Désistement 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2410576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par
Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et prévoir qu’en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il indique, que de nationalité afghane, il a été reconnu réfugié le 4 décembre 2023, qu’il a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfète du Val-de-Marne le 15 décembre 2023, qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 juin 2024, qui n’a pas été renouvelée malgré plusieurs relances, ce qui révèle une décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et aurait donc dû disposer de sa carte de résident dans un délai de trois mois et l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son parcours de formation professionnelle, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée n’est pas motivée et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1,
L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ayant été mise à disposition de l’intéressé valable jusqu’au 5 mars 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2410552, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de sa requête par le requérant et qui demande le rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 13 avril 2002 dans la province de Paktiya, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2023. Il a déposé, le 15 décembre 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une première attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 14 juin 2024. Celle-ci n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Considérant cette absence de renouvellement comme révélant une décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d’une carte de résident, par une requête enregistrée le 27 août 2024, il en a demandé au présent tribunal l’annulation et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Par son mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Rosin, a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Rosin, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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