Rejet 26 septembre 2024
Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2408548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C A, représenté par
Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser aux débats l’entier dossier sur la base duquel a été édicté l’arrêté attaqué ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, sa demande de titre de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors, qu’au demeurant, le préfet n’en justifie nullement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes de bonne administration et de respect des droits de la défense, principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble des critères institués par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vices de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas les informations prévues à l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2024 pour
M. A, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Namigohar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1993 entré en France en 2005 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié, à compter du 13 mars 2012, de titres de séjour successifs. Le 24 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de l’entier dossier du requérant :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le requérant semble vouloir invoquer ne lui permettent pas de demander utilement au tribunal la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été édicté, dès lors qu’il n’est ni placé en rétention administrative, ni assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B D, préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était compétent pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait, et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ainsi que les faits sur lesquels le préfet s’est appuyé pour considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. Si M. A soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen, dès lors qu’il n’a pas pris en considération les circonstances qu’il est le père de deux enfants français, que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française, et qu’il exerce une activité professionnelle de déménageur, il ne verse toutefois aucune pièce aux débats permettant d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant, et le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
6. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans, a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 n’imposent pas au préfet de recueillir l’avis de ladite commission lorsqu’il envisage de ne pas renouveler une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif que celui mentionné à l’article L. 412-10 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant ne verse aucune pièce aux débats permettant de contester utilement les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale relevés par le préfet dans les motifs de la décision attaquée, s’agissant de son célibat et de l’absence de charge de famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis des erreurs de fait en considérant qu’il est célibataire et sans charge de famille.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision attaquée, que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné sa demande de titre de séjour d’office, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est en particulier appuyé sur les circonstances que l’intéressé a été condamné à deux reprises, le 26 mai 2015, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une amende de 350 euros, pour usage illicite de stupéfiants, et le 23 octobre 2020, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 90 jours-amende d’un montant de 8 euros, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également retenu que l’intéressé est mentionné au fichier du « traitement d’antécédents judiciaires » à sept reprises, pour des faits allant de 2013 à 2023, d’importation non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol, à deux reprises, de contrefaçon ou falsification de chèque, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à deux reprises, de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, et d’usage illicite de stupéfiant. Eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné ou pour lesquels, sans qu’il en conteste la matérialité, il est mentionné au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, et quand bien même certains membres de sa famille seraient de nationalité française et qu’il serait le père de deux enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France du requérant est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’ L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, en dépit de la circonstance que le requérant réside en France depuis 2005, et quand bien même il serait le père de deux enfants français et que les membres de sa famille proche sont de nationalité française, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, notamment de préservation de l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ()
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
15. La décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, et, ainsi qu’il a été dit au point 4, cette dernière décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, ainsi qu’il a également été dit au point 4, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant, et le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. Alors que la décision attaquée fait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé, M. A ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il était susceptible, en cas de refus opposé à sa demande, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie, le cas échéant, d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il aurait été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu en violation des principes généraux tenant au respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, ainsi que des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
23. D’une part, la décision attaquée, qui reprend les éléments de la situation personnelle de M. A, indique, d’une part, qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour aux motifs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
24. D’autre part, le requérant se trouve ainsi dans les cas, en application du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, en application du 2° de ce même article, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
26. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. En se bornant à alléguer qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourt un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
28. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
30. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
31. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application, indique avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M. A en France, à sa situation familiale et professionnelle et précise les faits sur lesquels le préfet s’est appuyé pour considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui entend reprendre ces éléments en indiquant que « l’examen d’ensemble » de la situation du requérant a été effectué, et qu’eu égard à sa situation personnelle, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans apparaît proportionnée, est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
32. D’autre part, en l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, et, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
33. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient abrogées à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte pas les mentions prévues par ces dispositions, est entachée de vices de forme.
34. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre, ainsi que celles demandant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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