Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- les agents du guichet l’ont informée du caractère complet de sa demande et il ne lui a jamais été demandé de produire d’autres documents ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, dans la mesure où elle avait sollicité une autorisation de travail, que la cessation d’activité de son employeur précédent est indépendante de sa volonté, qu’elle a effectué des démarches auprès de Pôle emploi, que son employeur actuel refuse de solliciter une autorisation de travail et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée qu’elle n’était pas tenue de déposer une demande d’autorisation de travail du fait de sa nationalité algérienne ;
- cette situation impacte sa sœur, dont elle assume la charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 juin 2016. Le 23 mars 2021, elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, valable jusqu’au 22 mars 2022. Le 7 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… a formé un recours gracieux le 19 juin 2023, que le préfet de la Loire a implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, l’article L. 5221-1 du code du travail ainsi que les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que Mme B… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 avril 2018, pour lequel elle n’a pas produit d’autorisation de travail, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution d’un titre de séjour pour motifs professionnels. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée du caractère incomplet de sa demande, faute de production d’une autorisation de travail, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, de sorte que le préfet n’était pas tenu de l’inviter à produire cette autorisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement d’un certificat de résident algérien portant la mention « salarié » n’est pas au nombre des titres pour lesquels le préfet est tenu saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Selon l’article R. 5221-1 de ce code : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II.-La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. (…) ». L’article R. 5221-15 de ce code prévoit : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire a relevé que l’intéressée n’avait pas produit d’autorisation de travail pour le contrat à durée indéterminée qu’elle a conclu le 6 avril 2018 en tant qu’assistante maternelle. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle était tenue de produire une autorisation de travail pour lui permettre d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Si l’intéressée fait valoir que son employeur avait obtenu cette autorisation, elle se borne à produire un courrier du service main d’œuvre étrangère du département de la Loire daté du 24 novembre 2020 invitant son employeur à compléter sa demande d’autorisation de travail. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’une telle autorisation pour cet emploi. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que son contrat a pris fin le 31 janvier 2021, et qu’à compter du 30 août 2021, Mme B… a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien qualifié au sein de l’Hôpital du Gier, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 août 2023. Ainsi, à la date à laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée, l’intéressée n’était pas, contrairement à ce qu’elle soutient, involontairement privée d’emploi et il appartenait à l’Hôpital du Gier de présenter une demande d’autorisation de travail pour pouvoir l’employer. Si la requérante indique que, malgré ses sollicitations, l’établissement hospitalier n’a jamais daigné présenter une telle demande, cette circonstance, pour répréhensible qu’elle serait, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
En dernier lieu, à supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir d’une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en invoquant la situation de sa sœur, elle n’a apporté aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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