas les bases de liquidation de l’indu.
En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
La caisse d’allocations familiales a produit des pièces attestant que préalablement à l’édiction par sa directrice de la décision contestée, elle a soumis pour avis à la commission de recours amiable le 24 mars 2022 en convoquant régulièrement les administrateurs concernant la contestation formée par Mme A… le 17 novembre 2021, relative à l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 864 euros mis à sa charge. La requérante, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni qu’elle s’est régulièrement réunie et que le quorum était atteint, sans assortir ce moyen de la précision nécessaire permettant au juge d’examiner le bien-fondé de ses affirmations, n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté cette contestation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Rhône ne démontre pas qu’elle aurait effectivement bénéficié d’une aide personnelle au logement, elle reconnaît par ailleurs avoir perçu effectivement ces prestations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent (…) L’allocation de logement familiale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Rhône a retenu que si pour le calcul de ses droits d’allocation de logement familial sur la période de décembre 2020 à septembre 2021 Mme A… était connue comme ayant deux enfants à charge, un contrôle de sa situation a révélé que ses deux filles avaient quitté le domicile familial, l’une depuis le mois d’avril 2021, l’autre depuis le mois de décembre 2020, situation qu’elle n’avait pas déclarée à l’organisme payeur. Mme A… soutient qu’une ordonnance du 16 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Lyon a fixé chez la mère la résidence de ses deux filles, qu’elles n’ont jamais quitté le domicile familial et que la cour d’appel de Lyon a seulement fixé la résidence de sa fille C… chez son père à compter du 7 avril 2021 mais ne s’est pas prononcée sur le domicile de sa fille B…, devenue majeure. Toutefois, l’ordonnance que 16 décembre 2019 est antérieure à l’arrêt du 7 avril 2021 et il résulte de l’instruction, notamment de cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 avril 2021, que l’enfant B… vit exclusivement chez son père depuis le mois de décembre 2020 et que la résidence habituelle de l’enfant C… a été fixée, à compter de la date du jugement, au domicile du père, alors que Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’indu est fondé dans son principe et son montant et la caisse d’allocations familiales du Rhône a pu légalement confirmer l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A… au titre de la période du mois de décembre 2020 à septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, à compter du 1er janvier 2020, au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, s’il ressort des justificatifs versés au dossier que Mme A… se prévaut de ressources mensuelles composées seulement du revenu de solidarité active d’un montant de 448,54 euros en mai 2023, elle ne produit, s’agissant de ses charges, qu’une mise en demeure pour loyers impayés non datée d’un montant de 1 000,23 euros, ainsi qu’une quittance de loyer pour le mois de mars 2023 d’un montant de 1 014,55 euros et un avis d’échéance pour un montant de 2 082,90 euros pour le mois de mai 2023, qui ne suffisent pas à justifier de l’ensemble des revenus et des charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette serait entachée d’illégalité et que sa situation financière ferait obstacle à ce qu’elle puisse s’acquitter de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requérante, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui accordant une remise seulement partielle de sa dette et qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. VACCARO-PLANCHETLa greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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