Rejet 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 5 déc. 2022, n° 2000237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2000237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 22 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Claeys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 2 septembre 2019 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision refusant son maintien en activité ;
2°) de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses droits sociaux ;
3°) d’enjoindre à l’Université d’Aix-Marseille de lui verser la somme de 97 325,74 euros majorée des intérêts de droit à compter de la première demande d’indemnisation du 12 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date en réparation du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la responsabilité de l’administration est engagée du fait de l’édiction d’une décision irrégulière de refus de maintien d’activité qui lui a occasionné des préjudices qu’il lui appartient de réparer ;
— l’université doit reconstituer sa carrière du 26 mars 2016 au 25 septembre 2018, en lui permettant de bénéficier d’éventuels avancements d’échelon et de grade auxquels il était en mesure de prétendre ;
— elle doit également le rétablir rétroactivement dans ses droits à retraite et s’acquitter des cotisations correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le président de l’Université d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 10 décembre 2021.
Par lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en injonction de reconstitution de carrière dans le cadre d’un contentieux indemnitaire.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’université le 21 novembre 2022 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
— les observations de Mme A pour l’Université d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, maître de conférence à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Gap, rattaché à l’université d’Aix-Marseille, atteint par la limite d’âge le 26 mars 2016, a sollicité le 20 mai 2015 le bénéfice d’une prolongation d’activité de dix trimestres, jusqu’au 25 septembre 2018 et son maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire 2018-2019. Par une décision du 9 septembre 2015, sa demande a été refusée par le président de l’université d’Aix-Marseille. Par un arrêt 2 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a rejeté la demande de M. D de prolongation d’activité. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le président de l’université l’a maintenu en activité du 25 mars 2016, date de la limite d’âge de son corps, au 25 septembre 2018. Le 12 septembre 2019, M. D a adressé au président de l’université d’Aix-Marseille une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé de l’administration. Par sa requête, M. D demande la condamnation de l’université d’Aix-Marseille à lui verser la somme globale de 97 325,74 euros.
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « () les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ».
3. La décision refusant le maintien en activité du requérant était illégale, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille par l’arrêt précité au point 1, au motif que l’administration s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour refuser le maintien en position d’activité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Université d’Aix-Marseille qui doit dès lors réparer les préjudices directs et certains qui ont pu en résulter.
En ce qui concerne le préjudice matériel tenant à la perte de revenus :
4. D’une part, l’agent exclu illégalement du service ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au versement rétroactif de la rémunération qu’il aurait normalement perçue s’il était resté en fonctions. Mais il est fondé à demander la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la décision irrégulière.
5. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte-tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction ainsi que le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié.
6. M. D est ainsi en droit d’être indemnisé de la perte de revenus qu’il a subie de fait entre le 26 mars 2016, date de sa mise à la retraite, et le 25 septembre 2018, dernier jour de la décision de le maintenir en activité. Il résulte de l’instruction que le montant des traitements nets qu’aurait dû percevoir l’intéressé entre le 26 mars 2016 et le 25 septembre 2018, changement d’échelon compris, peut être évalué à 91 729 euros nets, ce qui ressort de la première page de la lettre de l’université du 9 novembre 2022. Il convient de déduire de ce montant la pension de retraite au titre de sa durée d’assurance dans la fonction publique perçue par le requérant pendant la période définie préalablement et qui peut être évaluée à 37 350 euros. En revanche, dès lors qu’ils sont sans lien avec la décision annulée par la Cour administrative d’appel, les montants des pensions éventuellement perçues au titre d’un autre régime de retraite, qui l’auraient été quelle que soit la situation du requérant, n’ont pas à être déduits pour l’évaluation du préjudice subi par M. D au titre de la période en litige. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice matériel tenant à la perte de revenus de l’intéressé en le fixant à la somme de 54 379 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. A compter du 12 septembre 2019, date de réception par l’université de sa demande préalable indemnitaire, le requérant a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes que l’université est condamnée à lui verser.
8. Le requérant a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 22 octobre 2020. A cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction de reconstitution de carrière :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. L’exécution du présent jugement, qui se prononce sur une demande indemnitaire consécutive à un refus de maintien en activité illégal, n’implique pas qu’une injonction en reconstitution de carrière soit prononcée. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D sont ainsi irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’université d’Aix-Marseille est condamnée à verser à M. D une somme de 54 379 euros en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 octobre 2020, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’université d’Aix-Marseille versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 202La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2000237
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