Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 11 oct. 2024, n° 2313336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé une demande de visa non pas en qualité de visiteuse mais en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le dossier qu’elle a remis était complet et comportait des éléments probants sur sa filiation à l’égard du parent français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa en date du 2 mai 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 26 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme C B, Ainsi, la requête de Mme C B, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La commission a rejeté le recours formé par Mme C B au motif que les actes d’état civil produits comportent des anomalies et des incohérences qui leur ôtent toute valeur probante et que le ressortissant français ne justifie pas des conditions de ressources et d’hébergement pour accueillir sa fille.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, prise notamment au visa de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle comporte l’exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été rendue au visa des dispositions de l’article L. 423-12 relatif aux enfants étrangers de ressortissants français et que les motifs opposés pour refuser le visa sont propres aux demandes formées dans ce cadre. Par suite, Mme C B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se serait prononcée sur une demande de visa ayant un autre objet que celui d’enfant étranger de ressortissant français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
7. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux
9. La requérante produit un jugement du tribunal pour enfant D en date du 12 août 2021 rendu à la demande M. E, ressortissant français, dont il ressort qu’il serait le père de Mme C B. La requérante produit également une copie intégrale d’acte de naissance établie le 3 janvier 2022 et prise en transcription de ce jugement indiquant que Mme C B est la fille de M. E. Toutefois, il ressort d’échanges de courriels avec l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo et des déclarations de la mère de la requérante, que M. E est le beau-père de Mme C B. Ainsi, la filiation a été établie sur la base de déclarations inexactes au sens des dispositions précitées. Par suite, la filiation à l’égard de M. E ne peut être regardée comme établie et Mme C B n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Smati et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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