Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 déc. 2023, n° 2200840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la société à responsabilité limitée Auto Pneus A, représentée par Me Yozgat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de procéder au réaménagement de la portion de la rue François Garcin comprise entre la rue Servient et la rue de la Part-Dieu à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas matérialisée par un écrit avec apposition de la signature de son auteur ;
— il n’est, dès lors, pas possible d’apprécier si elle a bien été prise par l’autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de gérant de M. B A, ni de l’intérêt à agir de la société requérante ;
— le moyen soulevé par la société requérante est inopérant et infondé.
Par une lettre du 4 septembre 2023, la commune de Lyon a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas produire de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 26 juin 2023, a été reportée au 4 septembre 2023.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la métropole de Lyon a produit, le 6 novembre 2023, une pièce pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement du conseil de la métropole de Lyon, approuvé par délibération du conseil de la métropole de Lyon du 14 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaden, représentant la société Auto Pneus A, et de Me Roussel, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibéré présentée pour la métropole de Lyon a été enregistrée le 1er décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Pneus A exploite un garage automobile situé 19 rue François Garcin à Lyon, en face de l’une des entrées de la mairie du 3ème arrondissement. Pour les besoins de son activité, elle utilise les places de stationnement publiques payantes situées aux abords immédiats de son établissement. Dans le courant de l’année 2021, la société Auto Pneus A a été informée que, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue François Garcin dans sa section comprise entre la rue Servient et la rue de la Part-Dieu, destiné à végétaliser les abords du parvis de la mairie et à favoriser les mobilités douces, la suppression de tout (scénario A) ou partie (scénario B) de ces places de stationnement était envisagée. Des marquages au sol ont, par la suite, été effectués sur la chaussée et les trottoirs, dont la présence a été constatée par un huissier de justice mandaté par la société Auto Pneus A le 8 janvier 2022. Par le présent recours, la société requérante demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par ces marquages au sol, de procéder au réaménagement de la portion de la rue François Garçin comprise entre la rue de la Part Dieu et la rue Servient à Lyon, avec suppression des places de stationnement existantes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. / () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ».
3. La société Auto Pneus A produit un extrait Kbis à jour au 24 janvier 2022 mentionnant comme gérant M. B A. Dès lors, la métropole de Lyon n’est pas fondée à soutenir que M. A n’aurait pas qualité pour agir en justice au nom de la société requérante.
4. D’autre part, il est constant que pour les besoins de son activité, la société Auto Pneus A stationne des véhicules sur les emplacements qui ont vocation à disparaître dans le cadre du réaménagement partiel de la rue François Garcin et que les places de stationnement évoquées par la métropole de Lyon en défense sont plus éloignées de son établissement. Dès lors que la décision attaquée est, ainsi, susceptible d’affecter les conditions d’exercice de son activité, la société requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour la déférer au juge de l’excès de pouvoir, contrairement à ce que fait valoir la métropole de Lyon.
5. Les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon doivent, par suite, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / () b) () création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; () « . Aux termes de l’article L. 3642-1 de ce code : » Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « () 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation. / Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations. ». Aux termes de l’article L. 2213-3 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux () ».
8. L’engagement des « travaux de blanc » rue François Garcin, matérialisé par un bon de commande en date du 31 novembre 2021 ainsi que par la réalisation, sur site, d’un marquage piquetage préalable au début de l’année 2022, suppose la validation, en amont, du projet de réaménagement partiel de cette rue, qui correspond vraisemblablement au scénario A présenté à la société Auto Pneus A, prévoyant la suppression de l’ensemble des places de stationnement publiques payantes. Cette décision se rattache à la compétence aménagement de la voirie exercée de plein droit par la métropole de Lyon en application des dispositions précitées de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales. Elle incombait, en principe, au conseil de la métropole de Lyon, faute de relever des attributions de son président définies aux articles L. 3221-1 et suivants, applicables à la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3611-3, ainsi qu’à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. Rien ne permet de considérer qu’il en allait différemment en l’espèce. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil de la métropole de Lyon aurait délibéré sur le réaménagement partiel de la rue François Garçin à Lyon. Dans ces conditions, la société Auto Pneus A est fondée à soutenir que la décision de procéder à ce réaménagement, révélée par l’engagement des « travaux de blanc », a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence à cet effet.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la société Auto Pneus A est fondée à demander l’annulation de la décision de procéder au réaménagement de la portion de la rue François Garçin comprise entre la rue de la Part Dieu et la rue Servient à Lyon.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme que la société Auto Pneus A demande au titre de ses frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la métropole de Lyon soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de procéder au réaménagement de la portion de la rue François Garçin comprise entre la rue de la Part Dieu et la rue Servient à Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Auto Pneus A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Pneus A, à la métropole de Lyon et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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