Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 oct. 2024, n° 2308417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi devenu France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 6 mars 2024, M. B forme opposition à la contrainte émise le 11 septembre 2023 par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement de la somme de 3 082,91 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 20 septembre 2021 au 20 mars 2022, et demande au Tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur a refusé une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— l’indu résulte d’une erreur de Pôle emploi ;
— il est de bonne foi et sa situation de précarité justifie qu’une remise lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 06 mars 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête ne contient « aucun argument de fond ou de forme » et que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 18 juillet 2019, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 20 septembre 2021 jusqu’au 20 mars 2022 après avoir été indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi. En raison de la prise en compte du versement de l’allocation adulte handicapé par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un montant de 9 036 euros pour la période allant de juin 2021 à mars 2022, Pôle emploi, par courrier du 25 mai 2023, a informé M. B, en conséquence, qu’il était redevable d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 3 077,62 euros. Par courrier du 20 septembre 2023, le directeur de l’agence de Villeurbanne a « refusé sa demande d’effacement de dette ». Le 31 juillet 2023, M. B a été mis en demeure de régler cette somme. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 11 septembre 2023 par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement de cette somme, notifiée le 28 septembre 2023, à l’encontre de laquelle M. B forme opposition par le présent recours qui doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 lui refusant une remise gracieuse.
Sur la remise :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Il ne résulte par des pièces produites par M. B qu’il soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie une remise ou une réduction de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, quand bien même il est de bonne foi et qu’elle résulterait d’une « erreur » de Pôle emploi qui a maintenu le versement de cette allocation alors que l’opérateur aurait eu connaissance de celui de l’allocation adulte handicapé. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023.
Sur la contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable : « Pour le remboursement des allocations () versées par Pôle emploi le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations () qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte () est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation () indue () ».
5. Il ressort du coupon réponse « trop-perçu » produit par le requérant que M. B n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu qui résulte du cumul de versement de l’allocation adulte handicapé avec l’allocation de solidarité spécifique durant la même période alors que celui-ci est prohibé par l’article L. 5423-7 du code du travail. La circonstance que sa situation et sa bonne foi justifieraient une remise de sa dette, qui résulterait d’une erreur de Pôle emploi, est, par elle-même, sans incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2308417
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