Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 5 avril 2023, 27 septembre 2023 et 11 mars 2025, la société Pro à Pro, anciennement dénommée « Pro à Pro Distribution Sud » représentée par Me Gédin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal ;
de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision de 41 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 ;
de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) à titre subsidiaire ;
de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser une provision de 41 euros au titre des intérêts moratoires ;
de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser une provision de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête dirigée contre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice est recevable dès lors qu’il doit être regardé comme un bénéficiaire du groupement de commandes et qu’au regard de l’article 2.4.6 du CCAP, seul le bénéficiaire doit répondre de l’exécution du contrat ou des retards de paiement ;
elle est fondée à demander la mise en cause du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur du marché en cause dans la mesure où le CHU de Nice soutient ne pas être débiteur des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
en application de l’article 2.4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le bénéficiaire est bien le centre hospitalier récipiendaire des livraisons, à savoir le CHU de Nice et, en application de l’article 2.4.6 du CCAP, les contentieux nés de l’exécution du contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre le bénéficiaire et le titulaire ; la mise en demeure adressée au CHU de Nice est donc régulière ; en tout état de cause, elle a également adressé une mise en demeure au pouvoir adjudicateur ;
en application de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS), le mémoire de réclamation a été adressé au CHU d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur ;
son mémoire de réclamation est régulier dans la mesure où il a été adressé le 10 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure ;
sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le paiement de vingt-six factures a été effectué au-delà du délai réglementaire de cinquante jours prévu par l’article R. 2192-11 du code de la commande publique ;
en application des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, les intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans autre formalité ;
le CHU de Nice ne conteste à aucun moment la créance, ni les retards de paiement des factures en litige ;
elle a droit à la capitalisation des intérêts moratoires prévue aux articles L. 2192-12 et R. 2192-33 du code de la commande publique à compter du 8 août 2023.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023, 4 août 2023 et 26 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pro à Pro le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête de la société Pro à Pro est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être dirigée contre le CHU d’Angers qui est le pouvoir adjudicateur du marché en cause ; en effet, le CHU de Nice n’est pas bénéficiaire de la centrale d’achat UNIHA mais membre du groupement de commandes, de sorte que la société requérante n’est titulaire d’aucune créance vis-à-vis du CHU de Nice ;
à supposer que la requête devait bien être dirigée contre le CHU de Nice, elle est également irrecevable dans la mesure où en application de l’article 37 du CCAG FCS, la société avait jusqu’au 24 octobre 2022 pour adresser au CHU de Nice un mémoire de réclamation, ce qu’elle n’a pas fait puisque son mémoire de réclamation a été transmis au CHU d’Angers.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire d’Angers qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifiés le 22 janvier 2018, la société Pro à Pro, anciennement dénommée Pro à Pro Distribution Sud, mandataire d’un groupement d’entreprises, a été attributaire par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur et de coordinateur du groupement de commandes, dont le CHU de Nice est adhérent, des lots 35 et 44 du marché d’accord-cadre à bons de commande n° 189046 ayant pour objet la fourniture de produits diététiques et autres produits alimentaires. Estimant que vingt-six factures présentées avaient été réglées après expiration du délai de paiement, la société Pro à Pro demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de condamner le CHU de Nice à lui verser une provision d’un montant de 41 euros au titre des intérêts de retard, assorti de la capitalisation de ces intérêts, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 1 040 euros, ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU d’Angers à lui verser une provision des mêmes montants.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est mal dirigée :
Il est constant que le marché ne déroge pas aux stipulations de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) définissant l’ordre de priorité des pièces constitutives du marché et qui précise qu’en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s’applique prioritairement au CCAG FCS. En vertu de l’article 1er du CCAP relatif à la fourniture de produits diététiques et autres produits alimentaires, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers est le pouvoir adjudicateur et le coordonnateur du groupement de commandes constitué par les membres adhérents référencés dans l’annexe 1 du CCAP. Cet article stipule également que « Est également adhérent à ce groupement de commandes, le GCS UNIHA au titre de ses activités de Centrale Achat. » Par ailleurs, en application de l’article 2.4.5 du CCAP applicable aux établissements adhérents à la centrale d’achat UniHA, le titulaire du marché adresse directement à l’adhérent bénéficiaire les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des sommes dues par le comptable du bénéficiaire. Les annexes 1 et 2 du CCAP indiquent que le CHU de Nice est membre du groupement de commandes et adhérent de la centrale d’achat UniHA.
