Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2606354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été signées par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas suffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 :
– le rapport de Mme Gros
– les observations de Me Bechaux, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, précise que le requérant conteste avoir commis les faits pour lesquels il fait l’objet de signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales et ajoute que les faits à l’origine de son interpellation et de son placement en garde à vue le 4 mai 2026 sont particulièrement obscurs, M. C… ayant lui-même porté plainte pour des violences et sa fouille n’ayant pas permis de retrouver le téléphone qu’il lui est reproché d’avoir volé,
– les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique être venu en France pour travailler,
– et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, compte tenu des éléments en possession de l’administration, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’activité professionnelle dont le requérant se prévaut est exercée irrégulièrement, qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et est défavorablement connu des services de police, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par le comportement de l’intéressé, constitutif d’une menace pour l’ordre public, et par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant ajouté, à cet égard, qu’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée a été fixée à trois ans, revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 juin 1997, demande l’annulation des décisions du 5 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Ni les termes des décisions attaquées, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de considérer que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C… et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
Lors de son audition par les services de police le 5 mai 2026, M. C…, interrogé sur ce point, a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Si le requérant fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il présentait, du fait de l’altercation survenue le 4 mai 2026, à l’origine de son interpellation et de son placement en garde des vue, des lésions que la préfète du Rhône ne pouvait ignorer, ces lésions, telles que décrites dans le certificat médical du 4 mai 2026, dont la teneur n’est pas sérieusement remise en cause par l’intéressé, ne suffisaient, en tout état de cause, pas, à elle seules, à considérer qu’il présentait un état de santé susceptible de lui ouvrir un droit au séjour. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français, au regard notamment de son état de santé, tel qu’il ressortait de ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui déclare être entré en France il y a cinq ans, s’y est maintenu en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 septembre 2021 et 26 janvier 2023. En se bornant à indiquer qu’il travaille irrégulièrement sur les marchés, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Célibataire et sans enfant, il admet n’avoir aucune famille sur le territoire, se prévalant seulement de « relations amicales stables et profondes », sans fournir aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le comportement de l’intéressé, qui a été interpellé le 4 mai 2026 et placé en garde à vue le 5 mai 2026 pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et fait, par ailleurs, l’objet de sept signalements pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol simple et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, constitue une menace pour l’ordre public et ajoute qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré lors de son audition dormir dans un voiture. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, M. C… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne conteste pas davantage s’être soustrait aux mesures d’éloignement édictées à son encontre les 27 septembre 2021 et 26 janvier 2023. Enfin, le requérant, dépourvu de document d’identité ou de voyage, a déclaré dormir dans une voiture lors de son audition par les services de police le 5 mai 2026. Au regard de ces circonstances, la préfète du Rhône pouvait retenir l’existence d’un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois ans vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève l’absence de circonstances humanitaires et indique que l’intéressé, qui déclare être entré en France il y a cinq ans, ne justifie y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 janvier 2023 et que comme développé précédemment, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C…, qui déclare être entré en France il y a cinq ans, s’y est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées les 27 septembre 2021 et 26 janvier 2026. Il ne justifie d’aucune insertion, ni attache particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé demander l’annulation des décisions du 5 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bechaux et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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