Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mai 2024 et le 24 juin 2024, Mme C… A…, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lunel a rejeté sa demande de communication du procès-verbal établi après la visite sur sa propriété le 15 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le document transmis par la commune ne répond pas à sa demande de communication de pièces, document administratif pour lequel la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Lunel, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme A…, et de Me d’Audigier, représentant la commune de Lunel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité la communication du procès-verbal d’une visite domiciliaire du 15 novembre 2023 effectuée par les agents de la commune de Lunel sur des parcelles dont elle est l’une des propriétaires indivisaires. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 15 janvier 2024, a pris acte du document rédigé et transmis le 7 février 2024 par la commune de Lunel, mais a estimé le 7 mars 2024 qu’il ne répondait pas à la demande de Mme A… et a émis un avis favorable à la communication du document demandé. La commune de Lunel n’ayant pas expressément pris position après la notification de cet avis, Mme A… saisit le tribunal du différend né de son silence. Elle doit être regardée comme lui demandant d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 15 mars 2024, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu de ces dispositions, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. L’administration qui invoque l’inexistence du document dont la communication est sollicitée doit établir, par tous moyens, au moins le caractère crédible de l’inexistence ou de la disparition du document.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…) »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-3 du code de l’urbanisme : « I.-Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. (…) III.-La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. (…) Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-4 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative dispose de la faculté de contrôler le respect des autorisations d’urbanisme. L’établissement d’un procès-verbal de visite n’est prescrit par les dispositions précitées que si la visite est autorisée par le juge de la liberté et de la détention. Lorsque la visite est exercée avec l’autorisation de la personne ayant qualité pour permettre l’accès aux lieux, l’autorité compétente dispose de la faculté de dresser une mise en demeure.
5. Il est constant que la visite du 15 novembre 2023 sur la propriété de Mme A… a été effectuée au titre de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, avec l’accord d’une personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux. La commune de Lunel fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le seul document élaboré suite à cette visite et le rapport de constatation du 7 février 2024 valant mise en demeure, déjà transmis à la requérante, l’autorité compétente n’ayant aucune obligation de dresser un procès-verbal de visite en vertu des dispositions précitées. Par suite, la requérante demande la transmission d’un document inexistant, dès lors qu’aucun procès-verbal de visite n’a été rédigé au moment de la visite du 15 novembre 2023.
6. Toutefois, en demandant la transmission du procès-verbal de visite du 15 novembre 2023, la requérante demandait également implicitement mais nécessairement les pièces qui auraient été annexées à ce procès-verbal, en particulier les photographies réalisées et les plans élaborés à l’occasion de cette visite. Ces pièces ont permis l’élaboration de la mise en demeure du 7 février 2024, décision administrative achevée. La commune se borne à faire valoir qu’elle n’a pas souhaité transmettre les photographies et plans réalisés pendant la visite au motif qu’elle espère une résolution amiable des irrégularités constatées en matière d’urbanisme sur la propriété. Ainsi, en s’opposant à la communication de ces documents, la commune de Lunel a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par la commune de Lunel à sa demande de communication des photographies et plans réalisés pendant la visite sur sa propriété le 15 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… et de la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 7 mai 2024 par la commune de Lunel à la demande de communication de documents administratifs présentées par Mme A…, en tant qu’elle concerne les photographies et les plans élaborées pendant la visite du 15 novembre 2023 sur la propriété de la requérante, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lunel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Lunel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. B… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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