Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ch. soc., 28 oct. 2024, n° 2304419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304419 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 26 mai 2023, le 10 juillet 2023 et le 17 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Bapcérès, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition contre la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 27 avril 2023, pour le recouvrement d’une somme de 9 908,73 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 2 mai 2016 au 30 septembre 2019 ;
2°) demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contrainte est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du prénom de son auteur ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la mise en demeure reçue n’est pas celle produite en défense ;
— cette mise en demeure n’est pas signée et ne mentionne aucun nom, prénom et qualité de son auteur ;
— la créance objet de la contrainte n’est pas fondée dès lors qu’elle ne vivait pas en concubinage durant la période en litige ;
— elle a rempli ses obligations déclaratives en déclarant ses revenus et la caisse d’allocations familiales de l’Ain a commis une erreur de droit en n’ayant pas utilisé ses pouvoirs de contrôle à l’égard de son concubin pour connaître les revenus de celui-ci ;
— en tout état de cause, les revenus du couple lui ouvraient droit à la prime d’activité et à l’allocation de logement social;
— elle n’a pas été suffisamment informée sur la notion de concubinage et n’a pas commis de fraude.
Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2024 et le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu, faute d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ;
— une mise en demeure préalable comportant les indications requises a été adressée le 3 février 2022 ;
— la requérante avait omis de déclarer sa situation de vie commune à compter de mai 2016 et ne peut se prévaloir de sa bonne foi ;
— la contrainte, qui remplit les conditions de forme, est fondée.
Vu la contrainte attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Reymond-Kellal,
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, pour le recouvrement d’une somme de 9 908,73 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 2 mai 2016 au 30 septembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : « Le directeur () peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () » Aux termes de l’article D. 253-6 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. () ».
3. Alors même que les caisses d’allocations familiales sont des personnes morales de droit privé qui peuvent être amenées, pour l’exécution du service qui leur est confié, à prendre des décisions ayant le caractère d’actes administratifs, les décisions ayant pour objet d’organiser, au sein de ces personnes, les délégations de compétence relatives à ces actes administratifs ne revêtent pas un tel caractère. Dès lors, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou principe ne subordonnent l’entrée en vigueur des délégations de signature des directeurs de ces caisses à l’accomplissement d’une mesure de publicité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C B, référente technique recouvrement, disposait d’une délégation pour « l’engagement de toutes les procédures de recouvrements en phase contentieuse (contraintes et autres actes contentieux) » par décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain prise le 8 mars 2023. Dès lors, et quand bien même cette décision n’a pas été publiée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la contrainte n’est pas fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
6. La contrainte en litige comporte la signature de son auteure ainsi qu’indique sa qualité et son nom patronymique. Dès lors que son auteure peut être identifiée sans ambiguïté, la circonstance que ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception postal produit en défense, qu’une mise en demeure datée du 3 février 2022 a été distribuée le 10 février 2022 au domicile de Mme D. Elle mentionne l’origine et la date de l’indu, la période à laquelle les sommes en cause ont été versées, et les montants réclamés ainsi que les voies et délais de recours applicables. En se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu cette mise en demeure sous la forme du courrier versé au dossier par la caisse d’allocations familiales, mais sous celle d’un courrier du même jour et envoyé par recommandé dont elle admet qu’elle comportait exactement les mêmes mentions, la requérante n’établit pas l’irrégularité de la procédure suivie.
9. D’autre part, l’obligation de faire figurer sur un courrier de mise en demeure la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, non plus que sa signature, ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas des dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité sociale, ni d’aucun principe. En outre, si la requérante soutient que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été signée par une autorité incompétente, une telle circonstance demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
12. Il résulte de l’instruction que Mme D a contesté, notamment par un courrier du 8 octobre 2019, l’indu de prime d’activité mis à sa charge par une décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 4 octobre 2019. Cette dernière a confirmé la mise à sa charge de cet indu par une décision du 24 octobre 2019, au motif que la requérante avait omis de déclarer sa situation de concubinage depuis le 2 mai 2016 et qu’elle n’avait pas produit les éléments relatifs aux ressources de son concubin. Si la requérante fait valoir qu’elle ne constitue pas un foyer fiscal commun avec ce dernier, qu’ils n’ont pas conclu de pacte civil de solidarité et qu’ils n’ont signé aucun certificat de concubinage, elle a indiqué elle-même, notamment dans ses courriers des 23 septembre et 8 octobre 2019, qu’ils ont résidé ensemble à la même adresse depuis 2016 et qu’ils entretenaient une relation amoureuse. En outre, elle ne conteste sérieusement ni qu’elle participait au paiement du loyer « à hauteur de ses moyens » ni qu’elle s’acquittait de certaines charges notamment la taxe d’habitation et les frais d’accès à internet. Ces éléments, qui établissent une communauté matérielle et affective, suffisent à caractériser une situation de concubinage obligeant Mme D, en tant que bénéficiaire de la prime d’activité, à déclarer les ressources de son concubin depuis 2016. Par suite, la caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui établit le versement indu des sommes en litige, pouvait légalement, en l’absence de toute pièce établissant le droit à percevoir la prime d’activité malgré les revenus de son concubin, lui notifier un indu de prime d’activité pour un montant de 9 908,73 euros au titre de la période du 2 mai 2016 au 30 septembre 2019.
13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartenait à la caisse de mettre en œuvre ses pouvoirs de contrôle à l’encontre de son concubin pour obtenir le montant de ses ressources, la requérante ne conteste pas utilement le principe et le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. De même, les moyens tirés de l’absence de fraude, cette circonstance étant sans lien avec l’indu dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige, et de l’existence d’un défaut d’information, l’indu résultant de la situation objective du foyer de Mme D durant la période en cause, doivent être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 avril 2023. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’elle soit déchargée de la somme mentionnée par cet acte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Reymond-Kellal, premier conseiller,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Reymond-Kellal
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
F. De Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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