Aux termes de l’article 2.4.6 du CCAP : « Partage de responsabilité – (…) / Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre le bénéficiaire et le titulaire, sauf résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA. / Le GCS UniHA ne peut être tenu pour responsable de retards de livraison ou de paiement dont la cause résulte de l’exécution du contrat, ou des relations entre le bénéficiaire et le titulaire. ».
Il s’ensuit qu’en application des stipulations précitées, le litige relatif au paiement des prestations du marché relève exclusivement de la relation entre la société Pro à Pro titulaire du contrat et le CHU de Nice bénéficiaire des prestations payées avec retard en qualité de membre du groupement de commande ou de la centrale d’achat UniHA, les stipulations précédemment citées exonérant la centrale d’achat UniHA de toute responsabilité dans un tel contentieux. Par suite, c’est à bon droit que la société Pro à Pro a dirigé sa requête contre le CHU de Nice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête dirigée contre le CHU de Nice est mal dirigée est rejetée.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article 37 du CCAG-FCS : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement de la société Pro à Pro a été signé, ainsi qu’elle s’en prévaut, par le représentant du centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché précitées aux points 2 et 3, que si le CHU de Nice peut être qualifié de membre du groupement de commandes et de bénéficiaire des prestations du marché et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée au CHU d’Angers, établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes et, d’autre part, les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que les stipulations contractuelles du marché ne dérogent pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS.
Il résulte également de l’instruction que la société Pro à Pro a adressé au CHU de Nice et au CHU d’Angers, respectivement les 5 août 2022 et 9 septembre 2022, une mise en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre de factures réglées au-delà du délai contractuel, notifiée à ces établissements les 8 août 2022 et 15 septembre 2022. Dans ces conditions, en application des stipulations du marché, la société Pro à Pro a régulièrement adressé le 10 octobre 2022, dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure, un mémoire en réclamation au CHU d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur dont la réception le 11 octobre 2022 n’est pas contestée en défense. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de mémoire de réclamation adressé dans le délai imparti au CHU de Nice doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation :
En premier lieu, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique qui a procédé à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. En application de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ».
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les dispositions (…) et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret ». Aux termes de l’article R. 2192-11 dudit code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». L’article R. 2192-14 dudit code précise que « La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Enfin, en application de l’article 11.2 du CCAP du marché, le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG FCS. L’article 11.3 du même CCAP prévoit que le paiement s’effectuera par virement dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou de la demande de paiement de l’avance ou de l’acompte éventuel.
Il résulte du tableau des factures produit par la société Pro A Pro qui précise pour chacune d’elles la référence du marché public, la date de la facture, son numéro, la date de paiement, le montant des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire, et qui n’est pas contesté par le CHU de Nice, que vingt-six factures émises entre le 11 février 2021 et le 30 décembre 2021 ont été payées au-delà du délai de cinquante jours imparti au centre hospitalier. Par suite, la créance dont se prévaut la société Pro à Pro au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En vertu de l’article 11.3 du CCAP, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points. La société Pro à Pro a chiffré le montant dû à la somme de 41 euros. La créance présente ainsi, dans son montant, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En second lieu, lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
La société Pro à Pro demande la capitalisation des intérêts moratoires dus par le CHU de Nice à compter du 8 août 2023, date à laquelle il était dû une année d’intérêts dès lors que la demande de paiement de la créance d’intérêts moratoires a été notifiée le 8 août 2022 au CHU de Nice. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que la société Pro à Pro est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de Nice à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 euros au titre des intérêts moratoires, lesquels seront capitalisés à compter du 8 août 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros. Le montant forfaitaire minimal de 40 euros est dû, à titre d’indemnisation du créancier, pour frais de recouvrement, pour chaque retard de paiement.
Il résulte de l’instruction qu’aucune des vingt-six factures litigieuses n’a été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune de ces factures payées avec retard. Par suite, la créance de 1 040 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les factures litigieuses retracées dans la liste produite par la société, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 500 euros à verser à la société Pro à Pro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pro à Pro, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à la société Pro à Pro, à titre de provision, d’une part, une somme de 41 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 août 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d’autre part, une somme de 1 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le CHU de Nice versera à la société Pro à Pro une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro à Pro, au centre hospitalier universitaire de Nice et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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